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21/06/2022 | FRANCE | N°21DA01744

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 21 juin 2022, 21DA01744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le maire de Templeuve-en-Pévèle a autorisé la société Templeuve 14 à construire 64 logements sur un terrain situé rue du Riez dans cette commune.

Par un jugement n° 1808433 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 et des m

émoires enregistrés les 14 janvier 2022 et 7 février 2022, l'association syndicale libre Les jard...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le maire de Templeuve-en-Pévèle a autorisé la société Templeuve 14 à construire 64 logements sur un terrain situé rue du Riez dans cette commune.

Par un jugement n° 1808433 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 et des mémoires enregistrés les 14 janvier 2022 et 7 février 2022, l'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle, représentée par Me Gautier Lacherie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le maire de Templeuve-en-Pévèle a autorisé la société Templeuve 14 à construire 64 logements sur un terrain situé rue du Riez dans cette commune ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la société Templeuve 14 et de la commune de Templeuve-en-Pévèle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement d'un arrêté illégal du 12 mars 2018 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a décidé de ne pas soumettre le projet à la réalisation d'une étude d'impact ;

- il méconnaît l'article 1 AU 2du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article 1 AU 3 du même règlement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2021 et 24 février 2022, la société Templeuve 14, représentée par Me Alain Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en l'absence d'élément précis assortissant les moyens soulevés ;

- elle est irrecevable en l'absence de notification dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- l'association ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;

- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 14 janvier 2022 et le 24 mai 2022, la commune de Templeuve-en-Pévèle, représentée par Me Pierre-Etienne Bodart, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association appelante n'a pas intérêt pour agir ;

- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Gautier Lacherie, représentant l'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle, de Me Chloé Guibeau, représentant la commune de Templeuve et de Me Thibault Mercier, représentant la société Templeuve 14.

Une note en délibéré présentée par l'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle a été enregistrée le 11 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La société Templeuve 14 a déposé le 21 mars 2018 une demande de permis de construire 64 logements sur un terrain situé rue du Riez à Templeuve-en-Pévèle. Par un arrêté du 18 juillet 2018, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. L'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande par un jugement du 27 mai 2021. L'association relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (...) / II. - Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas (...) ".

3. Il est constant que le projet relève des rubriques n° 6 et 39 figurant dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et qu'eu égard à ses dimensions, il ne devait pas faire l'objet d'une évaluation environnementale systématique, mais être soumis à un examen au cas par cas conformément à l'article L. 122-1 du même code. Par une première décision du 22 novembre 2017, le préfet de la région Hauts-de-France a estimé nécessaire une évaluation environnementale en considération de la faible densité du projet devant être implanté sur des terres agricoles et naturelles, du nombre excessif de places de stationnement, de la proximité d'habitats naturels et de l'insuffisante prise en compte des nuisances liées à la proximité d'une voie ferroviaire. La pétitionnaire ayant modifié son projet, le préfet de région a décidé, après avoir procédé à un nouvel examen, par une décision du 12 mars 2018, dont l'appelante conteste par voie d'exception sa légalité, que le projet ne ferait pas l'objet d'une évaluation environnementale.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte la construction de 64 logements, répartis en 59 maisons de " type T4 ", dont 8 constitueront des logements sociaux, et 5 de " type T5 ", sur un terrain d'une superficie de 2,4 hectares, présentant ainsi une densité de 27 logements à l'hectare. Si le terrain d'assiette du projet consiste en des terres agricoles ou naturelles, le préfet a estimé, sans être sérieusement contredit, qu'une telle densité respectait les objectifs d'optimisation " d'un foncier stratégique à moins de 500 mètres autour d'une gare ". En tenant compte des constructions déjà édifiées dans la zone 1 AU, le projet portera ainsi à 116 le nombre d'habitations édifiées dans cette zone, et la surface totale de plancher à 15 181 m2. En outre, le projet comporte la création, en complément de " garages " et " carports ", d'une place de stationnement seulement par logement, contre deux dans la précédente version du projet, ainsi que de 12 places de stationnement public.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude pédologique et de la note écologique fournies dans le dossier de demande de permis de construire, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que le projet sera édifié sur un terrain ne comportant pas de zone humide et ne présentant pas d'intérêt écologique particulier. En outre, le projet sera séparé de la peupleraie qui le borde au sud par une " zone tampon " de six mètres de large et l'appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le caractère suffisant de cette mesure qui doit être ainsi regardée comme prévenant toute incidence notable sur cette peupleraie. Par ailleurs, le projet apparaît suffisamment éloigné d'une saulaie située à l'est du terrain d'assiette, pour ne pas entraîner d'incidence notable sur cet espace naturel.

6. Enfin, si certaines habitations seront construites à proximité d'une voie ferroviaire, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note acoustique fournie dans le dossier de demande de permis de construire, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que le projet prévoit une isolation sonore des façades des habitations concernées ainsi que la pose de gabions et de palissades en bordure de leur jardin. Si l'appelante soutient que ces mesures de réduction sont insuffisantes, elle ne produit aucun élément circonstancié et documenté à l'appui de ses allégations.

7. Il s'ensuit qu'en estimant par une décision du 12 mars 2018 que le projet litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une évaluation environnement, le préfet de la région Hauts-de-France n'a pas méconnu les articles L. 122-2 et R. 122-2 du code de l'environnement. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1 AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Templeuve-en-Pévèle : " Les constructions et installations ne sont autorisées que dans la mesure où chaque zone 1AU a fait l'objet d'une seule opération d'aménagement d'ensemble et à condition de respecter les orientations d'aménagement ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le projet prend place dans une zone classée 1 AU par le plan local d'urbanisme, comprenant déjà un lotissement qui avait été autorisé par un permis d'aménager délivré le 11 février 2015 à la société Templeuve 14. Si l'appelante soutient que le projet constitue une nouvelle opération d'aménagement dans cette zone en méconnaissance de l'article 1 AU 2 du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis d'aménager que l'opération d'aménagement a été conçue en deux phases, la première consistant à urbaniser les terrains d'une zone classée UC b sous l'empire du plan d'occupation des sols en vigueur en 2015, désormais incluse dans une zone 1 AU définie par le plan local d'urbanisme, la seconde phase correspondant au projet litigieux et consistant à urbaniser les terrains restant de cette même zone 1 AU. L'unicité de cette opération est corroborée par l'homogénéité des constructions édifiées et par la circonstance que les voies construites durant la première phase avaient vocation, à la date de l'arrêté attaqué, à être incorporées dans le domaine public et à servir à la desserte des constructions du projet.

10. Dans ces conditions, alors que ni les dispositions de ce plan d'occupation des sols, ni celles du plan local d'urbanisme n'interdisaient à l'aménageur de réaliser en plusieurs phases son projet, les constructions litigieuses, qui forment un ensemble cohérent et imbriqué d'habitations avec celles déjà construites dans la zone 1 AU, doivent être regardées non comme la réalisation d'une nouvelle opération d'aménagement dans cette zone, mais comme la seconde phase d'une opération débutée en 2015. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 1 AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 1 AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Templeuve-en-Pévèle : " II - VOIRIE La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères...) (...) Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées ".

12. Il est constant que les habitations du projet seront desservies par les rues Appalossa et Lipizzan déjà construites et appartenant au lotissement créé durant la première phase de l'opération d'aménagement, ainsi que par une nouvelle voie à construire.

13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la propriété des rues Appalossa et Lipizzan n'a jamais été dévolue par le lotisseur à l'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle, alors même que celle-ci est chargée de la gestion des équipements communs n'appartenant pas au domaine public. L'appelante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la société Templeuve 14 aurait dû solliciter son avis ou son accord sur l'utilisation de ces deux voies par les occupants des habitations projetées. L'appelante ne peut d'ailleurs pas utilement se prévaloir à l'encontre du permis de construire litigieux de la méconnaissance des articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme dès lors que ces articles ont trait à la composition du dossier de demande de permis d'aménager.

14. D'autre part, si ces deux voies n'avaient pas été cédées à la commune à la date de l'arrêté attaqué, ni par suite incorporées au domaine public communal, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, le lotisseur s'était engagé de manière suffisamment certaine à procéder à cette cession pour que le maire puisse tenir compte de ces voies dans son appréciation du projet au regard des dispositions de l'article 1 AU 3 du plan local d'urbanisme. La commune de Templeuve-en-Pévèle a d'ailleurs accepté cette cession et leur incorporation au domaine public communal peu de temps après l'édiction de l'arrêté attaqué, par deux délibérations du 4 octobre 2018 et du 30 juin 2021.

15. Enfin, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas même contesté que ces deux voies, auxquelles s'ajoutera une nouvelle à construire, suffisent à assurer une desserte répondant à l'importance du projet et aux exigences de sécurité et d'accessibilité prévues par l'article 1 AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit ainsi être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le maire de Templeuve-en-Pévèle a délivré à la société Templeuve 14 un permis de construire 64 logements sur un terrain situé rue du Riez.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Templeuve 14 et de la commune de Templeuve-en-Pévèle, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par l'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle et non compris dans les dépens.

18. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Templeuve 14 et d'une somme de 1 000 euros à la commune de Templeuve-en-Pévèle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle est rejetée.

Article 2 : L'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle versera une somme de 1 000 euros à la société Templeuve 14 et une somme de 1 000 euros à la commune de Templeuve-en-Pévèle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale libre Les jardins de la Pévèle, la société Templeuve 14 et à la commune de Templeuve-en-Pévèle.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la région des Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 31 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA01744 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01744
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-21;21da01744 ?
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