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28/06/2022 | FRANCE | N°21DA01669

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 28 juin 2022, 21DA01669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du château de Silleron et M. F... d'Eudeville ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société Parc éolien du Bois Désiré à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de La Gaillarde et Saint-Pierre-le-Viger.

Par un jugement n° 1502362 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée sous le n° 18DA00242 le 30 janvier 2018, et des mémoires, enregistrés les 17 mai, 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du château de Silleron et M. F... d'Eudeville ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société Parc éolien du Bois Désiré à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de La Gaillarde et Saint-Pierre-le-Viger.

Par un jugement n° 1502362 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 18DA00242 le 30 janvier 2018, et des mémoires, enregistrés les 17 mai, 10 juillet 2019 et 2 août 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCI du château de Silleron et M. F... d'Eudeville, représentés par Me Karine Destarac, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- le dossier de demande était incomplet au regard des dispositions du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, en l'absence d'indications suffisantes sur les capacités techniques et financières ;

- le dossier de demande était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 512-5 du code de l'environnement, en l'absence d'indications sur la nature des garanties financières ;

- le dossier de demande ne comportait pas l'ensemble des avis des propriétaires exigés par les dispositions du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

- il n'a pas été procédé à l'ensemble des consultations des conseils municipaux exigées par les dispositions de l'article R. 512-20 du code de l'environnement ;

- la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui a émis un avis en application des dispositions de l'article R. 553-9 du code de l'environnement, était irrégulièrement composée ;

- l'arrêté prescrivant l'enquête publique est entaché d'incompétence ;

- le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet du fait que le dossier de demande était lui-même incomplet, en l'absence d'indications suffisantes sur les capacités techniques et financières et sur la nature des garanties financières ;

- le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet en ce qu'il ne comportait pas les avis émis par les conseils municipaux en application des dispositions de l'article R. 512-20 du code de l'environnement ;

- le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet en ce qu'il ne comportait pas les avis émis par les services de l'Etat en application des dispositions du II de l'article R. 512-20 du code de l'environnement ;

- le responsable du projet n'a pas été destinataire des observations du public lors de l'enquête publique, et le rapport du commissaire-enquêteur n'a pas comporté les observations du responsable du projet en réponse à ces observations, en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-18 et R. 123-19 du code de l'environnement ;

- les conclusions du commissaire-enquêteur ont été insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- l'avis prévu par les dispositions du IV de l'article L. 122-1 et de l'article R. 122-6 du code l'environnement n'a pas été émis par une autorité environnementale autonome, ainsi que l'exige la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- l'étude d'impact jointe à la demande était insuffisante en ce qui concerne l'analyse acoustique, de l'avifaune et du patrimoine, et en ce qui concerne les mesures compensatrices, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui constituent des plans et programmes au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, n'ont pas fait l'objet d'une évaluation environnementale, en méconnaissance des exigences découlant de cette directive et des dispositions de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ; les dispositions issues de cette ordonnance et de ce décret ne trouvent donc pas à s'appliquer ;

- la société pétitionnaire ne justifie pas des capacités financières qu'elle entend mettre en œuvre pour conduire son projet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement ;

- le projet porte atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le projet porte atteinte à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en méconnaissance des dispositions des articles L. 214-7 et L. 211-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2018, et d'autres mémoires, enregistrés le 11 décembre 2018 et les 20 juin et 29 juillet 2019, la société Parc éolien du Bois Désiré, représentée en dernier lieu par le cabinet Volta avocats, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à la mise à la charge solidaire des appelants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir des demandeurs et du défaut de qualité pour agir de M. d'Eudeville au nom de la SCI du château de Silleron ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que moyens de la requête ne sont pas fondés.

Une note en délibéré présentée par la société Parc éolien du Bois Désiré a été enregistrée le 2 octobre 2019.

Par un arrêt n° 18DA00242 du 15 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 30 novembre 2017 et l'arrêté du 29 janvier 2015.

Par une décision n°436641 du 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 18DA00242 du 15 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire à cette cour, qui a été enregistrée sous le n°21DA01669.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021 après reprise d'instance, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2022, la société Parc éolien du Bois Désiré, représentée par Me Antoine Guiheux, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SCI du château de Silleron et de M. d'Eudeville ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'arrêté du 29 janvier 2015 sur le fondement du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de la SCI du château de Silleron et de M. d'Eudeville, conjointement et solidairement, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la présentation des capacités financières était suffisante et, à titre subsidiaire, si elle était regardée comme insuffisante, ce vice est régularisable ;

- le vice de l'avis de l'autorité environnementale est régularisable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2022 et non communiqué, la SCI du château de Silleron et M. F... d'Eudeville, représentés par Me Karine Destarac, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2017 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien du Bois Désiré la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- le dossier de demande était incomplet au regard des dispositions du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, en l'absence d'indications suffisantes sur les capacités techniques et financières ;

- le dossier de demande était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 512-5 du code de l'environnement, en l'absence d'indications sur la nature des garanties financières ;

- le dossier de demande ne comportait pas l'ensemble des avis des propriétaires exigés par les dispositions du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

- il n'a pas été procédé à l'ensemble des consultations des conseils municipaux exigées par les dispositions de l'article R. 512-20 du code de l'environnement ;

- le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet du fait que le dossier de demande était lui-même incomplet, en l'absence d'indications suffisantes sur les capacités techniques et financières et sur la nature des garanties financières ;

- le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet en ce qu'il ne comportait pas les avis émis par les conseils municipaux en application des dispositions de l'article R. 512-20 du code de l'environnement ;

- le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet en ce qu'il ne comportait pas les avis émis par les services de l'Etat en application des dispositions du II de l'article R. 512-20 du code de l'environnement ni les avis des autres autorités requis au titre de l'article R.123-8 du code de l'environnement ;

- le registre d'enquête publique n'était pas consultable dans l'ensemble des communes ;

- les conclusions du commissaire-enquêteur étaient insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- le responsable du projet n'a pas été destinataire des observations du public lors de l'enquête publique, et le rapport du commissaire-enquêteur n'a pas comporté les observations du responsable du projet en réponse à ces observations, en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-18 et R. 123-19 du code de l'environnement ;

- l'avis prévu par les dispositions du IV de l'article L. 122-1 et de l'article R. 122-6 du code l'environnement n'a pas été émis par une autorité environnementale autonome, ainsi que l'exige la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- l'étude d'impact jointe à la demande était insuffisante en ce qui concerne l'analyse acoustique, de l'avifaune et du patrimoine, et en ce qui concerne les mesures compensatrices, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- la société pétitionnaire ne justifie pas des capacités techniques et financières qu'elle entend mettre en œuvre pour conduire son projet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement ;

- le projet porte atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne les paysages et la conservation du patrimoine ;

- le projet porte atteinte à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en méconnaissance des dispositions des articles L. 214-7 et L. 211-1 du code de l'environnement.

Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés, d'une part, de l'insuffisante présentation, dans le dossier soumis à enquête publique, des capacités financières de la société pétitionnaire et, d'autre part, de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale sur le projet.

Par une lettre, enregistrée le 10 juin 2022, et non communiquée, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué ne pas avoir d'observations à présenter.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code civil ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Emmanuel Gonnet, représentant la SCI du château de Silleron et M. F... d'Eudeville, et de Me Brice Bonnin, représentant la société Parc éolien du Bois Désiré.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société Parc éolien du Bois Désiré a déposé, le 31 janvier 2014, une demande d'autorisation d'exploitation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, portant sur un parc éolien composé de quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de La Gaillarde et de Saint-Pierre-le-Viger. Le préfet de la Seine-Maritime a accordé cette autorisation par un arrêté du 29 janvier 2015. La SCI du château de Silleron et M. d'Eudeville relèvent appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le cadre juridique du litige :

2. En premier lieu, l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et son décret d'application du même jour, qui déterminent les règles applicables aux projets relevant des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, n'ont pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Ni cette ordonnance ni ce décret ne relèvent, en conséquence, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et de l'article L. 122-4 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable. Ils n'avaient donc pas à être précédés d'une évaluation environnementale.

3. En tout état de cause, cette ordonnance et son décret d'application ont donné lieu à des fiches d'impact NOR : DEVP1401286R et DEVP1401979D qui ont ainsi décrit l'objet et la portée de ces textes : " La simplification de la procédure est réalisée tout en maintenant le même niveau de protection de l'environnement ".

4. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'absence d'évaluation environnementale s'oppose à ce que cette ordonnance et son décret d'application soient applicables à la décision en litige doit en toute hypothèse être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " 1° Les autorisations délivrées au titre (...) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, avant le 1er mars 2017, (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...); ".

6. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation d'exploitation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

7. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". L'article L. 181-3 de ce code dispose : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Parmi ces intérêts, l'article L.511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients " (...) pour la commodité du voisinage, (...) pour la protection (...) des paysages, (...) ".

8. D'une part, il résulte de l'instruction que le château de Silleron est situé à une distance d'environ 1 700 mètres du plus proche des aérogénérateurs litigieux, lesquels, d'une hauteur d'environ 130 mètres, seront visibles à partir de l'extrémité du verger arboré du domaine ainsi que du premier et du deuxième étages du château, ainsi qu'il résulte, notamment, de l'étude paysagère annexée à l'étude d'impact jointe à la demande et des photographies. Cette modification non négligeable de l'environnement visuel du domaine du château donne ainsi à la SCI du château de Silleron, propriétaire du château, et à M. d'Eudeville, qui l'occupe, intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué du 29 janvier 2015.

9. D'autre part, en vertu de l'article 1849 du code civil, le gérant d'une société civile immobilière tient normalement de ses fonctions le droit d'agir en justice, sans avoir à justifier de sa qualité pour agir. Or il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions figurant au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 25 juin 2009, que M. d'Eudeville a été nommé gérant de la SCI du château de Silleron.

10. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées par la société Parc éolien du Bois Désiré à la demande de première instance doivent être écartées.

Sur la légalité externe de l'arrêté :

En ce qui concerne la régularité du dossier soumis à enquête publique :

11. Aux termes de l'article R. 512-14 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article. (...) ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (...). / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact (...) ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code (...) ".

12. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de la présentation des capacités techniques et financières :

13. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; (...) ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 de ce code : " La délivrance de l'autorisation, (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ".

14. Il résulte des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

Quant aux capacités techniques :

15. Si la SCI du château de Silleron et M. d'Eudeville entendent faire valoir que le dossier d'enquête publique était insuffisant en ce qui concerne les capacités techniques de la société pétitionnaire, ce moyen n'a pas été assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

Quant aux capacités financières :

16. Il résulte des dispositions et des principes rappelés précédemment que si le demandeur entend se prévaloir de capacités financières qui lui sont fournies par des tiers, celles-ci doivent être suffisamment certaines.

17. En l'espèce, la demande d'autorisation d'exploitation présentée par la société Parc éolien du Bois Désiré a indiqué que celle-ci est une société de projet, filiale de la société Kallista spécialisée dans la construction et l'exploitation de parcs éoliens, et une simple note de bas de page du plan de financement annexé à la lettre de demande a relevé que l'investissement nécessaire au projet serait financé à hauteur de 80 % par un emprunt bancaire.

18. D'une part, dans la mesure où l'investissement nécessaire à la réalisation de l'opération nécessite, en l'espèce, le recours à un emprunt bancaire représentant 80 % du montant total de cet investissement, et malgré les indications données dans le dossier d'enquête par la pétitionnaire selon lesquelles l'octroi de ce prêt présentait un caractère suffisamment certain, cette condition ne saurait être regardée, comme remplie en l'espèce.

19. D'autre part, si la demande d'autorisation d'exploitation présentée par la société Parc éolien du Bois Désiré a indiqué également que la société pétitionnaire " bénéficiera d'un apport en fonds propres de sa maison mère ", à savoir la société Kallista, elle ne comportait aucune indication sur les principaux éléments financiers et comptables de cette société justifiant de la capacité de celle-ci à réaliser effectivement cet apport.

20. Ces lacunes au regard des exigences prévues par le 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population, qui n'a pas été mise à même, à l'occasion de l'enquête publique, d'apprécier la pertinence des modalités selon lesquelles la pétitionnaire prévoyait de disposer de capacités financières.

21. Sont sans incidence sur cette appréciation, d'une part, la circonstance que cette demande a exposé que le mécanisme de l'obligation d'achat, mis en place par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, " permettra à l'exploitant de l'installation éolienne d'obtenir sans difficultés les moyens de financement nécessaires, qu'il recherchera selon les conditions habituelles auprès d'un ou plusieurs organismes bancaires ", d'autre part, les lettres d'engagement postérieures à la date de la décision attaquée qui n'ont pas été soumises à enquête publique.

22. Le moyen tiré de l'insuffisance des mentions relatives aux capacités financières doit donc être accueilli.

S'agissant des garanties destinées à assurer la remise en état du site :

23. D'une part, aux termes de l'article R. 512-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. ".

24. D'autre part, aux termes de l'article L. 516-1 du même code : " La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer (...) la remise en état après fermeture. (...) ". Aux termes de l'article R. 516-1 de ce code : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : / (...) 5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 (...) ". Aux termes de l'article R. 516-2 du même code : " I. - Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant : / a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; / (...) e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, (...) de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. ".

25. Le dossier administratif de demande d'autorisation d'exploitation, qui était joint au dossier d'enquête publique, a indiqué, à son point 8, que le montant des garanties financières était de 200 000 euros et que la constitution des garanties financières interviendrait au moment de la mise en exploitation du parc éolien Bois Désiré puis a ajouté que ces garanties pouvaient provenir d'un engagement d'un établissement de crédit, d'une assurance, d'une société de caution mutuelle, d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation ou d'un fonds de garantie privé.

26. Eu égard à l'objet de l'obligation prescrite par l'article R. 512-5 du code de l'environnement et au stade de la procédure auquel elle s'applique, la seule insuffisance des éléments mentionnés au point précédent concernant la nature des garanties destinées à assurer la remise en état du site n'a pas été de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Le moyen invoqué à ce titre doit par suite être écarté.

S'agissant de l'étude d'impact :

27. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; (...) ".

28. Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / -ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; / -ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; / (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) ".

29. Aux termes de l'article R. 512-8 de ce code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. - Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : / 1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; (...) ".

30. Il résulte de l'instruction que le dossier d'enquête publique était composé d'une étude d'impact complétée d'une étude acoustique, d'une étude faune flore et d'une étude paysagère.

Quant aux nuisances acoustiques :

31. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la réalisation de la campagne de relevés acoustiques aurait dû être effectuée sur plusieurs saisons pour garantir sa sincérité. Ainsi, la seule circonstance que les relevés ont été effectués à la fin du printemps et non en hiver ne saurait révéler une insuffisance de l'étude acoustique, à défaut pour la SCI du château de Silleron et pour M. d'Eudeville de justifier que les relevés en auraient été substantiellement modifiés. A cet égard, la circonstance invoquée que le bruit de la végétation en cette période de l'année a alors renforcé le bruit ambiant n'a pas été de nature à affecter l'évaluation de l'incidence acoustique du projet, l'étude acoustique ayant conclu à un dépassement des seuils réglementaires et à la nécessité d'instituer des mesures de bridage.

32. D'autre part, la rose des vents figurant dans l'étude acoustique est de nature à justifier du caractère dominant des vents de sud-ouest dans le secteur. Il suit de là qu'il n'y a aucune insuffisance de l'étude acoustique à ne pas avoir examiné les effets cumulés du projet avec le parc du Bourg-Dun, qui est situé à au moins 4 kilomètres au nord-est de celui-ci, et qu'il est justifié de la pertinence de prévoir des mesures de bridage au regard de ces vents dominants.

33. Enfin, la SCI du château de Silleron et M. d'Eudeville ne sauraient utilement se prévaloir, au soutien de leur moyen de légalité externe, de l'illégalité au fond qu'il y aurait à prévoir des mesures de bridage qui portent à la fois sur des éoliennes du projet litigieux et sur des éoliennes du parc préexistant dont il constitue l'extension. En tout état de cause, il est constant que le projet litigieux constitue en effet une extension du parc existant de La Gaillarde composé de cinq éoliennes. Dans ces conditions particulières, la circonstance qu'en raison des effets cumulés de ces deux parcs, les mesures de bridage proposées par l'étude acoustique, et reprises par l'arrêté en litige, portent à la fois sur des éoliennes du projet litigieux et sur des éoliennes du parc ainsi étendu, ne révèle aucune irrégularité, dès lors que les sociétés exploitantes ont donné leur accord.

34. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude acoustique doit être écarté en toutes ses branches.

Quant aux atteintes à l'avifaune :

35. L'étude d'impact sur l'avifaune a été réalisée par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) de Haute-Normandie sur la base de la détermination initiale de trois zones d'études, dites immédiates, correspondant à un rayon de deux à trois fois les éoliennes, rapprochées, correspondant à la limite des communes sur lesquelles ont porté des analyses ornithologiques plus larges, et enfin éloignées, correspondant à un rayon de cinq kilomètres autour de la zone d'étude immédiate.

36. D'une part, il résulte de l'instruction que si la zone d'étude immédiate ne se prolonge pas vers le sud de l'éolienne E1, elle inclut, contrairement aux allégations de la SCI du château de Silleron et de M. d'Eudeville, un décroché comprenant la zone humide située au sud-est de cette éolienne. De plus les plans d'eau situés plus au sud de cette éolienne sont en tout état de cause inclus dans le périmètre de la zone d'étude rapprochée, l'étude ornithologique s'étant, dès lors, déroulée également au niveau de ces plans d'eau.

37. D'autre part, l'étude faune flore ainsi réalisée a énoncé les raisons pour lesquelles, parmi les 16 espèces expressément signalées soit comme protégées soit comme présentant une sensibilité élevée à l'éolien, les caractéristiques du projet ne sont susceptibles d'avoir une incidence que sur cinq de ces espèces, à savoir la chouette hulotte, le busard Saint-Martin, le faucon pèlerin, le Tadone de Belon et le vanneau huppé. Ainsi, en se bornant à énumérer les espèces pour lesquelles aucune mesure de réduction ou de compensation n'est prévue sans indiquer en quoi le projet pourrait leur être nuisible, la SCI du château de Silleron et M. d'Eudeville, qui contestent en réalité le bien-fondé des mesures proposées et non le caractère suffisant en la forme de l'étude impact, ne justifient pas du caractère insuffisant de l'étude d'impact sur ce point.

38. Enfin, s'agissant de la préservation des sites de nidification et de reproduction du busard Saint-Martin, les études d'impact et faune flore prévoient, au titre des mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement, le déroulement des travaux en dehors des périodes de nidification, un suivi naturaliste du chantier et la détermination de périmètres de sécurité autour des nichées en phase d'exploitation. S'agissant de la préservation du Tadorne de Belon, alors que l'étude faune flore conclut à l'absence de déplacement migratoire dans le secteur d'implantation, il est prévu que le plan d'implantation du projet ménage une distance entre chaque éolienne de nature à permettre le passage des oiseaux, tant en période de chasse qu'en cas de déplacement de groupe ou de transit. La SCI du château de Silleron et M. d'Eudeville ne sauraient en tout état de cause justifier du caractère insuffisant au fond de ces mesures en se bornant à alléguer une insuffisance non avérée en la forme de l'étude d'impact sur ce point.

39. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne l'avifaune doit être écarté en toutes ses branches.

Quant aux atteintes aux chiroptères :

40. La SCI du château de Silleron et M. d'Eudeville ne sauraient utilement se prévaloir, au soutien de leur moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance en la forme de l'étude d'impact, du caractère insuffisant au fond des mesures de compensation proposées pour les chiroptères.

41. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le projet litigieux s'implante dans un secteur de grandes cultures céréalières de type " open field " qui n'est pas favorable aux chiroptères et l'étude d'impact indique que le bois le plus proche du projet, à savoir le bois Désiré, se situe à 218 mètres de l'éolienne E2. L'étude d'impact en conclut que la variante d'implantation du parc litigieux retenue est optimale pour la préservation des chiroptères. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de la détection éparse d'espèces protégées dans la zone d'étude, l'absence de mesure de compensation ne saurait être sérieusement contestée.

42. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne les mesures de compensation prévues pour les chiroptères doit en toute hypothèse être écarté.

Quant aux atteintes aux paysages et au patrimoine :

43. D'une part, il résulte de l'instruction que, s'agissant du château de Silleron comme des autres édifices protégés par la législation sur le patrimoine, l'étude d'impact a pris soin de les recenser et, pour chacun d'entre eux, d'analyser la réalité de l'impact visuel induit par le projet litigieux en se fondant notamment sur un ensemble de photomontages présents dans l'étude paysagère annexée au dossier.

44. A cet égard, si le photomontage n° 25 est peu explicite sur l'impact du projet litigieux sur le château de Silleron, inscrit au titre des monuments historiques, et de son domaine, la co-visibilité et l'intervisibilité du projet avec ce château et son domaine sont expressément traités par l'étude d'impact et l'étude paysagère. Ces études signalent notamment que la machine la plus proche, située à 1,7 kilomètre, sera visible à partir de la ferme du château et que le parc devient ensuite très visible " en face du château ". Elles poursuivent en énonçant que " la partie sud du site d'extension du parc éolien est placée dans l'axe visuel du jardin du château. Ainsi des machines placées au moins à la hauteur de la machine actuelle la plus proche, et à plus forte raison au sud de celle-ci, seront sans doute visibles depuis certaines parties du domaine ". Ces informations scripturales sont illustrées d'une coupe et d'un cône de vue. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le caractère peu démonstratif du photomontage n° 25 aurait été, à lui seul, de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

45. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, la circonstance que l'expertise visuelle réalisée par la société exploitante en 2014 pour répondre au procès-verbal dressé par le commissaire-enquêteur, expertise dont les conclusions n'ont pas contredit celles des études d'impact et paysagère, n'a pas été versée au dossier d'enquête publique n'a pu être de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

46. D'autre part, compte tenu des éléments figurant dans les pièces soumises à enquête, la SCI du château de Silleron et M. d'Eudeville ne sont pas fondés à se prévaloir du constat d'huissier et des photomontages qu'ils ont fait réaliser pour faire valoir l'inexactitude des informations soumises à l'enquête publique.

47. Enfin, la SCI du château de Silleron et M. d'Eudeville ne sauraient utilement se prévaloir, au soutien de leur moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance en la forme de l'étude d'impact, ni de ce que la société pétitionnaire ne serait pas fondée à ne prévoir aucune mesure de compensation paysagère à l'endroit du château et de son domaine, ni du mal-fondé de la mesure d'accompagnement proposée dans l'étude d'impact, consistant à participer au financement d'un espace culturel, d'accueil et d'animation.

48. Sur ce dernier point, et en tout état de cause, compte tenu de la portée de l'avis consultatif émis par la commune de Saint-Pierre-Le-Viger dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation litigieuse, ce financement ne saurait être regardé comme ayant pu avoir une quelconque influence sur la décision de l'autorité administrative compétente pour prendre l'arrêté attaqué.

49. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne les paysages et le patrimoine doit être écarté en toutes ses branches.

S'agissant des avis sur l'état dans lequel le site devra être remis :

50. D'une part, aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur (...), sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; (...) ".

51. D'autre part, aux termes de l'article R. 553-6 du même code : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / a) Le démantèlement des installations de production ; / b) L'excavation d'une partie des fondations ; / c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ".

52. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, y compris le " système de raccordement au réseau ". (...) ".

53. En premier lieu, il est constant que l'édification des quatre éoliennes du projet litigieux ainsi que du poste de livraison concernait les parcelles cadastrales ZE 3, A 92 et ZA 5 appartenant aux consorts A... pour les deux premières et à M. E... pour la dernière et que ces propriétaires ont émis des avis favorables les 25 juillet et 17 octobre 2013, lesquels avis ont été joints au dossier de demande d'autorisation. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune disposition ne prévoit d'obligation en ce sens, la circonstance que les demandes d'avis n'ont pas été jointes au dossier d'enquête est sans incidence sur la régularité de ce dossier.

54. En second lieu, en dépit des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 et de l'article R. 553-6 du code de l'environnement mentionnées précédemment, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 512-6 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige, que l'avis qui y est mentionné doit être émis pour les parcelles supportant le système de raccordement au réseau.

55. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les propriétaires de la parcelle A 91, qui comportera les câbles de liaison entre l'éolienne la plus proche et le réseau électrique, sont les consorts A... et que cette parcelle constitue une unité agricole avec les parcelles ZE 3 et A 92 sur lesquelles ces derniers ont émis un avis le 17 octobre 2013. Cet avis porte d'ailleurs sur les conditions de démantèlement de " l'éolienne/câbles/chemins d'accès, et de remise en état du site " et précise que les opérations de remise en état comprendront notamment " l'enlèvement des câbles ". C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que, dans ces conditions, l'avis favorable des propriétaires de la parcelle A 91 devait être regardé comme ayant été régulièrement recueilli.

56. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :

57. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ".

58. L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ".

59. En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.

60. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

61. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

62. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant dans le courrier du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie a notifié son avis en tant qu'autorité environnementale, que cet avis du 20 mai 2014 a été préparé par le " service risque " de la DREAL Haute-Normandie. En outre, il résulte des mentions de l'arrêté attaqué pris par le préfet de la Seine-Maritime que la décision litigieuse a été préparée par le même " service risque " de la DREAL Haute-Normandie. La seule circonstance que le courrier du 28 mai 2014 a mentionné qu'il avait été préparé par l'" Unité territoriale de Rouen-Dieppe " ne saurait permettre de regarder le service ayant préparé l'avis de l'autorité environnementale comme étant alors pourvu de moyens administratifs et humains propres lui assurant une autonomie réelle par rapport au service de la même DREAL ayant instruit le dossier pour le compte du préfet de département.

63. Il suit de là que la SCI du château de Silleron et M. d'Eudeville sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'avis de l'autorité environnementale était irrégulier.

S'agissant de la commission départementale de la nature des paysages et des sites :

64. D'une part, aux termes de l'article R. 553-9 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. ".

65. D'autre part, aux termes de l'article R. 341-17 du même code : " La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre collèges : / 1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ; /2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ; /3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ; / 4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée. / Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ". Aux termes de l'article R. 341-18 de ce code : " La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges..." Aux termes de l'article R. 341-20 : " La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16. / Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. / Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement. ".

66. Enfin, en application d'un arrêté en date du 5 juin 2013, modifié le 2 octobre 2014, le préfet de la Seine-Maritime a fixé la composition de la formation spécialisée " sites et paysages " et de la formation spécialisée " nature " de cette commission, chaque collège comprenant quatre représentants. Ainsi, le collège des représentants de l'Etat comprenait les directeurs de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF), ou leurs représentants. Il résulte également de cet arrêté que le quorum a été fixé à neuf membres présents.

67. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il résulte de l'instruction qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

68. D'une part, il est constant que lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites s'est réunie le 15 janvier 2015 pour se prononcer sur la demande de la société Parc éolien du Bois Désiré dans sa formation mixte " nature " et " sites et paysages ", le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) avait donné pouvoir au directeur de la coordination des politiques de l'Etat (DCPE) pour le représenter et le directeur départemental de la protection des populations (DDPP), personnalité invitée, avait donné pouvoir au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) pour le représenter. Le quorum était donc atteint, le DCPE et le DREAL pouvant, en vertu de ce pouvoir, régulièrement voter, en cas de nécessité, au nom et pour le compte respectif du DRAAF et du DDPP. Le fait que le DCPE n'était pas membre de droit de la formation compétente pour statuer sur le projet litigieux n'a en l'espèce pas eu d'incidence sur le décompte du quorum ou sur la régularité de son vote.

69. D'autre part, la circonstance que la feuille d'émargement démontre qu'un titulaire et son suppléant étaient présents en même temps lors de cette réunion est, à elle seule, sans incidence sur la régularité du vote émis.

70. Enfin, il résulte du procès-verbal de cette séance que neuf membres de la formation spéciale " sites et paysages " ont voté sur le projet litigieux par quatre voix pour, une voix contre et quatre abstentions. A cet égard, la circonstance que d'autres représentants de l'Etat étaient présents, sans voix délibérative, lors de cette réunion, ne suffit pas à démontrer une quelconque influence des représentants de l'Etat sur le sens du vote des membres des autres collèges.

71. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites doit être écarté.

S'agissant des avis émis en application du II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement :

72. Aux termes du II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement dans sa version applicable au présent litige : " Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France. ".

73. A supposer même que l'agence régionale de santé (ARS), le service territorial de l'architecture et du patrimoine (STAP) et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) aient rendu un avis sur le projet litigieux en conséquence de l'information qu'ils en ont reçue en application des dispositions du II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, il ne résulte pas de la lecture combinée de ces dispositions et de celles de l'article R. 123-8 du même code relatif au contenu du dossier soumis à l'enquête publique, que ces avis devaient figurer au dossier d'enquête publique sous peine d'irrégularité de celle-ci.

74. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

75. S'il appartient à l'autorité administrative de conduire l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique :

76. En dépit de la production, en première instance, de l'arrêté n° 14-62 en date du 1er septembre 2014 régulièrement publié au recueil spécial n° 94 des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a accordé à M. D... B..., directeur de la coordination des politiques de l'Etat, une délégation aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des compétences de sa direction dans le département, la SCI du château de Silleron et M. d'Eudeville persistent à soutenir que M. B... n'était pas compétent pour signer l'arrêté d'ouverture d'enquête à défaut de production de la preuve de la publication de ce recueil et de ce que l'organisation des enquêtes publiques entre bien dans les compétences de cette direction.

77. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas même soutenu, que ces griefs, à les supposer même fondés, n'auraient pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou auraient été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

78. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique doit, en tout état de cause, être écarté.

S'agissant des registres d'enquête :

79. Aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement dans sa version applicable au présent litige : " Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier. / Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais. ".

80. Il est constant que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a précisé qu'outre le registre papier mis à disposition dans les mairies de Saint-Pierre-le-Viger et la Gaillarde, les observations, propositions et contrepropositions du public pourraient " également être adressées : / - par correspondance au commissaire enquêteur en mairie de Saint-Pierre-le-Viger / - par voie électronique, à l'adresse suivante : mairie-st-pierre-le-viger@wanadoo.fr ".

81. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'une ou plusieurs personnes aient de ce fait été empêchées de présenter leurs observations, il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance qu'un registre papier n'a pas été déposé en mairie de chacune des 37 communes incluses dans le périmètre de l'enquête, n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'avis des communes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement :

82. Aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R.512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. ".

83. Aux termes du III de l'article R. 512-14 du même code : " Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R.123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève. ". Selon l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, le rayon d'affichage prévu par cet article R. 512-14 s'élève à 6 kilomètres s'agissant d'une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

84. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le préfet de la Seine-Maritime a invité, par des courriers du 4 septembre 2014, les conseils municipaux des 37 communes comprises dans le rayon d'affichage de l'avis d'enquête publique, à donner un avis sur la demande d'autorisation litigieuse dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la clôture du registre d'enquête et que 13 communes ont émis un avis défavorable tandis que 7 ont émis un avis favorable.

85. D'une part, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 512-20 du code de l'environnement que ces avis devaient figurer dans le dossier d'enquête. De plus, le fait que tous les conseils municipaux consultés ne se sont pas prononcés à la suite de la saisine du préfet ne caractérise aucune méconnaissance de ces dispositions. Ainsi les circonstances que seuls les avis des communes d'implantation du projet ont été versés au dossier d'enquête publique et que les conseils municipaux de Blosseville, Gueuteville-les-Grès, Autigny, Houdetot et Angiens qui, en dépit de la saisine mentionnée au point précédent, n'ont pas émis d'avis en conséquence de cette saisine alors qu'ils avaient émis un avis défavorable antérieurement à l'instruction de l'autorisation d'exploiter, sont sans incidence sur la régularité de l'enquête publique.

86. D'autre part, en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas établi que les conseils municipaux de ces 37 communes ont statué au vu du dossier d'enquête sans assortir leur moyen d'éléments circonstanciés, et alors qu'il est constant que l'avis d'enquête publique affiché dans chacune des 37 mairies concernées indiquait que ce dossier pouvait être consulté sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime, la SCI du château de Silleron et M. d'Eudeville ne justifient pas du caractère fondé de leur moyen.

87. Enfin, dans l'hypothèse où la commune de Saint-Pierre-le-Viguier, l'une des communes d'implantation du projet, aurait émis un avis défavorable au projet, il ne résulte pas de l'instruction que cette seule circonstance aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du conseil municipal de cette commune est entaché de détournement de pouvoir en ce qu'il aurait été dicté par des considérations financières, à le supposer même fondé, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

88. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-20 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur :

89. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. ".

90. Aux termes de l'article R. 123-18 du même code : " (...) Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. ". Aux termes de l'article R. 123-19 de ce code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ".

91. En premier lieu, il ressort de l'en-tête de la réponse au procès-verbal établi par le commissaire-enquêteur en application de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme qu'elle a été rédigée par la société " parc éolien du Bois Désiré SAS / filiale à 100 % de Kallista Energy Investment ". Par suite, le moyen tiré de ce que le responsable du projet n'a pas été destinataire des observations du public comprises dans ce procès-verbal doit être écarté.

92. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le rapport du commissaire-enquêteur ne comporte pas les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public manque en fait, même si le commissaire-enquêteur, en page 7 de son rapport, a choisi de désigner le responsable du projet par la mention " Kallista ".

93. En troisième lieu, si les dispositions précitées n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions.

94. Il ressort du document intitulé " conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur " que ce dernier a assorti son avis favorable d'une recommandation au sujet de l'intégration paysagère du projet pour préserver au mieux les perspectives à partir du château de Silleron sur le territoire de la commune d'Angiens.

95. Il a motivé le sens de son avis en exposant les avantages et les inconvénients du projet. Parmi les avantages, ont figuré notamment les circonstances que le projet litigieux consistait en l'extension d'un parc plutôt qu'en la création d'un nouveau parc et que la construction et l'exploitation des éoliennes du projet favoriseraient la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la sécurisation des approvisionnements en énergie de la France et l'emploi. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent la SCI du château de Silleron et M. d'Eudeville, pour exposer les avantages qu'il a retenus, le commissaire-enquêteur ne s'est pas borné à l'exposé de considérations générales. Ainsi, l'avis du commissaire-enquêteur était personnel et motivé et aucun élément n'est de nature à révéler une insuffisance de motivation de ses conclusions.

96. Par suite, le moyen tenant à l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur doit être écarté.

Sur la légalité interne de l'arrêté :

En ce qui concerne les capacités financières :

97. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ".

98. Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) ".

99. D'une part, il résulte de l'instruction que le projet litigieux sera financé à hauteur de 80 % par recours à l'emprunt bancaire et pour les 20 % restants sur fonds propres, la maison mère de la société exploitante, Kallista Energy Investment, étant susceptible d'intervenir aux droits de sa filiale. La pétitionnaire a produit également un plan d'affaires présentant les revenus prévisibles de l'installation projetée, reposant sur le prix d'achat de l'électricité fixé par voie réglementaire, ainsi que l'échéancier de la dette bancaire du financement du projet.

100. D'autre part, la pétitionnaire a produit une lettre d'engagement de sa maison mère, datée du 9 décembre 2016, dont il résulte expressément qu'elle financera le projet en totalité en fonds propres en cas de refus de financement bancaire.

101. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société Parc éolien du Bois Désiré ne disposerait pas de capacités financières et techniques suffisantes doit être écarté.

En ce qui concerne l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

102. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code comprennent les dangers et les inconvénients " soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...) soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ".

S'agissant de la préservation des monuments, des paysages et de sites :

Quant au château de Silleron :

103. En premier lieu, si le commissaire-enquêteur a assorti son avis favorable au projet d'une recommandation relative à l'intégration paysagère pour préserver au mieux les perspectives à partir du château de Silleron sur le territoire de la commune d'Angiens, et s'il n'est pas contesté que le parc devient visible en face du château et que la partie sud du site d'extension du parc éolien est placée dans l'axe visuel du jardin du château, il est toutefois constant que la première éolienne de ce parc se situe à plus de 1,7 kilomètre du château.

104. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que si le parc déjà existant, que le projet litigieux vient étendre en se rapprochant du château, est en partie co-visible et intervisible avec le château et son domaine, il n'en résulte pas une atteinte à la perspective monumentale de l'édifice, compte tenu des masques végétaux présents sur le site, lequel est déjà anthropisé par une ligne à haute tension dont l'incidence paysagère est d'ores et déjà prégnante, comme en témoignent la figure 1 et la vue 1-a figurant en page 50 de l'étude paysagère.

105. En troisième lieu, les photomontages produits par la SCI du château de Silleron et M. d'Eudeville, dont la fiabilité technique n'est pas démontrée, ne sauraient témoigner de la réalité de la co-visibilité et de l'intervisibilité entre le parc litigieux et le château, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'éolienne E1 est représentée, sur l'un de ces photomontages, comme ayant un gabarit et provoquant un phénomène de surplomb sur ce château qui est sans rapport avec les caractéristiques et la distance réelle d'implantation de cette éolienne.

106. En quatrième lieu, il ne résulte pas davantage de l'expertise visuelle réalisée par la société exploitante pour répondre aux recommandations de l'autorité environnementale et du commissaire-enquêteur, que le projet litigieux, qui vient s'insérer en continuité d'un parc existant, porterait atteinte à la perspective monumentale du château et de son domaine.

107. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte au paysage dans lequel s'insère ce château et à la perspective monumentale de celui-ci doit être écarté.

Quant à la vallée du Dun :

108. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

109. La vallée du Dun est un site inscrit implanté dans l'aire d'étude rapprochée du projet dont la sensibilité est clairement identifiée par l'étude d'impact du projet.

110. Toutefois, d'une part, le projet litigieux, composé de quatre aérogénérateurs, a été conçu pour s'intégrer visuellement comme une extension du parc existant de La Gaillarde composé de cinq éoliennes. Il est constant que lors de l'examen des variantes d'implantation, la variante 2 a été écartée en raison de la trop grande proximité du groupe d'éoliennes nord du projet litigieux du fond de la vallée du Dun et du risque de surplomb qui en serait résulté notamment sur le village de la Gaillarde. La variante 5, qui a été retenue, répond notamment au souci de retrait de la vallée du Dun et de son vallon sec adjacent tout en supprimant l'éolienne la plus au nord de sorte que le parc litigieux compte quatre éoliennes au lieu des cinq initialement envisagées.

111. D'autre part, contrairement aux allégations de la SCI du château de Silleron et de M. d'Eudeville, il ne résulte de l'instruction ni que le projet dominera le village de Fontaine-le-Dun ni que la vision éloignée vers le parc litigieux à partir de l'entrée du château de Bosc-le-Comte serait de nature à porter atteinte au paysage protégé de la vallée du Dun.

112. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au projet de ne pas prévoir de mesures de réduction ou de compensation paysagère. Par conséquent, le moyen tiré de l'atteinte aux paysages et aux sites doit être écarté.

S'agissant de la préservation de la santé :

113. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 31 à 34, le moyen tiré de l'atteinte à la santé doit être écarté.

S'agissant de la préservation de la nature :

114. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 35 à 39, le moyen tiré de l'atteinte à la nature doit être écarté.

En ce qui concerne les articles L. 211-1 et L. 214-7 du code de l'environnement :

115. la SCI du château de Silleron et M. d'Eudeville reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tenant à la méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 214-7 du code de l'environnement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rouen.

Sur la mise en œuvre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

116. En vertu de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".

117. Les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

118. Il résulte de l'instruction, et notamment des échanges entre les parties, que les vices tirés, d'une part, de l'insuffisante présentation, dans le dossier soumis à enquête publique, des capacités financières de la société pétitionnaire et, d'autre part, de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale sur le projet sont régularisables.

119. En l'occurrence, le vice qui entache l'avis de l'autorité environnementale peut être régularisé par la consultation, s'agissant du projet présenté par la société Parc éolien du Bois Désiré, dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, par la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Hauts-de-France.

120. Si l'avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont l'autorisation d'exploitation a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact.

121. Si aucune modification substantielle n'est apportée à l'avis, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d'une publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement.

122. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, les mesures de régularisation devront être notifiées à la cour dans un délai de six mois, ou de dix mois en cas d'enquête publique, à compter du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la SCI du château de Silleron et M. d'Eudeville, jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Maritime ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation mettant en œuvre les différentes modalités définies ci-dessus, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 121 et jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une nouvelle enquête publique sera nécessaire comme indiqué au point 120.

Article 3 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du château de Silleron, à M. F... d'Eudeville, à la société Parc éolien du Bois Désiré, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : N. Boukheloua

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA01669 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01669
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL CLOIX et MENDES-GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-28;21da01669 ?
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