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22/03/2022 | FRANCE | N°21DA00033

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 mars 2022, 21DA00033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) la Résidence du Parc de Nesle a refusé d'annuler ses comptes d'heures négatives de son compte annuel de travail de l'année 2019, ensemble la décision du 16 août 2019 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903370 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les

décisions du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépend...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) la Résidence du Parc de Nesle a refusé d'annuler ses comptes d'heures négatives de son compte annuel de travail de l'année 2019, ensemble la décision du 16 août 2019 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903370 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes la Résidence du Parc de Nesle des 14 juin et 16 août 2019 et mis à la charge de l'établissement une somme de 1 500 euros à verser à Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier, 9 juillet et 9 novembre 2021, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) la Résidence du Parc de Nesle, représenté par Me Frédéric Brazier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A... ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) la Résidence du Parc de Nesle relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions de son directeur des 14 juin et 16 août 2019 refusant de faire droit à la demande de Mme A... tendant à la suppression du report sur son compte annuel d'heures de travail de l'année 2019, de son solde d'heures " négatives ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'au mois de mars 2019, le directeur de l'EHPAD la Résidence du Parc de Nesle a informé Mme A..., agent des services hospitaliers, de ce qu'elle était redevable à l'égard de l'établissement d'heures non effectuées au cours des trois années précédentes et que ce solde d'heures " négatives " serait reporté sur son compte d'heures de l'année 2019. Estimant qu'elle ne pouvait être tenue responsable des plannings ne lui ayant pas permis de réaliser son obligation annuelle de travail et qu'il ne pouvait être procédé à un tel report des heures non effectuées au titre des trois années précédentes, par lettre du 7 juin 2019, Mme A... a sollicité la suppression du report de ce solde d'heures " négatives " sur son compte d'heures de travail de l'année 2019. Par courrier du 14 juin 2019, le directeur lui a répondu qu'il n'avait pas le pouvoir de supprimer des heures négatives payées par les résidents et que rien n'interdisait d'avoir un compteur négatif pouvant être soldé les années suivantes, dans la limite des 1 607 heures prévue par la réglementation. Le 12 août 2019, Mme A... a réitéré sa demande qui a été rejetée par une décision du directeur de l'EHPAD du 16 août suivant. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 14 juin et 16 août 2019.

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Les décisions des 14 juin et 16 août 2019 contestées par lesquelles le directeur de l'EHPAD de la Résidence du Parc de Nesle a refusé de faire droit à la demande de Mme A... tendant à l'annulation du solde d'heures négatives figurant sur ses décomptes annuels de travail, revêtent le caractère de décisions faisant grief susceptibles de recours pour excès de pouvoir. L'EHPAD n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les conclusions de Mme A... tendant à leur annulation sont irrecevables.

5. En outre, la demande de Mme A..., enregistrée au greffe du tribunal le 15 octobre 2019, tendant à l'annulation des décisions des 14 juin et 16 août 2019, lesquelles ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours, n'était pas tardive en vertu des dispositions citées au point 3. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies./ La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours./ Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum./ Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. " Aux termes de l'article 8 du même décret : " L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit " et aux termes de l'article 9 : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire./ Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier./ Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine./ Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail ". L'article 10 de ce décret prévoit : " Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an ". L'article 11 dispose : " Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notamment, de : / 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ; / 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ; / 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ; 3 jours ouvrés par an pour 35h30 hebdomadaires ". Aux termes de l'article 13 de ce décret : " Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois (...) ". L'article 14 du même décret dispose enfin que : " Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. / L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée ".

7. Il résulte de ces dispositions que le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de 1 607 heures au maximum et que le principe d'annualisation du temps de travail exclut la possibilité de reporter les heures non effectuées au sein de cycles de travail au-delà de l'année suivante, de manière illimitée dans le temps.

8. Au sein de l'EHPAD la Résidence du Parc de Nesle dans lequel Mme A... est employée, le travail est organisé par cycle de huit semaines. Le directeur de l'EHPAD a entendu reporter l'exécution des heures non travaillées par Mme A... par rapport au volume annuel de 1 607 heures exigible, au titre des années 2016, 2017 et 2018 dites " heures négatives ", sur son compte annuel de travail de l'année 2019. Toutefois, en procédant ainsi au report de l'ensemble des " heures négatives " sur la période de trois années, au-delà d'une durée d'une année, l'administration a méconnu le principe du décompte annuel du temps de travail qui implique que le report des heures non effectuées au sein de cycles de travail se fasse sur une durée qui n'excède pas un an. La circonstance que l'EHPAD n'aurait pas imposé que ces heures soient effectuées dans un délai contraint et au-delà de la durée légale de 1 607 heures, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées refusant la suppression du report de ce solde négatif au-delà d'une année. Le directeur de l'établissement ne peut davantage utilement soutenir qu'il n'a pas le pouvoir de modifier les compteurs des agents sur lesquels sont décomptées automatiquement les heures de travail. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont annulé les décisions refusant de supprimer le solde d'heures négatives accumulées au cours des années 2016, 2017 et 2018, du compte annuel de travail de l'année 2019 de Mme A....

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'EHPAD la Résidence du Parc de Nesle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions de son directeur des 14 juin et 16 août 2019 refusant de faire droit à la demande de Mme A... de suppression des comptes d'heures négatives accumulées au cours des années 2016, 2017 et 2018, de son compte annuel de travail de l'année 2019.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EHPAD la Résidence du Parc de Nesle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1 500 euros que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EHPAD la Résidence du Parc de Nesle est rejetée.

Article 2 : L'EHPAD la Résidence du Parc de Nesle versera à Mme A... la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EHPAD la Résidence du Parc de Nesle et à Mme A....

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N°21DA00033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00033
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : ANGLE DROIT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-22;21da00033 ?
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