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22/03/2022 | FRANCE | N°21DA01351

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 mars 2022, 21DA01351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 janvier 2019 de la ministre des armées rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité au taux de 10% à la suite des séquelles de la fracture d'une incisive causée par un accident de la circulation survenu le 27 novembre 1978.

Par un jugement n° 1909476 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2

021, M. A..., représenté par Me Jean-Philippe Verague, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 janvier 2019 de la ministre des armées rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité au taux de 10% à la suite des séquelles de la fracture d'une incisive causée par un accident de la circulation survenu le 27 novembre 1978.

Par un jugement n° 1909476 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A..., représenté par Me Jean-Philippe Verague, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2019 de la ministre des armées ;

3°) de fixer le taux de son invalidité à 10 % ;

4°) de condamner la ministre des armées à lui verser une pension d'invalidité à compter du 10 janvier 2017 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Stéphanie Mulier, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., né le 27 septembre 1958, adjudant-chef de l'armée de terre, radié des cadres à compter du 1er août 2012, a été victime d'un accident de la circulation le 27 novembre 1978 à l'occasion duquel il a subi une fracture de la dent droite au tiers supérieur coronaire. Il s'est vu accorder, à titre temporaire, pour une période de trois ans, une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % à compter du 7 mai 2009 pour cette infirmité à la suite d'un jugement du 26 décembre 2011 du tribunal des pensions militaires d'invalidité. M. A... a demandé le renouvellement de sa pension, qui lui a été refusé par une décision du 1er octobre 2012 au motif que son infirmité n'atteignait plus le taux minimum de 10 % requis. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille qui, par un jugement du 5 janvier 2015, confirmé par un arrêt du 18 janvier 2016 de la cour régionale des pensions militaires de Douai, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de celle-ci. Le 2 février 2017, M. A... a sollicité une pension militaire d'invalidité en raison d'une aggravation de son infirmité. Par une décision du 24 janvier 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que son infirmité n'atteignait pas le taux minimum de 10% indemnisable. M. A... relève appel du jugement du 21 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une pension.

2. Aux termes de l'article de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A..., à la suite d'un accident de circulation sur le trajet entre son domicile et son travail survenu le 27 novembre 1978, a subi une fracture du tiers supérieur coronaire de la dent n° 11 droite, qui a nécessité une dévitalisation et une restauration prothétique par l'implantation d'une couronne céramique. Il a bénéficié pour cette infirmité, à titre temporaire, d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10% pour la période du 7 mai 2009 au 6 mai 2012. Après une nouvelle expertise ayant conclu à la date du 7 mai 2012 à un taux d'invalidité inférieur à 10% du fait de la présence de la dent sur l'arcade, d'un état dentaire de M. A... très bon, d'une hygiène satisfaisante et d'une bonne fixation de la couronne sur la dent en cause, le renouvellement de cette pension a été refusé à M. A... par une décision du 1er octobre 2012. Si M. A... se prévaut au soutien de sa nouvelle demande d'octroi de pension présentée le 2 février 2017, d'une expertise en date du 24 septembre 2018 du docteur B..., missionné par le ministre des armées, retenant un taux de 10 %, il ressort cependant de cette expertise que, si du fait d'une fêlure de la dent n° 11, celle-ci a nécessité une extraction complète et la pose d'un implant en décembre 2017 en résine provisoire avec comblement de l'alvéole dentaire puis un bridge scellé provisoire en trois éléments en septembre 2019, la régénération osseuse a été jugée satisfaisante et un coefficient de mastication supérieur à 40% a été constaté. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune gêne fonctionnelle n'a été relevée par cette expertise. Dans ces conditions, la ministre des armées a pu, à bon droit, estimer, par la décision du 24 janvier 2019 contestée, que le taux de l'infirmité de M. A... n'atteignait pas le seuil de 10% requis pour bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'octroi de pension d'invalidité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A... doit être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre des armées.

2

N°21DA01351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01351
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-01-02-03-03 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. - Conditions d'octroi d'une pension. - Imputabilité. - Infirmités nouvelles et aggravations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-22;21da01351 ?
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