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26/04/2022 | FRANCE | N°20DA01982

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 26 avril 2022, 20DA01982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... veuve C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser la somme de 41 306,41 euros à Mme F... D... veuve C..., en sa qualité d'ayant droit de Jean C... et en son nom personnel, et la somme de 10 000 euros à Mme A... C..., fille de Jean C..., au titre des préjudices subis, du fait de l'infection nosocomiale contracté

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... veuve C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser la somme de 41 306,41 euros à Mme F... D... veuve C..., en sa qualité d'ayant droit de Jean C... et en son nom personnel, et la somme de 10 000 euros à Mme A... C..., fille de Jean C..., au titre des préjudices subis, du fait de l'infection nosocomiale contractée par leur époux et père, avec intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable et, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise.

Par un jugement n° 1801317 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser les sommes de 1 240 euros aux ayants droit de Jean C..., de 4 000 euros à Mme F... D..., veuve C... et de 1 100 euros à Mme A... C..., avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2020 et le 6 octobre 2021, Mme D... veuve C... et Mme A... C..., représentées par Me Jean-Eric Callon, demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme F... D... veuve C... une somme de 25 000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection, à sa fille, Mme A... C..., une somme de 10 000 euros au même titre ainsi qu'une somme de 16 303,41 euros en leur qualité d'ayants droit de Jean C..., avec intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable et capitalisation de ceux-ci ;

3°) à titre subsidiaire, avant dire droit, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elles soutiennent que :

- à titre principal, le décès de leur mari et père est consécutif à l'infection nosocomiale qu'il a contractée au centre hospitalier de Beauvais et aucune cause étrangère n'est rapportée par cet établissement ;

- les préjudices subis sont directement liés à cette infection et la réparation de ceux-ci incombe à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ;

- elle sont fondées à demander les sommes suivantes :

- au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Jean C..., 5 000 euros au titre des souffrances endurées et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- en leur qualité d'ayants droit de Jean C..., le remboursement des frais d'obsèques pour un montant de 5 087 euros et des frais de succession pour un montant de 4 219,41 euros, qu'elles justifient ;

- en leur nom propre, les sommes de 25 000 euros pour Mme D... et de 10 000 euros pour sa fille au titre du préjudice d'affection ;

- à titre subsidiaire, elles sont fondées à demander à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Olivier Saumon, demande à la cour :

1°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 22 octobre 2020 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de le mettre hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il a fixé à 20 % le taux de perte de chance subie par Jean C... ;

4°) de mettre à la charge des consorts C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, l'origine du décès de Jean C... ne résulte pas de l'infection nosocomiale qu'il a contractée mais est imputable à l'évolution de son état de santé initial comportant de très lourds antécédents si bien que l'office doit être mis hors de cause ;

- à titre subsidiaire, le taux de perte de chance subie par l'intéressé doit être ramené de 20 % à 10 % compte tenu de l'importance de l'état antérieur de celui-ci ;

- les demandes indemnitaires présentées par les requérantes doivent être réduites dans cette mesure.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Souffrant de douleurs abdominales et d'essoufflement, Jean C..., alors âgé de cinquante-neuf ans, a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Beauvais, le 27 novembre 2008. Après une fibroscopie digestive et un scanner abdomino-pelvien, un discret épanchement intra-abdominal a été constaté ainsi qu'une diverticulose sigmoïdienne non compliquée. Présentant un quatrième épisode de pancréatite aiguë à l'origine d'une défaillance multiviscérale, Jean C... a été transféré en ranimation le 29 novembre 2008 en raison d'une détresse respiratoire aiguë nécessitant une intubation et une mise sous ventilation mécanique ainsi que la mise en œuvre d'une antibiothérapie. Après quarante-deux jours sous ventilation artificielle et son transfert en service de gastroentérologie, Jean C... a contracté une pneumopathie attribuée au germe " pseudomonas aeruginosa " multirésistant. Il est décédé le 16 février 2009. Mme F... D... veuve C... et sa fille, Mme A... C... ont saisi, le 24 décembre 2009, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'indemnisation des conséquences de cette infection. Après avoir diligenté une expertise dont le rapport a été établi le 4 juin 2010, cette commission a estimé, dans un avis émis le 6 juillet 2010, que le décès de l'intéressé était consécutif à l'infection nosocomiale contractée pendant son hospitalisation dont les conséquences devaient être réparées au titre de la solidarité nationale. Cette commission a considéré que le très lourd état antérieur de l'intéressé avait participé à hauteur de 80 % à la survenue du décès de Jean C... et qu'il y avait ainsi lieu de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation de 20 % des préjudices subis par l'intéressé et ses ayants droit. Mme D... veuve C... et Mme A... C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'après avoir estimé que la pneumopathie dont a été atteint Jean C... relevait de la catégorie des pneumopathies nosocomiales et que le décès de l'intéressé était directement imputable à cette infection, il a seulement mis à la charge de l'ONIAM les sommes de 1 240 euros en leur qualité d'ayants droit de Jean C..., de 4 000 euros à Mme D... veuve C... et de 1 100 euros à Mme A... C..., avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018. L'ONIAM demande à la cour, par la voie de l'appel incident, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, de fixer à 10 % le montant de la réparation des préjudices qui lui incombe au titre de la solidarité nationale.

Sur la prise en charge au titre de la solidarité nationale :

2. Aucune des parties ne conteste que la pneumopathie contractée par Jean C... attribuée au germe " pseudomonas aeruginosa " multi-résistant après quarante-deux jours sous respiration artificielle en service de réanimation, présente un caractère nosocomial et que cette infection ne résulte pas d'une cause étrangère à sa prise en charge au centre hospitalier de Beauvais.

3. Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° (...) les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que Jean C... a présenté un quatrième épisode de pancréatite aiguë, dans une forme gravissime, à l'origine d'une défaillance multi viscérale qui a nécessité son admission en réanimation du 29 novembre 2008 au 23 janvier 2009 au centre hospitalier de Beauvais, dont quarante-deux jours sous ventilation artificielle. Il ressort de ce même rapport que Jean C... a fait l'objet d'une intubation trachéale pour bénéficier d'une ventilation mécanique et que la pneumopathie est survenue plus de deux semaines après l'extubation de l'intéressé. Selon le rapport d'expertise, le décès de Jean C... est directement imputable à cette pneumopathie alors même que celle-ci est apparue après son extubation et que sa survenue a été favorisée par l'altération de l'état général de l'intéressé caractérisé par une hypertension artérielle, trois précédents épisodes de pancréatite aiguë, une obésité morbide et les séquelles de l'accident vasculaire dont il a été victime ayant justifié sa mise en invalidité depuis 1997. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le décès de Jean C... est en lien direct et certain avec cette pneumopathie de caractère nosocomial. Par suite, la réparation des préjudices résultant de cette infection nosocomiale doit être assurée par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à demander sa mise hors de cause.

Sur la perte de chance d'éviter le dommage subi :

5. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

6. Comme cela a été dit au point 4, Jean C... présentait de lourds antécédents et il souffrait, lors de son admission aux urgences du centre hospitalier de Beauvais, d'un quatrième épisode de pancréatite aiguë gravissime qui l'exposait, selon le rapport d'expertise, à un risque de mortalité supérieure à 40 %. A cela s'est ajouté un état général de l'intéressé affaibli par une durée prolongée en réanimation avec intubation d'une durée de quarante-deux jours, trois précédents épisodes de pancréatite aiguë, une obésité morbide et des séquelles d'un accident vasculaire cérébral qui ont aggravé son pronostic vital. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'infection nosocomiale contractée avait seulement été à l'origine d'un taux de perte de chance de 20 % d'éviter la survenue du dommage.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices personnels de Jean C... :

7. Les souffrances endurées par Jean C... ont été estimées par le rapport d'expertise à 3,5 sur une échelle de 7. Il a été fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros, soit 1 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 % retenu précédemment.

8. Jean C... a subi un préjudice esthétique temporaire qui a été estimé par le rapport d'expertise à 1,5 sur une échelle de 7. Il a été fait une juste évaluation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 200 euros, soit 240 euros après application du taux de perte de chance retenu précédemment.

9. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de l'ONIAM la somme totale de 1 240 euros à verser aux ayants droit de Jean C....

En ce qui concerne les préjudices subis par Mme F... D... veuve C... et Mme A... C... :

10. Les factures produites au titre des frais d'obsèques, éditées au seul nom de Mme F... D... veuve C..., justifient des frais exposés et correspondent aux sommes demandées d'un montant total de 5 087 euros. Il y a ainsi lieu d'allouer à Mme E... D... veuve C..., après application du taux de perte de chance de 20 %, la somme de 1 017,40 euros à ce titre.

11. Si les requérantes demandent également une somme de 4 219,41 euros au titre des frais de succession, ceux-ci ne sont pas susceptibles de donner lieu à réparation dès lors qu'ils correspondent à une imposition due par elles en leur qualité d'héritières en contrepartie de la transmission des biens de Jean C... dans leur patrimoine, qui auraient été, en tout état de cause, exposés à l'occasion du décès.

12. Mme D... veuve C... et sa fille, Mme A... C... ont subi un préjudice d'affection du fait du décès de leur époux et père. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 25 000 euros pour Mme D... veuve C... et à 6 500 euros pour sa fille, soit 5 000 euros et 1 300 euros après application du taux de perte de chance de 20 % retenu précédemment.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C... sont seulement fondés à demander que la somme de 4 000 euros allouée par les premiers juges soit portée à 6 017,40 euros pour Mme F... D... veuve C... et celle de 1 100 euros à 1 300 euros pour Mme A... C....

Sur les intérêts :

14. Les requérantes ont droit au versement des intérêts sur les sommes allouées à compter du 4 janvier 2018, date de leur réclamation préalable.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts C..., qui ne sont pas la partie perdante, versent la somme demandée par l'ONIAM au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le versement aux consorts C... d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 6 017,40 euros à Mme F... D... veuve C... et la somme de 1 300 euros à Mme A... C.... Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018.

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera aux consorts C... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 1801317 du 22 octobre 2020 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes de l'ONIAM sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... veuve C..., à Mme A... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : M. B...La présidente de la formation de jugement,

Signé : A. Chauvin

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

Nathalie Roméro

2

N°20DA01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01982
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-01 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Modalités de la réparation. - Solidarité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Chauvin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-26;20da01982 ?
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