La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2022 | FRANCE | N°21DA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 24 mars 2022, 21DA00828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision prise le 30 août 2018 par l'université du Littoral Côte d'Opale ainsi que les contrats d'engagements dénommés " vacation " conclus avec cette université et de les requalifier en contrats à durée indéterminée. Il a également demandé à ce tribunal de condamner cette université à lui verser les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 6 900 euros en réparatio

n du préjudice financier et de son manque à gagner.

Par un jugement n° 1810443 du 4...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision prise le 30 août 2018 par l'université du Littoral Côte d'Opale ainsi que les contrats d'engagements dénommés " vacation " conclus avec cette université et de les requalifier en contrats à durée indéterminée. Il a également demandé à ce tribunal de condamner cette université à lui verser les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 6 900 euros en réparation du préjudice financier et de son manque à gagner.

Par un jugement n° 1810443 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 30 août 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2021 et le 4 février 2022, ainsi qu'un mémoire non communiqué, enregistré le 1er mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Guy Foutry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 30 août 2018 pour un motif de légalité interne ;

3°) d'annuler les contrats d'engagement dénommés contrats à durée déterminée d'usage ou contrats de vacation pour les requalifier en contrats à durée indéterminée ;

4°) d'enjoindre au président de l'université du Littoral Côte d'Opale de régulariser sa situation dans le délai de trois mois en lui reconnaissant le statut de chargé d'enseignement à compter du 30 août 2018, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois ;

5°) de condamner l'université du Littoral Côte d'Opale à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 6 900 euros à titre de réparation de son préjudice financier pour l'année universitaire 2018-2019 ;

6°) de mettre à la charge de l'université du Littoral Côte d'Opale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la défense en appel de l'université est irrecevable, faute pour le président de cet établissement public de justifier de son habilitation à la date de l'instance ;

- la décision du 30 août 2018 a été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ;

- cette décision n'est pas signée ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- elle est également entachée d'erreur de droit ;

- il a subi un préjudice moral et un préjudice financier.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2022 et le 23 février 2022, l'université du Littoral Côte d'Opale, représentée par Me Lou Deldique, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en ce qu'il a annulé la décision du 30 août 2018 de non recrutement de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la décision de non renouvellement a été prise par le directeur de l'ISCID-CO et en conséquence le moyen d'incompétence doit être écarté ;

- l'absence de signature n'entache pas une décision prise sous forme électronique d'irrégularité ;

- la décision de non renouvellement n'a pas à être motivée ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

- l'intéressé ne pouvait être recruté qu'en contrat à durée déterminée ;

- en tout état de cause, il n'avait pas six ans d'ancienneté ;

- il n'avait pas déposé de dossier de recrutement ;

- il n'établit pas la réalité de son préjudice ;

- son préjudice n'est pas au surplus lié à l'illégalité relevée par le tribunal administratif.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 99/70 du 28 juin 1999 du Conseil concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Marie-Coline Giorno, substituant Me Lou Deldique pour l'université du Littoral Côte d'Opale.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... exerçait les fonctions de chargé d'enseignement vacataire en droit à l'ISCID-CO, école de commerce international, localisée à Saint-Omer et faisant partie de l'université du Littoral Côte d'Opale. Le 30 août 2018, son engagement n'a pas été renouvelé pour l'année universitaire 2018-2019. Il a formé un recours gracieux contre cette décision. Faute de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Lille de conclusions d'annulation de cette décision. Il a également demandé au tribunal d'annuler des contrats d'engagements dénommés " vacation " par cette université et de les requalifier en contrat à durée indéterminée. Il a enfin demandé la condamnation de cette université à lui verser les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 6 900 euros en réparation du préjudice financier et de son manque à gagner. Il relève appel du jugement du 4 décembre 2020 qui a annulé la décision du 30 août 2018 pour le motif tiré de l'incompétence de son auteur et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par la voie de l'appel incident, l'université du Littoral Côte d'Opale demande également l'annulation du jugement du 4 décembre 2020 en tant qu'il annule la décision du 30 août 2018.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B... :

2. Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " (...) Le président assure la direction de l'université. A ce titre : (...) / 2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ; / (...) ". Le président de l'université du Littoral Côte d'Opale avait qualité pour défendre en appel au nom de l'université, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été habilité à cette fin par le conseil d'administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la défense de l'université ne peut qu'être écartée.

Sur l'appel incident de l'université du Littoral Côte d'Opale :

3. Le tribunal administratif a annulé la décision du 30 août 2018 au motif de l'incompétence de son auteur. Si l'université soutient que le courriel du 30 août 2018 indiquant à M. B... qu'il n'était plus recruté comme enseignant pour l'année 2018-2019 ne constitue qu'une simple information sur une décision prise par le directeur de l'ISCID-CO, aucune pièce du dossier ne démontre l'existence d'une telle décision de ce directeur qui soit distincte du courriel du 30 août 2018. Par ailleurs, les termes du courriel du 30 août 2018 présentent tous les caractères d'une décision de ne pas donner suite à la demande de M. B... d'être chargé d'enseignement pour l'année 2018-2019. Enfin ce courrier électronique émane de la responsable administrative et financière de l'ISCID-CO, dont l'université ne démontre pas qu'elle aurait délégation pour prendre une telle décision. Par suite, l'appel incident de l'université du Littoral Côte d'Opale ne peut qu'être rejeté.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les conclusions d'annulation et d'injonction :

4. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale lorsqu'il a hiérarchisé ses prétentions par la demande d'injonction qu'il a formulée.

5. En l'espèce, M. B... avait demandé en première instance que ses engagements passés soient requalifiés en contrats à durée indéterminée et demande qu'il soit enjoint à l'université de régulariser sa situation en lui reconnaissant le statut de chargé d'enseignement. Il doit ainsi être regardé en appel comme demandant que l'université le fasse bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Il appartient donc au juge d'examiner le moyen de nature à justifier cette injonction, tiré de ce qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une décision de non renouvellement de son contrat dès lors que ce dernier devait être requalifié en contrat à durée indéterminée.

6. Aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. / (...) / Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an. (...) ". Le recrutement par les universités d'agents non titulaires pour exercer des fonctions d'enseignement est régi par ces dispositions particulières et par le décret pris pour son application. Ces dispositions n'ont pas été abrogées par celles de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique qui ne permettent la reconduction des contrats à durée déterminée au-delà de six ans que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Elles ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 1999/10/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. Par suite, les contrats passés par les universités en vue de recruter des agents chargés d'enseignement ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée.

7. En l'espèce, M. B... a été recruté comme chargé d'enseignement par l'université du Littoral Côte d'Opale à compter du 1er septembre 2012. Il ne pouvait, en application des dispositions et principes rappelés au point 6, être recruté que par un contrat à durée déterminée. Il ne peut pas non plus, en application des mêmes principes se prévaloir d'une incompatibilité des dispositions qui lui ont été appliquées avec la directive 1999/10/CE du 28 juin 1999. Ses conclusions tendant à ce que ses contrats soient annulés et requalifiés en contrats à durée indéterminée doivent donc, en tout état de cause, être rejetées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée qui ne pouvait donc pas faire l'objet d'une décision de non renouvellement ne peut qu'être écarté.

8. Aucun autre moyen n'étant susceptible de justifier l'injonction demandée et seul le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 30 août 2018 emportant annulation de cette décision, l'appel de M. B... doit être rejeté en tant qu'il demande l'annulation du jugement du 4 décembre 2020 pour un motif susceptible de justifier l'injonction demandée.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

9. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B... ne pouvait être recruté que par un contrat à durée déterminée. Or, un contractuel de droit public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée n'a aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. L'université du Littoral Côte d'opale justifie des difficultés financières de l'ISCID-CO où enseignait M. B... en 2017 et en 2018. Elle établit également que les cours d'introduction au droit, de droit commercial et de droit du travail qui avaient été confiés en 2017-2018 à M. B... ont été proposés à des intervenants plus proches du lieu d'enseignement, permettant donc la réduction des frais de déplacement remboursés aux chargés d'enseignement vacataires. L'intérêt du service est ainsi établi sans que l'université ait à justifier n'avoir pas renouvelé le contrat d'autres enseignants dont les frais de déplacement seraient plus élevés que ceux de M. B.... Si l'intéressé évoque le défaut de signature et le défaut de motivation de la décision du 30 août 2018, il ne résulte pas non plus de l'instruction que ces vices de procédure, au demeurant non établis, auraient conduit l'université à prendre une autre décision. Le lien de causalité entre l'illégalité commise et les préjudices financier et moral invoqués par M. B... résultant de l'absence de renouvellement de son contrat n'est donc pas établi. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du non renouvellement de son contrat doivent être rejetées.

10. M. B... demande également l'indemnisation du préjudice moral résultant des conditions dans lesquelles ce non-renouvellement est intervenu. Il résulte de l'instruction que le 30 juin 2018, le coordinateur de la scolarité lui a proposé des dates d'intervention pour trente heures de cours. Le 27 août 2018, l'assistante de scolarité de l'ISCID-CO lui a proposé d'autres interventions jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019 pour cinquante-et-une heures de cours. Or, l'intéressé n'a été informé que le 30 août 2018 que son contrat ne serait pas renouvelé, alors même qu'il assurait depuis le 1er septembre 2012, chaque année, des interventions dans cette école rattachée à l'université du Littoral Côte d'Opale. L'université avait donc pris un engagement de recruter à nouveau M. B... qui n'a pas été suivi d'effet. Elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. La seule circonstance, au demeurant non établie que l'intéressé n'aurait pas rempli de dossier de recrutement ne saurait exonérer l'université de cette responsabilité. Cette information tardive, a causé un préjudice moral à M. B.... Il en sera fait une juste appréciation en fixant sa réparation à la somme de 1 500 euros.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires. Par suite, l'article 3 du jugement du 4 décembre 2020 doit être annulé.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que lui réclame l'université du Littoral- Côte d'Opale sur ce fondement. En revanche, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guy Foutry, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'université du Littoral-Côte d'Opale le versement à Me Foutry de la somme de 2 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 4 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : L'université du Littoral-Côte d'Opale est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. B....

Article 3 : L'université du Littoral-Côte d'Opale versera la somme de 2 000 euros à Me Guy Foutry au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Foutry renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Université du Littoral Côte d'Opale et à Me Guy Foutry.

Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

Le greffier,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Chloé Huls-Carlier

N°21DA00828 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00828
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-24;21da00828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award