La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°22DA00735

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 juin 2022, 22DA00735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2103127 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme A..., épouse C..., représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2103127 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme A..., épouse C..., représentée par Me Paul Soubeiga, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 30 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète de la Somme, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2022, à 12 heures.

Mme A..., épouse C..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., épouse C..., ressortissante algérienne née le 3 janvier 1975, est entrée sur le territoire français le 14 avril 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 6 juillet 2021, un titre de séjour sur le fondement du 5 l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 juillet 2021, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme A... relève appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., épouse C..., réside sur le territoire français depuis le 14 avril 2016 avec un compatriote, avec lequel elle s'est mariée en Algérie le 21 mars 2016, et qui est titulaire d'une carte de résident jusqu'en 2029. Mme A..., épouse C..., qui s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa valable jusqu'au 22 février 2017, n'a sollicité pour la première fois un titre de séjour qu'en juillet 2021. Le couple n'a pas d'enfant. Si elle a effectué quelques missions intérimaires ponctuelles, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle notable en France. Elle ne démontre également aucune insertion sociale particulière. Elle n'établit pas être isolée en cas de retour en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Aucun obstacle insurmontable ne s'oppose à ce que son époux, également de nationalité algérienne, se rende régulièrement en Algérie et ce, alors que le couple s'y est rencontré et marié. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme A..., épouse C..., au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en prenant cet arrêté, la préfète de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A..., épouse C..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A..., épouse C..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., épouse C..., au ministre de l'intérieur et à Me Paul Soubeiga.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. D...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Chloé Huls-Carlier

1

2

N° 22DA00735

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00735
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-23;22da00735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award