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26/04/2022 | FRANCE | N°21DA02050

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 26 avril 2022, 21DA02050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Lens à lui verser la somme de 9 636,92 euros au titre de l'indemnité de précarité, celle de 1 779,14 euros au titre des congés annuels non pris et de lui rembourser ses frais de formation et de déplacement.

Par un jugement n°1806893 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de remboursement des frais de formation et de déplacement,

a fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier de Lens à lui vers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Lens à lui verser la somme de 9 636,92 euros au titre de l'indemnité de précarité, celle de 1 779,14 euros au titre des congés annuels non pris et de lui rembourser ses frais de formation et de déplacement.

Par un jugement n°1806893 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de remboursement des frais de formation et de déplacement, a fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier de Lens à lui verser les sommes dans la limite de 9 636,92 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail et de 1 779,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels non pris sur le fondement de l'article L. 1242-16 du même code et a renvoyé Mme C... devant le centre hospitalier pour qu'il soit procédé à la liquidation de ces indemnités.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2021 et 30 mars 2022, le centre hospitalier de Lens, représenté par Me Jean-François Segard, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juin 2021 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme C..., dans la limite d'un montant de 9 636,92 euros, une somme au titre de l'indemnité de fin de contrat et dans la limite d'un montant de 1 779,14 euros, une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels non pris et, par voie de conséquence, l'article 4 de ce jugement renvoyant Mme C... devant lui pour la liquidation de ces sommes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Lille dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme C... aurait pu conserver ses fonctions de praticien attaché en contrat à durée indéterminée dans l'hypothèse où elle n'aurait pas obtenu le concours de praticien hospitalier ; par suite, l'intéressée ne pouvait prétendre à une indemnité de précarité ;

- Mme C... n'a pu bénéficier de onze jours de congés annuels entre le 4 et le 18 décembre 2017 et non de treize jours ; elle ne démontre pas avoir été empêchée de prendre ces congés avant la fin de son contrat le 31 décembre 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Stéphane Ducrocq, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier de Lens d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par le centre hospitalier de Lens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Sandra Vermeesch-Bocquet, représentant le centre hospitalier de Lens.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée à compter du 9 novembre 2015 par le centre hospitalier de Lens en qualité de praticien contractuel spécialisé en psychiatrie à temps plein pour une durée de six mois pour exercer ses fonctions au service d'addictologie. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé par plusieurs avenants jusqu'au 31 décembre 2017. Le centre hospitalier de Lens relève appel du jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme C..., dans la limite de 9 636,92 euros, une somme au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail et, dans la limite de 1 779,14 euros, une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels non pris sur le fondement de l'article L. 1242-16 du même code et a renvoyé Mme C... devant lui pour qu'il soit procédé à la liquidation de ces indemnités.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ".

3. Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1 de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, le renoncement de ce dernier à sa nomination sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte, l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse.

4. Il résulte de l'instruction que le contrat de Mme C..., recrutée depuis deux ans en qualité de praticien contractuel, a été renouvelé pour une durée de deux mois dans l'attente des résultats du concours de praticien hospitalier. Si le centre hospitalier de Lens fait valoir qu'il avait déclaré vacant un poste de praticien hospitalier et que les relations contractuelles auraient pu se poursuivre, il est cependant constant que Mme C... n'était pas encore admise au concours de praticien hospitalier à la date du 8 novembre 2017 de fin de son contrat dès lors que ce concours devait seulement se dérouler en février 2018 et qu'elle ne s'est vu proposer qu'un nouveau contrat à durée déterminée dans l'attente de sa titularisation éventuelle. Elle ne saurait ainsi être regardée comme ayant renoncé à une proposition de contrat à durée indéterminée à l'issue de sa période de deux ans d'engagement en qualité de praticien contractuel. Dans ces conditions, l'intéressée pouvait prétendre au versement de l'indemnité de précarité prévue par les dispositions précitées. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme C... était fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Lens à lui verser cette indemnité de fin de contrat.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-418-3 du code de la santé publique : " Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit : / 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail : " Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ".

6. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Congé annuel / 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Aux termes de l'article R. 6152-704 du code de la santé publique, dans sa version applicable en l'espèce : " Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 (...) ". Il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-350/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions s'opposent à toute mesure prévoyant qu'à la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris ne soit payée au travailleur qui a été en congé de maladie et n'a pu, pour ce motif, exercer son droit au congé annuel payé.

7. En l'espèce, Mme C... bénéficiait de trente jours de congés annuels pour sa dernière période de contrat. Elle a demandé à bénéficier de ces congés du 27 novembre 2017 au 31 décembre 2017. Toutefois, à la suite d'un accident, elle a été placée en congé de maladie du 4 au 18 décembre 2017, soit pour une durée de treize jours. Il résulte de l'instruction, en particulier du solde de tout compte, que Mme C... a seulement été indemnisée de six jours de RTT alors qu'elle n'a pu bénéficier avant la fin de son contrat de travail de onze jours de congés annuels du fait de son congé de maladie. Par suite, Mme C... est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Lens à l'indemniser de ces jours de congés non pris, au nombre de onze jours et non de treize.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Lens n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de Mme C.... Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens le versement à Mme C... D... la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Lens est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Lens versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Lens et à Mme A... C....

Délibéré après l'audience publique du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : M. B...La présidente de la formation de jugement,

Signé : A. Chauvin

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

Nathalie Roméro

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N°21DA02050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02050
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Chauvin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : DUCROCQ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-26;21da02050 ?
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