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14/04/2022 | FRANCE | N°19DA02671

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 14 avril 2022, 19DA02671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a, par trois demandes successives, demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2015.

Par un jugement nos 1705338, 1706841, 1710277 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a

rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a, par trois demandes successives, demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2015.

Par un jugement nos 1705338, 1706841, 1710277 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Drancourt, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, en retenant les bases déclarées au titre de la période en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dans le cadre de la vérification de comptabilité qui a concerné la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, la vérificatrice n'a pas estimé utile de se rendre au siège de l'auto-entreprise, en violation des dispositions des articles L. 13, L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales ; en procédant ainsi et en le contraignant à devoir se rendre une quinzaine de fois, avec les documents utiles, dans les locaux du service vérificateur, alors qu'une vérification de comptabilité se déroule, par principe, sur place, l'administration l'a privé des garanties accordées par le législateur aux contribuables qui font l'objet d'un tel contrôle, en particulier d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice, alors qu'il n'avait pas exprimé préalablement par écrit le souhait que ces opérations se déroulent dans les locaux de l'administration ; il n'a, en outre, pas bénéficié, de la part de la vérificatrice, d'une information loyale en ce qui concerne le lieu où doit normalement se tenir une vérification de comptabilité ;

- cette vérification de comptabilité s'est étendue sur une durée supérieure à la durée maximale de trois mois prévue par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; alors qu'il n'était astreint, eu égard au statut d'auto-entrepreneur dans lequel il exerçait, au cours des exercices 2012 et 2013, son activité, qu'à la tenue d'une comptabilité simplifiée, l'administration n'établit pas l'avoir informé de ce qu'une prolongation à six mois de la durée du contrôle était envisagée en raison de graves irrégularités entachant sa comptabilité ;

- la réunion du 23 novembre 2015, que l'administration désigne comme la réunion de synthèse de la vérification de comptabilité, ne peut être regardée comme ayant eu cet objet, dès lors que la vérificatrice, qui lui avait, par un courrier du 13 novembre 2015, demandé de lui fournir des éléments d'information ainsi que des pièces complémentaires, ne disposait manifestement pas, quelques jours avant cette réunion, de l'ensemble des données utiles à ses investigations ;

- l'administration ne l'a pas informé, dans la réponse apportée à ses observations, de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce qui l'a privé de la garantie y afférente ;

- étant auto-entrepreneur, il n'était pas tenu de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires et de résultats ; il ne pouvait, avant la réception de la proposition de rectification, envisager que l'administration remettrait en cause son éligibilité aux régimes fiscaux attachés à ce statut d'auto-entrepreneur ; en conséquence, le service n'était pas fondé à tirer des conséquences de son absence de réponse aux mises en demeure de souscrire de telles déclarations, qui lui avaient été adressées, alors qu'il n'était pas tenu d'y donner suite ; les suppléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige n'ont donc pu régulièrement être établis d'office ;

- il conteste formellement tout dépassement du seuil et estime que la répartition décidée par la vérificatrice, pour reconstituer les recettes de son activité, entre ventes et prestations de services, est totalement subjective et ne repose sur aucun élément probant ; il avait d'ailleurs, par un courrier du 22 octobre 2015, appelé l'attention de la vérificatrice sur ces incohérences, sans que celle-ci tienne compte de ses remarques ; en ce qui concerne l'exercice clos en 2012, les chiffres d'affaires reconstitués n'excèdent pas, tant pour les ventes que pour les prestations de services, les plafonds fixés pour continuer à pouvoir bénéficier du régime d'auto-entrepreneur, de sorte qu'il n'était pas tenu de déposer les déclarations qui lui ont été réclamées ; si ses recettes ont effectivement dépassé, à compter du 1er octobre 2013, ces plafonds, le passage au régime réel simplifié, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette activité, ne pouvait intervenir qu'à compter du 1er janvier 2014 ;

- il conteste la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les résultats de son activité, en ce qu'elle omet de tenir compte de nombreuses charges, portées en comptabilité ;

- cette méthode n'a d'ailleurs pas été clairement exposée dans les propositions de rectification qui lui ont été adressées, en méconnaissance de l'exigence posée à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- il a reçu, de la part du service d'imposition des entreprises, un courrier, en date du 29 mars 2016, lui indiquant que son activité bénéficiait, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, du régime de franchise de base, ce qui est contradictoire avec les énonciations de la proposition de rectification qui lui a été adressée à l'issue du contrôle portant sur les exercices clos en 2012 et 2013 ; en lui adressant cette information contradictoire avec les données issues de la vérification de comptabilité, l'administration l'a induit en erreur sur l'étendue de ses droits, alors d'ailleurs que le chiffre d'affaires de son activité n'excédait pas le plafond requis pour bénéficier du régime de franchise de base ;

- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, au titre de laquelle ont été mises en œuvre une procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une procédure d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ainsi qu'une procédure de rectification contradictoire en matière d'impôt sur le revenu, il conteste la régularité des procédures de taxation et d'évaluation d'office, lesquelles ont été mises en œuvre alors que la première procédure n'était pas terminée et que l'administration refusait obstinément de répondre à sa réclamation ;

- les évaluations d'office auxquelles l'administration a procédé pour déterminer les bénéfices industriels et commerciaux de son activité au titre des exercices clos en 2014 et 2015 sont erronées, dès lors qu'elles sont sans commune mesure avec la réalité de cette activité et que la référence des exercices clos en 2012 et 2013, retenue de façon arbitraire, n'est pas pertinente ; il a fourni ses déclarations de résultats et sa comptabilité a été mise à la disposition de l'administration, qui n'a pas estimé devoir en prendre connaissance ; ainsi, le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2014 s'établit à 45 984 euros d'après la comptabilité et non à 46 443 euros comme le retient l'administration, qui n'a pas tenu compte de nombreuses charges ; de même, en ce qui concerne l'exercice clos en 2015, le bénéfice imposable s'établit à 15 076 euros et non à 51 088 euros ; il a d'ailleurs souscrit, au titre de ces années, des déclarations dont l'administration a refusé de tenir compte, s'écartant ainsi de sa propre doctrine, qui lui recommande de faire preuve de réalisme lorsqu'elle se livre à une reconstitution de recettes ;

- il conteste être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble des exercices vérifiés, compte tenu du bénéfice du régime de l'auto-entrepreneur et de la franchise en base auxquels il pouvait prétendre ; il a d'ailleurs régularisé sa situation par le dépôt de déclarations de chiffre d'affaires pour les périodes considérées, sans que l'administration tienne compte de ces déclarations ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les majorations pour dépôt tardif de ses déclarations malgré mises en demeure ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- si, en application des article R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l'absence de réponse de l'administration à une réclamation du contribuable avant l'expiration d'un délai de six mois autorise celui-ci à porter le litige devant le tribunal administratif, cette absence de réponse est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

- en l'absence de formalité de transfert du siège social de l'entreprise vérifiée à la nouvelle adresse personnelle de M. A..., qui venait de déménager, les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de la troisième brigade de vérification de Douai ; contrairement aux allégations de l'appelant, cette modification du lieu de vérification lui a été confirmée par écrit et il en a expressément accepté le principe, par écrit, le 20 juillet 2015 ; dans ces conditions et alors que M. A... indique lui-même s'être rendu une quinzaine de fois dans les locaux du service vérificateur, il n'établit pas, comme la charge lui en incombe, qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; enfin, comme l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de réunion de synthèse, qui ne constitue pas une étape obligatoire d'une vérification de comptabilité ;

- il a été constaté, au cours de la vérification de comptabilité se rapportant à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, que les pièces justificatives conservées par M. A... à l'appui de la comptabilité " simplifiée " de son activité ne correspondaient pas à l'activité réelle de son entreprise, l'intéressé ayant reconnu que des factures n'étaient pas systématiquement éditées pour l'ensemble des prestations fournies, que certaines factures avaient été établies à partir des crédits inscrits sur le compte bancaire affecté à l'entreprise et qu'il avait encaissé des règlements en espèces sur son compte bancaire personnel ; en outre, il a été constaté que les factures émises ne comportaient pas une numérotation continue et que certaines de celles présentées à la vérificatrice étaient différentes de celles adressées aux clients concernés ; toutes ces constatations ont conduit le service à écarter, à bon droit, comme non-probante, la comptabilité " simplifiée " de cette activité et à procéder à une reconstitution des recettes taxables et des résultats imposables générés par celle-ci ; dans ces conditions, le service était fondé à prolonger la vérification de comptabilité à la durée de six mois prévue, lorsque la comptabilité de l'activité vérifiée a été écartée, par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; aucune disposition n'impose que la prolongation de la durée de la vérification de comptabilité fasse l'objet d'une notification au contribuable ; le contrôle effectué en l'espèce, qui s'est déroulé du 2 juin 2015 au 23 novembre 2015, n'a pas excédé cette durée maximale de six mois ; le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait irrégulière du fait de sa durée doit donc être écarté ;

- le moyen tiré de ce que, dans la réponse apportée par le service à ses observations concernant le rehaussement des recettes taxables et des résultats imposables générés par son activité au cours de la période couvrant les exercices clos en 2012 et 2013, M. A... n'aurait pas été informé de la possibilité de soumettre ce différend à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires manque, en tout état de cause, en fait ; par ailleurs, les rehaussements afférents à la période couvrant les exercices clos en 2014 et 2015 ayant été notifiés selon la procédure de rectification d'office, cette garantie n'était pas ouverte au contribuable en ce qui concerne cette période et ces exercices, de sorte que le moyen ne peut, en tant qu'il s'y rapporte, qu'être écarté ;

- M. A... n'ayant, malgré les mises en demeure qui lui ont été remises en main propre le 21 septembre 2015, pas déposé de déclaration de chiffre d'affaires et de résultats se rapportant à l'exercice clos en 2012, le service était fondé à établir d'office les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les suppléments d'impôt y afférents ; le requérant n'est pas fondé, s'agissant du même exercice, à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de la prolongation de délai de trente jours, prévue à l'article L. 57 du livre des procédure fiscales, pour présenter des observations, dès lors que cette garantie ne trouve à s'appliquer que dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire ;

- le service a reconstitué, pour les exercices clos en 2012 et 2013 et la période correspondante, les recettes et les résultats de l'activité de M. A... à partir des crédits inscrits sur le compte bancaire utilisé pour l'exploitation de l'entreprise, ainsi que sur son compte bancaire personnel, et des éléments issus de l'exercice, par le service, de son droit de communication auprès des clients ; les réponses obtenues auprès des clients ont été retenues pour déterminer le montant des ventes, activité accessoire, le surplus du chiffre d'affaires ayant été qualifié de prestations de services, activité principale de l'entreprise de M. A... ; faute pour ce dernier d'être en mesure de produire des justifications au soutien de ses prétentions, les données retenues par le service à l'issue de cette reconstitution et qui sont exposées de façon détaillée dans la proposition de rectification qui lui a été adressée le 16 décembre 2015, ne peuvent qu'être maintenues ; le chiffre d'affaires hors taxes retenu par le service s'élève d'ailleurs à 44 926,63 euros au titre de l'exercice clos en 2012 et à 49 672,45 euros au titre de l'exercice clos en 2013, et non à 49 650,25 euros pour 2012 et 54 136 euros pour 2013 comme l'indique à tort l'appelant ; dès lors que les montants du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'activité de prestation de services au titre des exercices clos en 2012 et 2013 dépassent le plafond de 32 600 euros fixé, pour les prestations de services, par l'article 50-0 du code général des impôts, le régime d'auto-entrepreneur ne pouvait être maintenu dès l'exercice clos en 2012 ; en outre, en l'absence de justificatifs de charges et bien que M. A... n'ait pas exposé, au titre des deux exercices en cause, de dépenses de location de locaux professionnels ou de dépenses de personnel salarié, le service a retenu un montant de charges correspondant à 20 % du chiffre d'affaires ainsi déterminé afin de tenir compte de la réalité économique de l'activité de l'intéressé ; les bénéfices imposables ont ainsi été évalués à 35 941,30 euros pour l'exercice clos en 2012 et à 39 737,96 euros pour l'exercice clos en 2013 ; M. A... ne peut se prévaloir des termes du courrier qui lui a été adressé le 23 mars 2016, à une date à laquelle le service n'avait pas répondu à ses observations, cette correspondance, qui présente le caractère d'un courrier-type adressé à toutes les auto-entreprises qui font connaître leur création ou un transfert de leur siège social, étant fondée, non pas sur la situation précise de l'activité de M. A... à la date à laquelle ce courrier a été établi, mais sur les renseignement déclarés par l'intéressé lors de la création de son entreprise ;

- contrairement à ce qui est soutenu, les éléments retenus par le service pour reconstituer les recettes générées par l'activité de M. A... au titre de la période couvrant les exercices clos en 2014 et 2015 sont exposés avec une précision suffisante dans la proposition de rectification qui a été adressée à l'intéressé le 16 décembre 2015, étant précisé que M. A... ne peut, à cet égard, se référer aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui ne sont applicables que dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, alors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les suppléments d'impôt sur le revenu afférents à cette période, couvrant les exercices clos en 2014 et 2015, ont été établis d'office ;

- M. A... supporte, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe et des suppléments d'impôt sur le revenu se rapportant à cette période, couvrant les exercices clos en 2014 et 2015 ;

- l'administration a évalué le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de M. A... au cours de la période couvrant l'exercice clos en 2014 à partir de celui évalué au titre de l'exercice clos en 2013, en y appliquant une majoration de 10 % correspondant à l'accroissement constaté du chiffre d'affaires de l'entreprise entre les exercices clos en 2012 et 2013 ; la même méthode a été utilisée afin de déterminer le chiffre d'affaires généré par cette activité au cours de la période couvrant l'exercice clos en 2015 ; en l'absence de justification de charges et afin de tenir compte de la réalité de cette activité, il a été tenu compte, pour déterminer les résultats imposables de ces deux exercices, d'un taux forfaitaire de charges de 15 % ; par suite, les bénéfices industriels et commerciaux assignés à M. A... en ce qui concerne cette activité ont été évalués à 46 443 euros au titre de l'année 2014 et à 51 088 euros au titre de l'année 2015 ; en outre, en l'absence de tout autre élément, le service a évalué la taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 15 % du chiffre d'affaires reconstitué, en ce qui concerne la période couvrant l'ensemble des exercices en litige ; contrairement à ce qu'allègue l'appelant, le dépassement, à compter du mois de septembre 2012, des plafonds fixés pour le régime de la franchise de base impliquait l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à toutes les recettes reconstituées ; M. A..., qui supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des suppléments d'impôt et des rappels de taxe en résultant, n'apporte pas cette preuve par ses seules allégations qui ne sont étayées par aucun justificatif probant, les déclarations de chiffres d'affaires produites étant partielles et non signées ; sa critique ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

- le fait que M. A... ait contesté les rectifications notifiées en ce qui concerne la période couvrant les exercices clos en 2012 et 2013 est sans incidence sur l'exercice, par l'administration, de son droit de reprise en ce qui concerne la période et les exercices postérieurs ;

- il a été démontré qu'au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015, M. A... aurait dû déposer des déclarations de chiffres d'affaires et des déclarations de résultats ; malgré la mise en demeure qui lui a été remise en main propre le 21 septembre 2015, M. A... n'a déposé aucune déclaration au titre de l'année 2012 tant en matière de taxe sur le chiffre d'affaires que de bénéfice imposable ; par ailleurs, c'est le 23 janvier 2017 que M. A... a déposé ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices 2014 et 2015, soit plus de trente jours après la réception des mises en demeure de les déposer ; par conséquent, c'est à bon droit que le service a appliqué, d'une part, la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2014 et 2015 et les suppléments d'impôt sur le revenu des années 2012, 2014 et 2015 résultant des rectifications de bénéfices, et, d'autre part, la majoration de 10 % prévue par les dispositions du a) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2014 et 2015 ;

- pour assortir ces suppléments d'impôt et ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 2013 de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a retenu que M. A... avait omis de déclarer une partie des recettes tirées de son activité, qu'il avait encaissées sur un compte personnel, et qu'il existait des discordances entre les factures communiquées lors du contrôle et celles adressées aux clients ; compte-tenu du dépôt tardif, par M. A..., malgré des mises en demeure, des déclarations de chiffre d'affaires afférentes à la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des déclarations de résultats des exercices correspondants, l'intéressé encourait, en tout état de cause, la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts que l'administration demande, le cas échéant, de substituer à la majoration de même taux prévue au a. de l'article 1729 de ce code, cette substitution étant dépourvue d'incidence sur le montant des pénalités en litige.

Un mémoire présenté pour M. A..., par Me Drancourt, a été enregistré le 28 mars 2022, soit après la clôture de l'instruction prévue à l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Drancourt, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a créé, le 1er février 2010, une activité de location de structures gonflables et de vente d'articles de fête et s'est placé, pour l'exercice de celle-ci, sous le statut d'auto-entrepreneur, en bénéficiant du régime des micro-entreprises, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et du régime de franchise de base, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette activité a fait l'objet, du 29 mai au 23 novembre 2015, d'une vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Dans le cadre de ce contrôle, la vérificatrice a estimé que le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise avait dépassé, au cours de la période vérifiée, les limites des régimes des micro-entreprises et de franchise de base. Elle en a tiré la conséquence que des rectifications devaient être apportées, en matière de bénéfice industriel et commercial et de taxe sur la valeur ajoutée, aux bases assignées à M. A... au titre de l'ensemble de la période vérifiée. L'administration a fait connaître sa position à l'intéressé par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 16 décembre 2015. En outre, l'administration a informé M. A... des conséquences de ces rectifications sur ses revenus imposables des années 2012 et 2013 par une seconde proposition de rectification, qui lui a été adressée le 17 décembre 2015. Les observations formulées par M. A... sur ces deux propositions de rectification n'ayant pas amené l'administration à revoir son appréciation, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les suppléments d'impôt sur le revenu résultant des rehaussements notifiés ont été mis en recouvrement, respectivement, le 31 mars 2016 et le 30 juin 2016, à hauteur d'un montant total de 50 560 euros en droits et pénalités. Par ailleurs, ayant constaté, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, que les dépassements de la limite de la franchise en base et du régime des micro-entreprises avaient perduré au cours de la période couvrant les exercices clos en 2014 et 2015, le service a, le 4 novembre 2016, adressé à M. A... deux nouvelles propositions de rectification, l'une pour l'informer des rectifications envisagées au niveau du chiffre d'affaires taxable et des résultats imposables de son activité, l'autre pour lui faire connaître les conséquences de ces rectifications sur ses revenus imposables des années 2014 et 2015. M. A... ayant formulé des observations, qui n'ont, pas davantage que précédemment, amené l'administration à revoir son appréciation, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les suppléments d'impôt sur le revenu résultant des rehaussements notifiés ont été mis en recouvrement, respectivement, le 28 février 2017 et le 30 avril 2017, à hauteur d'un montant total de 71 562 euros en droits et pénalités.

2. L'administration n'ayant pas apporté de réponse expresse à l'une de ses réclamations et ayant rejeté les deux autres, M. A... a, par trois demandes successives, porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2015. Il relève appel du jugement du 4 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :

S'agissant du lieu du contrôle :

3. Aux termes du I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la vérification de comptabilité dont l'activité exploitée par M. A... a fait l'objet : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) ".

4. Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose pas, au moment du contrôle, de locaux permettant au vérificateur de procéder à ses investigations dans des conditions adaptées et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans un lieu agréé par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée.

5. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification adressé à M. A... le 8 mai 2015, pour l'informer de ce que son entreprise individuelle ferait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, prévoyait une première rencontre avec la vérificatrice le 29 mai 2015 au siège de son entreprise. Cependant, dès lors que l'adresse de ce siège, dont disposait l'administration, correspondait alors à un logement vide, plus précisément à l'ancien domicile de M. A..., qu'il venait de quitter, et que M. A... n'avait pas encore accompli les formalités destinées à obtenir un changement de l'adresse du siège social de son entreprise au registre du commerce et des sociétés, la vérificatrice lui a proposé, d'une part, que les entretiens qui seraient organisés dans le cadre de la vérification de la comptabilité de cette entreprise se tiennent au sein des locaux de la troisième brigade de vérification de Douai et, d'autre part, que le premier de ces entretiens soit reporté au 2 juin 2015, ce que M. A... a accepté. Pour justifier de l'existence d'un accord du contribuable sur ces points, le ministre verse à l'instruction un document écrit qui, établi par la vérificatrice le 29 mai 2015, a été signé par M. A... le 25 juillet suivant, alors que le premier de ces entretiens s'était déjà tenu dans les locaux de l'administration. S'il n'est pas contesté en défense que ce document a été établi puis proposé, dans un second temps, par la vérificatrice à l'approbation de M. A..., cette circonstance ne permet pas d'établir que ce document aurait, comme M. A... le suggère, été antidaté, ni que l'intéressé, qui, en y apposant sa signature, a finalement accepté, dans leur principe, les modalités de tenue du contrôle qui lui étaient proposées, n'aurait pas librement accepté cette demande de changement du lieu du contrôle. Dans ces conditions et alors que M. A... n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles les modalités ainsi retenues l'auraient privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice, et ne soutient pas davantage que cette dernière se serait refusée à tout échange de vue, ce qui ne résulte pas davantage de l'instruction, le fait que tous les entretiens se soient déroulés, non pas dans les locaux de l'entreprise vérifiée, mais dans les bureaux de l'administration, ne permet pas de regarder la procédure d'imposition comme irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, des dispositions des articles L. 47 et L. 52 du même livre. Il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que M. A... n'aurait pas bénéficié, de la part de la vérificatrice, d'une information loyale en ce qui concerne le lieu où doit normalement se tenir une vérification de comptabilité.

S'agissant de la durée du contrôle :

6. En vertu du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut, sous peine de nullité de l'imposition, s'étendre sur une durée supérieure à trois mois, lorsqu'elle concerne, notamment, selon le 1° de ce I, les entreprises industrielles et commerciales dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts. Toutefois, aux termes du II du même article, dans sa rédaction applicable : " Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : / (...) / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. / (...) ".

7. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité dont l'activité de M. A... a fait l'objet, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, la vérificatrice a constaté que l'intéressé n'avait pu fournir des pièces justificatives à l'appui de l'ensemble des opérations portant sur la fourniture de prestations de services, à savoir sur des locations de structures gonflables, ainsi que sur des ventes de marchandises, portées dans la comptabilité " simplifiée " de son entreprise, l'intéressé ayant d'ailleurs reconnu, ainsi que l'avance le ministre sans être contredit, que des factures n'étaient pas systématiquement éditées pour l'ensemble des prestations fournies, que certaines factures avaient été établies, à une date postérieure à la réalisation des prestations, à partir des crédits inscrits sur le compte bancaire affecté à l'entreprise, et qu'il avait encaissé des règlements en espèces sur son compte bancaire personnel. En outre, l'exercice, par le service, de son droit de communication auprès de clients de l'entreprise a permis de mettre en évidence des différences entre les mentions figurant, d'une part, sur certaines des factures adressées à ces clients et, d'autre part, sur le double de ces factures, conservé à l'appui de la comptabilité de l'entreprise. Ces anomalies, auxquelles s'ajoute le fait que les factures émises par l'entreprise ne comportaient pas une numérotation continue, doivent être regardées comme ayant la nature de graves irrégularités affectant le caractère probant de la comptabilité tenue par M. A..., quand bien même le statut de micro-entrepreneur revendiqué par l'intéressé au titre de la période vérifiée ne l'aurait astreint qu'à la tenue de comptes simplifiés. Par suite, l'administration était fondée, d'une part, à écarter cette comptabilité comme non probante et, d'autre part, à poursuivre la vérification de comptabilité sur une durée de six mois conformément aux dispositions précitées du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Or, ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'informer le contribuable vérifié de la prolongation du contrôle dont il fait l'objet. En outre, dès lors que le premier entretien avec la vérificatrice, initialement prévu le 29 mai 2015, s'est tenu le 2 juin 2015 et que le dernier entretien a eu lieu le 23 novembre 2015, la durée de ce contrôle n'a, en l'espèce, pas excédé la durée maximale de six mois. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité doit être écarté.

En ce qui concerne la régularité des procédures de taxation d'office et d'évaluation d'office :

8. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont taxés d'office : / (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 73 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, (...) imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) ".

9. D'autre part, aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel (...) n'excède pas 81 500 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place (...) ou 32 600 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 81 500 € et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 32 600 €. / (...) ". Aux termes de l'article 293 B de ce code, dans sa rédaction applicable : " I.- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 81 500 € l'année civile précédente ; / b) Ou 89 600 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 32 600 € l'année civile précédente ; / b) Ou 34 600 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. / II.-1. Le I cesse de s'appliquer : / a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. / (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 7, c'est à bon droit que, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise individuelle de M. A..., la vérificatrice a écarté comme non probante la comptabilité de cette entreprise. Elle a, dans ces conditions, procédé à une reconstitution des recettes taxables et des bénéfices imposables générés par cette activité au cours de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des exercices correspondants. Pour ce faire, ainsi qu'elle l'a exposé dans la proposition de rectification qu'elle a adressée à M. A... le 16 décembre 2015, elle a exploité les relevés du compte bancaire utilisé pour l'exploitation de l'entreprise, ainsi que ceux afférents au compte bancaire personnel de M. A..., dès lors que ce dernier avait reconnu y avoir encaissé des recettes de l'entreprise versées en espèces. La vérificatrice a ainsi identifié les crédits, inscrits sur ces comptes bancaires, qui lui sont apparus se rapporter à des recettes de l'entreprise et elle a rapproché ces éléments, d'une part, des factures transmises par M. A..., d'autre part, des éléments d'information obtenus dans le cadre de l'exercice, par le service, de son droit de communication auprès des clients, lesquels éléments lui ont permis de déterminer celles de ces recettes qui se rapportaient à des ventes de marchandises, s'agissant là d'une activité accessoire de l'entreprise, et celles qui avaient trait à la réalisation de prestations de services, notamment de location de structures gonflables, qui constituait l'activité principale de l'entreprise de M. A.... Au terme de cette reconstitution, le service a évalué à 44 926,63 euros le chiffre d'affaires hors taxes issu de l'activité de M. A... au titre de l'exercice clos en 2012 et à 49 672,45 euros celui réalisé au cours de l'exercice clos en 2013.

11. Si M. A... conteste les montants ainsi déterminés par le service, il n'apporte aucun élément probant au soutien de cette contestation, sauf à se référer à une comptabilité qui a été écartée à bon droit, ainsi qu'il a été dit au point 7, et ne propose aucune méthode alternative à celle mise en œuvre par le service, ni une autre répartition des recettes de son activité que celle retenue par la vérificatrice. En outre, s'il allègue que la vérificatrice a fait abstraction de nombreuses charges de l'entreprise, il n'apporte aucun élément au soutien de cette assertion. Il y a lieu, dès lors, de retenir les montants ainsi déterminés par le service. Or, selon la répartition, effectuée par la vérificatrice, entre le chiffre d'affaires se rapportant aux ventes d'objets et celui afférent aux prestations de services, le chiffre d'affaires correspondant à cette dernière activité a été évalué, pour l'exercice clos en 2012, à 53 374,25 euros et, pour l'exercice clos en 2013, à 58 313,25 euros. Ces montants excèdent donc le plafond de 32 600 euros fixé, pour les prestations de services, par l'article 50-0 du code général des impôts, pour pouvoir bénéficier du régime de micro-entreprises. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de ce régime au titre de l'exercice clos en 2012 ou de l'exercice clos en 2013. Il relevait donc, pour son activité, au titre de ces deux exercices, du régime réel simplifié en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux générés par cette activité et était, par suite, astreint à souscrire, pour chacun de ces exercices, la déclaration annuelle de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que le chiffre d'affaires réalisé par M. A... en ce qui concerne la réalisation de prestations de services a excédé, à compter du mois de septembre 2012, le plafond de 34 600 euros prévu par les dispositions précitées du b) du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts, de sorte que l'intéressé ne pouvait plus, au titre de son activité, bénéficier du régime de franchise de base, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 1er janvier 2013. Par suite, l'administration était fondée à le mettre en demeure de déposer, d'une part, les déclarations annuelles de résultats afférentes, pour son activité, aux exercices clos en 2012 et 2013 et, d'autre part, des déclarations périodiques de chiffre d'affaires à compter du 1er janvier 2013. En conséquence, M. A..., qui ne conteste pas ne pas avoir déféré, dans les délais impartis, à ces mises en demeure, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été astreint à les souscrire. Le requérant ne peut davantage soutenir que l'administration ne pouvait, sans commettre d'irrégularité de procédure, lui notifier, d'une part, dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rehaussements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux se rapportant à l'exercice clos en 2012 et, d'autre part, dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 73 du même livre, des rehaussements des chiffres d'affaires taxables issus de son activité au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013. A cet égard, M. A... ne peut utilement se prévaloir des termes du courrier informatif qui lui a été adressé le 23 mars 2016 par le service de l'imposition des entreprises de Douai afin de lui faire savoir qu'au vu des éléments portés à la connaissance du service lors de la création de son activité, celle-ci avait vocation à relever du régime des micro-entreprises, laquelle correspondance, adressée systématiquement aux entreprises créées sous le statut d'auto-entrepreneur et rédigée à l'aide de formules préétablies, ne se fonde pas sur la situation précise de l'activité de M. A... à la date à laquelle ce courrier lui a été adressé. Enfin, il n'est pas fondé à soutenir, en faisant valoir la contradiction existant entre les termes de ce courrier et ceux de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 16 décembre 2015, que l'administration l'aurait induit en erreur sur l'étendue de ses droits.

12. La double circonstance que la procédure d'imposition mise en œuvre à l'égard de M. A... en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 n'était pas achevée et qu'elle faisait l'objet de contestations de sa part, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration lui notifie, par la proposition de rectification du 4 novembre 2016 et dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de taxation d'office et d'évaluation d'office, des rehaussements en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Il en est de même de la circonstance que l'administration n'a pas apporté de réponse expresse aux réclamations qu'il avait formulées en ce qui concerne les rehaussements portés à sa connaissance au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et les conséquences de ces rehaussements sur sa situation fiscale d'ensemble, cette circonstance ayant eu pour seule conséquence de l'autoriser à porter le litige devant le juge de l'impôt.

En ce qui concerne la motivation des propositions de rectification :

13. En vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont applicables dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 76 du même livre, dont les dispositions sont applicables dans le cadre des procédures d'évaluation d'office et de taxation d'office, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

14. M. A... conteste le caractère suffisant de la motivation des propositions de rectification qui lui ont été adressées pour lui faire connaître les rehaussements envisagés par l'administration en ce qui concerne le chiffre d'affaires taxable et les résultats imposables de son activité au titre, d'une part, de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et, d'autre part, de celle allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, en ce qui concerne l'exposé de la méthode mise en œuvre par le service pour reconstituer ses recettes taxables et ses bénéfices imposables.

15. D'une part, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification qui a été adressée le 16 décembre 2015 à M. A... à l'issue de la vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, que ce document expose, avec une précision suffisante pour que M. A... puisse la comprendre et la critiquer, la méthode mise en œuvre par la vérificatrice pour reconstituer les recettes taxables générées par cette activité. Ce document ajoute qu'en l'absence de justificatifs de charges et bien que M. A... n'ait pas exposé, au titre des deux exercices en cause, de dépenses de location de locaux professionnels, ni de dépenses de personnel salarié, le service a retenu un montant de charges correspondant à 20 % du chiffre d'affaires, qui est apparu de nature à rendre compte d'une manière réaliste des conditions d'exploitation de l'activité de l'intéressé. La proposition de rectification précise qu'en prenant en compte ce taux de charges, les bénéfices imposables ont été évalués à 35 941,30 euros pour l'exercice clos en 2012 et à 39 737,96 euros pour l'exercice clos en 2013. Enfin, le même document précise qu'en l'absence de tout autre élément, le service a évalué à hauteur de 15 % du chiffre d'affaires reconstitué, en ce qui concerne la période couvrant ces exercices, la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Ainsi rédigée, cette proposition de rectification a mis M. A... à même de formuler d'utiles observations sur la méthode mise en œuvre par l'administration pour reconstituer les recettes taxables et les bénéfices imposables de son activité et, le cas échéant, de proposer toute méthode alternative. Ce document doit, par suite, être regardé comme suffisamment motivé au regard de l'exigence posée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de sorte que le moyen de M. A..., en tant qu'il concerne cette proposition de rectification, doit être écarté comme manquant en fait.

16. D'autre part, la proposition de rectification qui a été adressée par l'administration le 4 novembre 2016 à M. A... pour lui faire connaître que des rehaussements étaient envisagés en ce qui concerne les recettes taxables et les bénéfices imposables générés par son activité au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de taxation d'office et d'évaluation d'office. Par suite, la régularité de cette proposition de rectification doit être appréciée, au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et non de celles, plus exigeantes, de l'article L. 57 de ce livre. Or, il ressort de ce document que celui-ci se réfère expressément, pour justifier les recettes et les bénéfices reconstitués par le service, à la proposition de rectification adressée le 16 décembre 2015 à M. A... à l'issue de la vérification de comptabilité dont son activité a fait l'objet, dont elle reproduit d'ailleurs les extraits pertinents, en précisant que, pour déterminer les recettes de l'exercice clos en 2014, il est appliqué, aux recettes reconstituées au titre de l'exercice précédent, une majoration de 10 % regardée comme représentative de la progression de ces recettes, telle qu'observée entre les exercices clos en 2012 et 2013, tandis qu'il a été procédé de même pour déterminer les recettes de l'exercice clos en 2015. La proposition de rectification ajoute que le taux de charges déductibles retenu pour les deux exercices, clos en 2014 et 2015, et regardé comme étant de nature à permettre une prise en compte réaliste de l'activité, est de 15 % du chiffre d'affaires, tandis qu'en l'absence de tout autre élément, le service a évalué, dans le cadre de la recherche du même objectif de réalité, à hauteur de 15 % du chiffre d'affaires reconstitué, en ce qui concerne la période couvrant ces exercices, la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Cette proposition de rectification porte à la connaissance de M. A..., conformément à l'exigence posée par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office, de même que leurs modalités de détermination, avec un niveau de précision suffisant pour qu'il puisse en discuter utilement. Il suit de là que le moyen tiré par M. A..., qui se borne d'ailleurs à se référer à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de l'irrégularité, sur ce point, de cette proposition de rectification doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la garantie tenant à pouvoir saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

17. En vertu de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, qui s'insère dans la sous-section de ce livre qui se rapporte à la procédure de rectification contradictoire, lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts.

18. M. A... soutient que les réponses apportées par l'administration aux observations qu'il a formulées sur les rectifications qui lui avaient été notifiées en ce qui concerne, d'une part, les bénéfices industriels et commerciaux générés par son activité individuelle et, d'autre part, le chiffre d'affaires taxable de cette activité, ne mentionnaient pas la possibilité de soumettre le différend à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce qui l'a privé de cette garantie.

19. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la réponse apportée, le 12 avril 2016, par le service aux observations que M. A... a formulées le 17 février 2016 sur la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 16 décembre 2015 à la suite de la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet son activité pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, que cette réponse comporte cette information. En tant qu'il se rapporte à cette période, le moyen manque ainsi, en tout état de cause, en fait. Si, en revanche, M. A... soutient, à juste titre, que la réponse apportée par le service le 16 janvier 2017 au observations qu'il a formulées le 1er décembre 2016 sur la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 4 novembre 2016 pour porter à sa connaissance les rehaussements, en matière de chiffre d'affaires taxable et de bénéfice industriel et commercial imposable, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ne comportait pas cette information, il résulte de l'instruction que l'administration a, pour cette période, mis en œuvre les procédures de taxation et d'évaluation d'office, de sorte que M. A... ne pouvait, s'agissant de cette seconde série de rectifications, se prévaloir de la garantie tenant à pouvoir saisir la commission départementale, laquelle n'est applicable que dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de rectification contradictoire. Il suit de là qu'en tant qu'il se rapporte à cette période, le moyen est inopérant.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

20. Si M. A... conteste la pertinence de la méthode, exposée aux points 10, 15 et 16, mise en œuvre par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable, ainsi que les bénéfices imposables générés par son activité au titre des périodes et exercices en litige, en arguant que cette méthode a abouti à établir des bases d'imposition sans commune mesure avec la réalité de son exploitation, il se borne à se référer, au soutien de sa critique, aux quelques déclarations qu'il a souscrites, pour la plupart après l'expiration du délai qui lui était imparti, à partir de la comptabilité de son entreprise, qui a été écartée à bon droit comme non probante, ainsi qu'il a été dit au point 7, et à cette comptabilité. Le requérant ne propose aucune méthode alternative, ni ne fournit aucune pièce probante qui serait de nature à permettre de retenir d'autres données que celles issues de la méthode utilisée par le service, laquelle ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe, ni comme excessivement sommaire dans sa mise en œuvre. S'il allègue que l'administration n'a pas tenu compte de ses nombreuses charges, il n'apporte aucun élément, ni aucune précision, au soutien de cette allégation. Enfin, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer, sans faire mention d'une référence précise, la doctrine administrative, en ce qu'elle recommande à l'administration de faire preuve de réalisme lorsqu'elle se livre à une reconstitution des recettes d'une entreprise, dès lors que, comme il a été dit aux points 10, 15 et 16, le service s'est efforcé, pour reconstituer les recettes de l'activité de M. A..., d'adopter une approche réaliste.

Sur les pénalités :

21. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / (...) ".

22. L'administration a assorti de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du b) du 1. de l'article 1728 du code général des impôts les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2014 et 2015. Pour justifier l'application de cette majoration, l'administration a retenu, selon les termes de la proposition de rectification adressée le 16 décembre 2015 à M. A..., que ce dernier, à qui la vérificatrice avait remis, le 21 septembre 2015, des mises en demeure de déposer, dans un délai de trente jours, des déclarations de chiffre d'affaires et de résultats afférentes à son activité en ce qui concerne les exercices clos en 2012 et en 2013 et les périodes couvrant ces exercices, n'avait déposé, en réponse, les déclarations attendues qu'en ce qui concerne l'exercice clos en 2013 et la période couvrant cet exercice et que ce dépôt était intervenu le 24 octobre 2015 seulement, soit après l'expiration du délai imparti par ces mises en demeure. Par ailleurs, dans la proposition de rectification adressée le 4 novembre 2016 à M. A..., l'administration retient que, rendu destinataire, le 29 septembre 2016, de mises en demeure de déposer, dans un délai de trente jours, les déclarations de chiffre d'affaires et de résultats afférentes à son activité en ce qui concerne les exercices clos en 2014 et 2015 et les périodes couvrant ces exercices, M. A... n'a pas donné les suites attendues dans le délai imparti par ces mises en demeure. Ces motifs, que le ministre reprend dans ses écritures d'appel, sont de nature à justifier le bien-fondé de la majoration de 40 %, prévue par les dispositions précitées du b) du 1. de l'article 1728 du code général des impôts, dont l'administration a fait, en l'espèce, application.

23. Si l'administration a, par ailleurs, assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les suppléments d'impôt sur le revenu afférents à l'exercice clos en 2013 et à la période couvrant cet exercice, de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, M. A... ne conteste pas le bien-fondé de cette majoration. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande, que présente le ministre en défense, tendant à ce que soit, le cas échéant, substituée à cette majoration, celle de même taux prévue par les dispositions précitées du b) du 1. de l'article 1728 du code général des impôts.

24. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°19DA02671

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02671
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Notion.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-14;19da02671 ?
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