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31/05/2022 | FRANCE | N°21DA00778

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 31 mai 2022, 21DA00778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et l'association de défense de l'urbanisme et du stationnement touquettois ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les délibérations du 24 septembre 2018 par lesquelles le conseil municipal du Touquet-Paris-Plage a prononcé le déclassement anticipé des parcelles cadastrées AE n°323 et 324, a autorisé la cession de ces parcelles au prix de 1 650 000 euros hors taxes à la société Vinci immobilier Nord-Est, a autorisé cette société à déposer une demande de permis de co

nstruire un immeuble comprenant 21 logements et 68 places de stationnement sur c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et l'association de défense de l'urbanisme et du stationnement touquettois ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les délibérations du 24 septembre 2018 par lesquelles le conseil municipal du Touquet-Paris-Plage a prononcé le déclassement anticipé des parcelles cadastrées AE n°323 et 324, a autorisé la cession de ces parcelles au prix de 1 650 000 euros hors taxes à la société Vinci immobilier Nord-Est, a autorisé cette société à déposer une demande de permis de construire un immeuble comprenant 21 logements et 68 places de stationnement sur ces parcelles, a décidé d'acquérir au prix de 240 000 euros toutes taxes comprises 22 de ces places de stationnement et a décidé que, sauf exception, l'occupation des places acquises serait payante et a autorisé sa maire à signer tous documents et actes liés à cette acquisition.

Par un jugement n° 1810686 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. C... et l'association de défense de l'urbanisme et du stationnement touquettois, représentés par Me Dominique Guérin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces délibérations du 24 septembre 2018 du conseil municipal du Touquet-Paris-Plage ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les délibérations attaquées méconnaissent l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération autorisant la société Vinci immobilier à déposer une demande de permis de construire est entachée d'incompétence ;

- la délibération autorisant le déclassement des parcelles méconnaît l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- la délibération autorisant la maire à céder les parcelles litigieuses a été prise sur le fondement d'une délibération illégale autorisant le déclassement de ces mêmes parcelles ;

- les délibérations méconnaissent les règles de la commande publique, dès lors qu'elles confient à la société Vinci immobilier la construction d'un parking public ;

- la délibération par laquelle a été décidée l'acquisition de 22 places de stationnement a été prise sur le fondement d'une délibération illégale autorisant le déclassement des parcelles litigieuses.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Etienne Colson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, la société Vinci immobilier Nord Est, représentée par Me Alain Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Dominique Guerin, représentant M. C... et l'association de défense de l'urbanisme et du stationnement touquettois, Me Etienne Colson, représentant la commune du Touquet-Paris-Plage et de Me Charles-Eric Thoor, représentant la société Vinci immobilier Nord Est.

Considérant ce qui suit :

1. Par trois délibérations n° 2018-05-10b, 2018-05-10c et 2018-05-10d du 24 septembre 2018, le conseil municipal du Touquet-Paris-Plage a prononcé le déclassement anticipé des parcelles cadastrées AE n°323 et 324, a autorisé la cession de ces parcelles au prix de 1 650 000 euros hors taxes à la société Vinci immobilier Nord-Est, a autorisé cette société à déposer une demande de permis de construire un immeuble comprenant 21 logements et 68 places de stationnement sur ces parcelles, a décidé d'acquérir au prix de 240 000 euros toutes taxes comprises 22 de ces places de stationnement, a décidé que, sauf exception, l'occupation des places acquises serait payante et a autorisé sa maire à signer tous documents et actes liés à cette acquisition. M. C... et l'association de défense de l'urbanisme et du stationnement touquettois ont demandé l'annulation de ces délibérations au tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande par un jugement du 9 février 2021, dont ils relèvent appel.

Sur la légalité de l'ensemble des délibérations attaquées :

2. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

4. En l'espèce, la note explicative du 11 septembre 2018 et ses annexes, notamment l'étude d'impact pluriannuelle, mentionnent les caractéristiques des parcelles devant être déclassées du domaine public municipal, notamment leurs références cadastrales, leur superficie, leur situation géographique à proximité du marché municipal et leur affectation, en précisant qu'elles accueillaient un parc de stationnement public d'une capacité de 25 places et des " containers enterrés de tri sélectif ". Si les appelants soutiennent que la capacité de ce parc était plus importante, ils ne produisent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations.

5. Par ailleurs, la note explicative présente les principales caractéristiques du projet de construction qui comprendra 21 logements et 68 places de stationnement, contribuant ainsi aux objectifs de densification urbaine et de rénovation de l'offre de stationnement en centre-ville. A cet égard, la notice et ses annexes comportent des éléments sur la demande locale de places de stationnement public, en relevant qu'il est nécessaire de répondre " dans un périmètre raisonnable " aux besoins liés à " la proximité immédiate du marché couvert situé rue Jean Monnet " et que " les parkings ailes nord et sud du marché couvert ainsi que le parking situé place Saint-Michel rue Jean Monnet sont interdits au stationnement les jours de marché car ils sont destinés à l'accueil des étals des commerçants non sédentaires ". Pour répondre à cette demande, la notice expose qu'un parc de stationnement public d'une capacité d'au moins 20 places sera créé au rez-de-chaussée du futur immeuble et que, dans l'attente de sa construction, le parc actuel sera maintenu en activité pendant une durée de 36 mois grâce à un différé de désaffectation. Dans ces conditions et dès lors que le projet comportera la création de 22 places de stationnement public et qu'une partie des 46 places de stationnement privé pourront être acquises par d'autres personnes que celles qui occuperont les 21 nouveaux logements, ce qui contribuera à répondre aux besoins locaux de stationnement, les incidences du projet sur l'offre de stationnement ont été analysées avec une précision suffisante, alors même que la notice ne relève pas la suppression d'un autre parc de stationnement sur le territoire communal.

6. Si cette note explicative du 11 septembre 2018 et ses annexes ne mentionnent pas que certains propriétaires bénéficiaient d'autorisations délivrées par la commune leur permettant d'accéder directement à leur habitation depuis les parcelles devant être cédées, il ressort des pièces du dossier et notamment des conventions conclues à cet effet que ces autorisations, octroyées à titre précaire, n'étaient pas constitutives de servitudes et que les habitations concernées ne sont pas enclavées et disposent d'autres accès piétonniers à la voie publique, qui ne seront pas supprimés par le projet. Si la note explicative ne mentionne pas qu'une de ces habitations comportait un portail permettant d'accéder à une place de stationnement privé depuis les parcelles devant être cédées, cette autorisation n'a été délivrée, comme les précédentes, qu'à titre précaire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des délibérations attaquées, le projet devait entraîner la suppression de cet accès. Enfin, si la note explicative ne fait pas état d'un passage ouvrant en fond de parcelle vers une voie desservant le marché municipal, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que ce passage aurait eu pour fonction de permettre aux services de secours ou de lutte contre l'incendie d'accéder au marché.

7. Il s'ensuit que l'absence de mention dans la note explicative des accès et du passage décrits au point précédent n'a pas été susceptible, dans les circonstances de l'espèce, d'exercer une influence sur le sens des délibérations attaquées ni de priver d'une garantie les conseillers municipaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

Sur la légalité de la délibération autorisant la cession de parcelles appartenant au domaine public :

8. Aux termes de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d'une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l'autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de l'opération, dans une limite de six ans à compter de l'acte de déclassement. (...). / Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa, à une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale (...) auquel appartient l'immeuble cédé. (...) ".

9. En l'espèce, par la délibération attaquée n° 2018-05-10b du 24 septembre 2018, le conseil municipal a décidé de désaffecter à effet différé le parc de stationnement public et les containers de tri sélectif, installés sur les parcelles AE n°323 et 324 devant être cédées à la société Vinci immobilier Nord Est. Il ressort des termes mêmes de l'étude d'impact pluriannuelle annexée à cette délibération que la durée de ce différé a été fixée à 36 mois en tenant compte, d'une part, du délai de prise en compte de la demande de la commune tendant à créer 22 places de stationnement public au rez-de-chaussée de l'immeuble et, d'autre part, des délais de traitement des recours contentieux formés à l'encontre des autorisations d'urbanisme.

10. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'étude d'impact pluriannuelle prévue à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques n'a pas pour objet d'analyser les incidences environnementales de l'opération de construction au vu de laquelle un différé de désaffectation a été fixé, mais les impacts de ce différé sur la réalisation du projet de cession en tenant compte des aléas grevant en particulier l'opération de construction. Par suite, les appelants ne peuvent utilement soutenir que l'étude d'impact pluriannuelle ne comporte pas une analyse des incidences du projet immobilier sur le paysage urbain, les intérêts des riverains ou sur " l'aménagement global du territoire de la commune du Touquet ". En outre, s'ils soutiennent que l'étude d'impact aurait dû mentionner les conditions de déplacement des containers de tri sélectifs installés sur les parcelles devant être cédées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet appelait des mesures transitoires particulières sur ce point, alors que l'étude d'impact pluriannuelle justifie de manière suffisamment précise la durée du différé de désaffectation.

11. Enfin, si les appelants soutiennent que la délibération attaquée aurait dû déterminer les conditions de libération des parcelles litigieuses en l'absence de désaffectation dans le délai imparti ainsi que les pénalités dues en cas de résolution de l'acte de vente, ces éléments n'avaient pas à figurer dans la délibération attaquée, qui n'a d'autre objet que d'autoriser le déclassement et la cession de ces parcelles, mais dans l'acte de vente qui sera conclu.

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté.

Sur la légalité de la délibération autorisant le dépôt d'une demande de permis de construire :

13. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ". Aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) ". Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ".

14. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le conseil municipal était compétent, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, pour autoriser la société Vinci immobilier Nord Est à déposer, en qualité de mandataire de la commune, une demande de permis de construire afin de réaliser les travaux en cause, alors même que les parcelles litigieuses ne lui avaient pas encore été cédées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la délibération attaqué n° 2018-05-10b doit être écarté.

Sur la légalité de la délibération autorisant l'acquisition de places de stationnement :

15. Il ressort des pièces du dossier que les travaux en cause n'ont pas pour objet principal de construire un parc de stationnement public, mais d'édifier un immeuble comprenant 21 logements et 68 places de stationnement, dont seulement 22 seront affectées à un parc public. Par la délibération attaquée, la commune a acheté ces 22 places à la société Vinci immobilier Nord Est en se bornant à lui demander qu'elles soient situées au rez-de-chaussée de l'immeuble, sans lui confier la réalisation de travaux déterminés, notamment d'aménagement et d'équipement de ce parc public de stationnement. Dans ces conditions, le projet de construction ne saurait être regardé comme répondant, à titre principal, à des exigences fixées par la commune. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'achat de ces 22 places relève des règles de la commande publique et aurait dû donner lieu à la mise en œuvre préalable d'une procédure de mise en concurrence doit être écarté.

Sur les autres moyens soulevés :

16. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération autorisant la maire à céder les parcelles litigieuses a été prise sur le fondement d'une délibération illégale autorisant le déclassement de ces parcelles, ni que la délibération par laquelle a été décidée l'acquisition par la commune de 22 places de stationnement a été prise sur le fondement d'une délibération illégale autorisant le déclassement des parcelles litigieuses.

17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune, M. C... et l'association de défense de l'urbanisme et du stationnement touquettois ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du 24 septembre 2018 du conseil municipal du Touquet-Paris-Plage.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens.

19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... et de l'association de défense de l'urbanisme et du stationnement touquettois les sommes que réclament la commune du Touquet-Paris-Plage et la société Vinci immobilier Nord Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et de l'association de défense de l'urbanisme et du stationnement touquettois est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Touquet-Paris-Plage et la société Vinci immobilier Nord Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à l'association de défense de l'urbanisme et du stationnement touquettois, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la société Vinci immobilier Nord Est.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA00778 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00778
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-31;21da00778 ?
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