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25/05/2022 | FRANCE | N°21DA02383

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 25 mai 2022, 21DA02383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle estimait avoir subis, à la suite d'une chute le 1er mars 2019, rue du Mont Vitot sur le territoire de la commune d'Eu.

Par une ordonnance n° 2004142 du 24 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre 2021 et 10 décembre 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle estimait avoir subis, à la suite d'une chute le 1er mars 2019, rue du Mont Vitot sur le territoire de la commune d'Eu.

Par une ordonnance n° 2004142 du 24 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre 2021 et 10 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Anne-Sophie Leblond, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;

3°) de condamner la commune d'Eu à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Eu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête contient des moyens d'appel et est donc recevable ;

- le jugement est irrégulier dès lors que n'est visée aucune disposition législative ou réglementaire ;

- elle a chuté sur une flaque d'huile en raison d'un défaut d'entretien normal du trottoir ;

- la commune d'Eu ne démontre pas l'entretien normal du trottoir ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la commune d'Eu, représentée par Me Yves Mahiu conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen d'appel ;

- l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ;

- l'expertise demandée ne présente aucun caractère d'utilité dès lors que les délais de recours contre la décision du 1er décembre 2020 rejetant la demande préalable de la requérante sont expirés et que ni la matérialité des faits, ni le lien de causalité entre le dommage et un défaut d'entretien normal de la voie publique ne sont établis ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 24 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis lors de la chute dont elle aurait été victime le 1er mars 2019 sur la voie publique dans la commune d'Eu.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Eu :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. L'ordonnance attaquée, qui vise le code de justice administrative dont il est fait application, satisfait aux exigences des dispositions citées au point 2. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance est entachée d'irrégularité.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Sur la demande d'expertise :

4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

5. Si Mme A... soutient avoir été victime d'une chute sur la voie publique le 1er mars 2019 qui aurait été provoquée par la présence d'une flaque d'huile et demande la désignation d'un expert aux fins d'évaluer son préjudice, l'unique attestation d'un tiers établie le 5 mai 2020, plus d'un an après les faits, non circonstanciée, qui n'indique ni le lieu ni l'heure, les quelques photographies de la voie publique et les documents médicaux faisant apparaître qu'elle a été admise à l'hôpital le 15 mars 2019, en l'absence de tout élément sur les conditions de sa prise en charge par les secours, ne suffisent pas à établir les faits invoqués.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, en l'absence d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune d'Eu, la mesure d'expertise demandée ne présente pas un caractère d'utilité au sens et pour l'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Sur la demande de provision :

7. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la créance dont se prévaut la requérante ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera la somme de 1 000 euros à la commune d'Eu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Anne-Sophie Leblond et à la commune d'Eu.

Copie sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Fait à Douai, le 25 mai 2022.

La présidente de la cour,

Signée

Nathalie Massias

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé,

N°21DA02383 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 21DA02383
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LEBLOND

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-25;21da02383 ?
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