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17/05/2022 | FRANCE | N°21DA01735

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 17 mai 2022, 21DA01735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100705 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, et un mé

moire, enregistré le 22 octobre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Audrey Diatto-Missoffe, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100705 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 22 octobre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Audrey Diatto-Missoffe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire sont entachées d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et quant à sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le préfet de la Seine Maritime, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2021.

Un mémoire a été enregistré le 8 février 2022 pour Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- et les observations de Me Irène Louer, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. "

3. Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...). "

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a, dans son avis du 1er octobre 2020, estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

6. Si Mme A... présente un tableau clinique associant des troubles articulaires aux suites d'un cancer du sein pris en charge en 2017 présentant un risque majeur de rechute et nécessitant un suivi régulier, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, et notamment des certificats médicaux et une attestation établie postérieurement à la décision attaquée par un directeur de clinique, que les soins et mesures de suivi appropriés à son état de santé ne seraient pas effectivement disponibles au Burkina-Faso et qu'elle ne serait pas en mesure d'y accéder. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable doit être écarté.

7. En troisième lieu, Mme A... est entrée la première fois en France le 19 février 2017 munie d'un visa court séjour valable jusqu'au 19 mai 2017. A l'expiration de ce visa, elle a sollicité et obtenu une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 6 juin 2018 au 5 juin 2019. Si, depuis le mois de mai 2020, la requérante exerce une activité professionnelle à la fois en qualité d'employée de maison pour des particuliers et d'agent administratif dans l'entreprise de ces derniers et si elle est inscrite au centre national d'enseignement à distance, son insertion professionnelle est récente. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant à charge et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 312-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent. Or il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A... ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige doit être écarté.

9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet de Seine Maritime n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article L. 513-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

11. Si Mme A... soutient qu'elle s'exposerait à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à justifier d'un risque actuel et personnel. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 513-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Maritime du 25 janvier 2021. Ses conclusions à fin d'annulation, à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 3 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

La rapporteure,

Signé: N. Boukheloua

La présidente de la formation de jugement,

Signé: C. Baes-Honoré

La greffière,

Signé: C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA01735 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01735
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DIALLO-MISSOFFE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-17;21da01735 ?
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