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10/05/2022 | FRANCE | N°21DA00071

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 mai 2022, 21DA00071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 24 juillet 2018 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt du Mans - Les Croisettes l'a placé à titre préventif en cellule disciplinaire, d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée le 26 juillet 2018 par le président de la commission de discipline de la

maison d'arrêt du Mans - Les Croisettes et de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 24 juillet 2018 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt du Mans - Les Croisettes l'a placé à titre préventif en cellule disciplinaire, d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée le 26 juillet 2018 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Mans - Les Croisettes et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1803528 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 24 juillet 2018 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt du Mans - Les Croisettes a placé M. A... à titre préventif en cellule disciplinaire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Gervaise Dubourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée le 26 juillet 2018 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Mans - Les Croisettes ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du motif pour lequel le tribunal a écarté le moyen tiré de l'atteinte à la dignité humaine résultant du refus de lui donner une plaque chauffante ;

- la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux des moyens qu'il a soulevés à l'encontre de la sanction prononcée ;

- il n'a commis aucune faute disciplinaire dès lors que son refus d'obtempérer à l'injonction du personnel pénitentiaire était justifié par l'atteinte à la dignité humaine portée par cette injonction ;

- la sanction est disproportionnée, s'agissant de la sanction maximale encourue pour une faute disciplinaire du troisième degré.

Par une ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022.

Un mémoire a été produit le 22 avril 2022 après clôture, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., incarcéré à la maison d'arrêt du Mans - Les Croisettes du 21 juin 2018 au 31 octobre 2018, a fait l'objet, le 24 juillet 2018, d'un compte-rendu d'incident pour avoir, le 24 juillet 2018, à 16 heures 05, refusé de réintégrer sa cellule et déclaré avoir l'intention de brûler sa cellule puis préférer aller au quartier disciplinaire plutôt que de mettre le feu à sa cellule, au motif que le prêt d'une plaque chauffante lui avait été refusé. Pour ces faits, qualifiés par l'administration pénitentiaire de faute disciplinaire du deuxième degré, M. A... a été placé à titre préventif en cellule disciplinaire le jour même. Par une décision du 26 juillet suivant, le président de la commission de discipline de cet établissement a infligé à M. A... la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours dont deux jours déjà exécutés en prévention. Le 2 août 2018, M. A... a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, implicitement rejeté par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes. Par un jugement du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 24 juillet 2018 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt du Mans - Les Croisettes a placé M. A... à titre préventif en cellule disciplinaire et a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction disciplinaire prononcée le 26 juillet 2018, le tribunal a substitué à la base légale de cette sanction prononcée sur le fondement du 5° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, celle du 3° de l'article R. 57-7-3 du même code selon lequel constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue, de refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement puis a écarté les deux moyens soulevés par M. A... tirés, d'une part, de ce que le refus d'obtempérer à une injonction contraire à la dignité humaine n'est pas constitutif d'une sanction disciplinaire et, d'autre part, de la disproportion de la sanction. En écartant ce premier moyen en considérant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'injonction adressée à M. A... de regagner sa cellule serait intervenue dans des conditions portant atteinte à la dignité de sa personne, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre précisément à chacun des arguments invoqués par M. A... au soutien de ce moyen, n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. En premier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet de son recours formé devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes contre la sanction prononcée à son encontre le 26 juillet 2018 alors qu'il n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite qu'il attaque. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen complet de son recours doivent donc être écartés.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / (...) 3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement (...) ". L'article R. 57-7-47 précise que, pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.

6. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors de l'hypothèse où l'injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus. Le refus d'obtempérer à une injonction d'un membre du personnel constitue une faute disciplinaire du troisième degré qui est de nature à justifier une sanction.

7. En l'espèce, ainsi qu'il a été énoncé au point 2 du présent arrêt, les premiers juges ont substitué au fondement légal de la sanction prononcée à l'encontre de M. A... les dispositions précitées du 3° de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale. Dès lors que cette substitution n'a pas eu pour effet de priver M. A... d'une garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation, il y a lieu de confirmer cette substitution de base légale.

8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'injonction adressée à M. A... de rejoindre sa cellule, alors qu'il venait d'être informé du refus de l'administration pénitentiaire de lui prêter une plaque chauffante, aurait était de nature à porter atteinte à la dignité de sa personne. Ainsi, alors que M. A... ne conteste pas s'être emporté à l'annonce de ce refus et avoir refusé d'obtempérer à l'injonction qui lui était faite de rejoindre sa cellule dans le contexte précédemment décrit, en menaçant au surplus d'y mettre le feu puis en déclarant encore préférer être placé en quartier disciplinaire, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que son comportement a été regardé comme constitutif de la faute disciplinaire du troisième degré énoncée au 3° de l'article R. 57-7-3 précité du code de procédure pénale.

9. En outre, c'est également sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur interrégional des services pénitentiaires a confirmé la sanction maximale de sept jours de placement en cellule disciplinaire prononcée le 26 juillet 2018 à l'encontre de M. A..., compte tenu de la gravité des faits reprochés, des propos ayant accompagné ce refus d'obtempérer et au regard des antécédents disciplinaires de ce détenu, dont l'administration pouvait sans commettre d'erreur de droit tenir compte pour le choix du quantum de la sanction. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit donc également être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée le 26 juillet 2018 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Mans - Les Croisettes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. B... A... et à Me Gervaise Dubourg.

Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La rapporteure,

Signé : A. KhaterLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00071
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET GERVAISE DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-10;21da00071 ?
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