La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2022 | FRANCE | N°20DA01203

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 12 juillet 2022, 20DA01203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 27 octobre 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n

1707276 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 27 octobre 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1707276 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 2011, à hauteur de 1 501 euros en droits et 756 euros en pénalités, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2020 et le 25 mai 2022, M. A..., représenté par Me Delattre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, des prélèvements sociaux, demeurant en litige, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 27 octobre 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le droit de plaidoirie.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la procédure d'imposition ne revêt pas un caractère contradictoire ;

- il n'a pas été suffisamment informé de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par l'administration, dans l'exercice, auprès de certaines sociétés, de son droit de communication, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- les crédits apparaissant sur ses comptes bancaires, qui constituent des " revenus non dénommés ", ne peuvent ni recevoir la qualification de revenus de capitaux mobiliers, ni être qualifiés de bénéfices non commerciaux, ni davantage donner lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

- les crédits bancaires pris en compte par l'administration pour déterminer les bases d'imposition qui lui ont été assignées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, analysés par l'administration comme traduisant l'encaissement sur ses comptes personnels de sommes facturées par la société dont il était le gérant et l'unique associé, ne peuvent donner lieu à l'application de la majoration de 80 % prévue, en cas d'exercice d'une activité occulte, par les dispositions du c. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts.

Par des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2020 et le 24 juin 2022, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure d'imposition est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... était le gérant et unique associé de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) C..., entreprise du bâtiment, qui a été mise en liquidation avec date d'effet au 26 octobre 2011, puis a été radiée le 9 mai 2012 en vertu d'un jugement de clôture de liquidation du même jour. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012, il a été assujetti, selon la procédure d'évaluation d'office prévue, en cas de défaut de déclaration, par les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 et à de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont également été réclamés au titre des périodes du 27 octobre 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier au 31 décembre 2012. Après le rejet tacite de sa réclamation préalable, M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. Il relève appel du jugement du 18 juin 2020 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur d'un dégrèvement partiel des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2011, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a expressément répondu aux moyens soulevés devant lui par M. A.... En particulier, après avoir rappelé, aux points 8 et 9 de ce jugement, les règles applicables en matière de charge de la preuve et les dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, le tribunal a expressément analysé, au point 10 de ce même jugement, les crédits enregistrés sur les comptes bancaires personnels de M. A..., durant la période allant du 1er janvier 2011 au 26 octobre 2011, comme provenant de l'encaissement de recettes de l'EURL D... A..., en opérant une distinction entre, d'une part, les quatre crédits pour lesquels la proposition de rectification adressée à l'intéressé le 6 août 2014 établissait une correspondance avec des factures adressées à des clients de cette société, et, d'autre part, les neufs autre crédits concernés, en relevant qu'aucun justificatif n'était produit par M. A.... Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont ainsi suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les sommes correspondantes revêtent le caractère, non de revenus distribués, au sens des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, mais de " revenus non dénommés ". Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation.

Sur l'imposition de M. A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2011 et les pénalités appliquées aux cotisations d'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux correspondants :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant du caractère contradictoire de la procédure :

3. Il est constant que M. A... n'a pas répondu à la mise en demeure de déposer dans un délai de trente jours la déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'année 2011, qui lui avait été notifiée le 22 février 2014. Ainsi, il se trouvait dans la situation de taxation d'office prévue par les dispositions combinées du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, cette situation de taxation d'office, résultant de l'abstention déclarative du contribuable, ne peut être regardée comme révélée par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle engagée par le service vérificateur à partir du 20 février 2014, après l'envoi d'un avis de vérification en date du 5 février 2014. Le moyen tiré par M. A... de ce que, faute de présenter un caractère contradictoire, la procédure d'imposition suivie à son égard est irrégulière, doit donc être écarté comme inopérant.

S'agissant de l'information du contribuable sur l'origine et la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication :

4. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

5. L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.

6. M. A... soutient, pour la première fois en appel, que l'administration l'a insuffisamment informé de l'origine et de la teneur des renseignements, obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès d'entreprises, qu'elle a utilisés pour établir les impositions contestées.

7. La proposition de rectification adressée le 6 août 2014 à M. A... énonce qu'après avoir obtenu, auprès des établissements gestionnaires des comptes bancaires personnels de l'intéressé, les relevés de ces comptes pour les années 2011 et 2012, l'administration a exercé son droit de communication auprès de " certaines sociétés ressortant des libellés des crédits bancaires ". Cette même proposition de rectification mentionne que les éléments ainsi recueillis permettent de démontrer que treize crédits bancaires, d'un montant total de 44 453 euros, enregistrés sur l'un des comptes bancaires personnels de M. A... durant la période allant du 1er janvier 2011 au 26 octobre 2011, traduisent l'encaissement par celui-ci de recettes facturées par l'EURL D... A... à des sociétés clientes. Le service en a déduit que la somme de 44 453 euros doit être regardée comme constitutive de revenus distribués par l'EURL D... A... à M. A..., son gérant et associé unique, et qu'en application des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, cette somme, assortie de la majoration d'assiette de 25 % prévue par les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, ultérieurement abandonnée en ce qui concerne les prélèvements sociaux, devait être retenue dans les bases d'impositions assignées à l'intéressé au titre de l'année 2011, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

8. S'agissant, toutefois, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis, l'administration s'est bornée à préciser, dans la proposition de rectification du 6 août 2014, la dénomination de l'une des sociétés auprès desquelles elle avait exercé son droit de communication et à identifier, en précisant leur numéro, leur date et leur montant, les factures qui, adressées à cette société par l'EURL D... A..., pour un montant total de 12 194,15 euros, correspondaient à quatre crédits enregistrés sur l'un des comptes bancaires personnels de M. A... le 16 juin 2011 et les 1er et 19 juillet 2011. Il ne résulte, en outre, pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'administration aurait fourni à M. A..., avant la mise en recouvrement, des indications sur l'origine et la teneur des éléments recueillis auprès des autres sociétés interrogées dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. Il ne résulte, enfin, ni des mentions de la proposition de rectification du 6 août 2014, ni d'aucun autre élément du dossier, que le service se serait livré à une simple extrapolation des données relatives aux quatre crédits précisément identifiés pour déterminer la nature des autres sommes perçues par M. A... et se serait, ainsi, abstenu d'utiliser les renseignements ou documents obtenus auprès de ces autres sociétés pour imposer ces dernières sommes, entre les mains de celui-ci, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

9. Dans ces conditions, à l'exception des factures correspondant aux quatre crédits d'un montant total de 12 194,15 euros, mentionnés au point précédent, qui sont précisément identifiées dans la proposition de rectification du 6 août 2014, M. A... n'a pas été mis à même de demander la communication des documents ou renseignements recueillis auprès de tiers, utilisés par l'administration pour déterminer ses bases d'imposition, au titre de l'année 2011, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. A... a, en revanche, été mis à même de demander la communication des factures, précisément identifiées dans la proposition de rectification du 6 août 2014, correspondant aux quatre crédits d'un montant total de 12 194,15 euros. Par suite, M. A... est fondé à soutenir, seulement en ce qui concerne la prise en compte par l'administration des neuf autres crédits enregistrés sur ses comptes bancaires entre le 1er janvier 2011 et le 26 octobre 2011, qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux auxquels M. A... est resté assujetti au titre de l'année 2011, après l'acceptation partielle de sa réclamation, procèdent, dans cette mesure, d'une procédure irrégulière d'imposition et le requérant est, dès lors, fondé à en demander la décharge, dans cette même mesure.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

10. Compte tenu de la décharge d'une partie des impositions en litige accordée au point précédent, le moyen tiré par M. A... de l'inexacte qualification, par l'administration, des crédits enregistrés sur ses comptes bancaires personnels, doit seulement être examiné en ce qui concerne les bases d'imposition résultant de la prise en compte des quatre crédits mentionnés précédemment. A cet égard, dès lors que M. A... se trouvait en situation de taxation d'office, ainsi qu'il a été dit au point 3, la charge de la preuve lui incombe en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales. Or, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ces quatre crédits ne constituent en réalité, comme il le soutient, que des " revenus non dénommés ". Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration n'a pu qualifier de revenus distribués, au sens des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, la somme correspondante de 12 194,15 euros.

En ce qui concerne les pénalités :

11. De la même manière, compte tenu de la décharge d'une partie des impositions en litige accordée au point 9, qui emporte, par voie de conséquence, la décharge des pénalités correspondantes, le moyen propre à la contestation des pénalités doit seulement être examiné dans la mesure où celles-ci ont été appliquées à la part de la cotisation d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux résultant de la prise en compte des quatre crédits d'un montant de 12 194,15 euros, mentionnés précédemment, pour la détermination des bases d'imposition assignées à M. A... dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. A cet égard, il résulte de l'instruction que l'administration n'a, dans cette même mesure, pas fait application de la majoration de 80 % prévue, en cas d'exercice d'une activité occulte, par les dispositions du c. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts. En conséquence, le moyen tiré par le requérant de ce que cette majoration n'était pas applicable ne peut qu'être carté.

Sur l'imposition de M. A..., dans la catégorie des revenus des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2011 et 2012, et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 27 octobre 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier au 31 décembre 2012 :

12. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'obligation faite à l'administration fiscale, par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. En l'espèce, M. A... soutient, pour la première fois en appel, que l'administration l'a insuffisamment informé de l'origine et de la teneur des renseignements, obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès d'entreprises, qu'elle a utilisés pour établir les impositions contestées.

13. Il résulte des mentions portées sur la proposition de rectification adressée le 6 août 2014 à M. A... que, pour soumettre celui-ci à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2011 et 2012, et lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des périodes allant du 27 octobre 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier au 31 décembre 2012, correspondant à la taxe réputée collectée et non reversée au Trésor public, l'administration s'est fondée sur ce que l'intéressé devait être regardé comme ayant poursuivi, de manière occulte, l'activité commerciale que l'EURL D... A... avait exercée jusqu'au 26 octobre 2011, " comme en attestent les droits de communications réalisés auprès des sociétés clientes ". Les bases d'imposition ont été établies par l'administration d'après un crédit, d'un montant de 2 557 euros, enregistré le 27 décembre 2011 sur l'un des comptes bancaires personnels de M. A..., et de vingt-et-un crédits, d'un montant total de 143 304,88 euros, enregistrés sur ses comptes bancaires personnels au cours de l'année 2012. Contrairement à ce que soutient M. A..., les crédits constatés sur ses comptes bancaires personnels antérieurement au 27 octobre 2011 n'ont, en revanche, donné lieu à aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée.

14. S'agissant, toutefois, de l'indication, dans la proposition de rectification du 6 août 2014, de l'origine et de la teneur des renseignements ayant servi à identifier l'activité occulte exercée par M. A..., l'administration s'est bornée à citer, dans le cadre d'une énumération non exhaustive, deux des sociétés interrogées par elle dans le cadre de son droit de communication et à faire état d'une unique facture qui, émise à l'égard de l'une de ces deux sociétés, correspond au crédit de 2 557,48 euros enregistré le 27 décembre 2011. Ainsi, alors même que les mentions figurant dans cette proposition de rectification laissent entendre que l'administration s'est livrée à une extrapolation des éléments recueillis dans l'exercice de son droit de communication auprès de certaines sociétés, pour considérer que toutes les sommes figurant au crédit des comptes bancaires personnels de M. A... devaient, compte tenu de leur montant, être regardées comme provenant de l'exercice de l'activité occulte ainsi identifiée, le contribuable n'a pas suffisamment été mis à même de discuter les éléments utilisés par le service pour identifier cette activité et fonder les impositions, en méconnaissance de la garantie résultant des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Il ne résulte, en outre, pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'administration aurait fourni à M. A..., avant la mise en recouvrement, des indications supplémentaires sur ce point.

15. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, en tant qu'elle résulte de l'imposition de bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, au titre de la période allant du 27 octobre 2011 au 31 décembre 2011 et de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, résultent de la mise en œuvre d'une procédure d'imposition irrégulière. Il est, par suite, fondé à en demander la décharge, en droits et pénalités.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à ce que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux qui lui ont été assignées au titre de l'année 2011, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, soient ramenées à celles résultant de la prise en compte des quatre crédits, d'un montant total de 12 194,15 euros, mentionnés aux points 8 et 9 du présent arrêt, ainsi qu'en conséquence, à la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il est demeuré assujetti, après l'admission partielle de sa réclamation, au titre de cette même année 2011, d'autre part, à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, enfin, à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 27 octobre 2011 au 31 décembre 2011 et de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Sur les frais relatifs au litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux assignées à M. A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2011, sont réduites à celles résultant de la prise en compte par l'administration des quatre crédits bancaires, d'un montant total de 12 194,15 euros, mentionnés aux points 8 et 9 du présent arrêt.

Article 2 : M. A... est déchargé de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 et celles qui résultent de l'article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : M. A... est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 27 octobre 2011 au 31 décembre 2011 et de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Article 4 : Le jugement n° 1707276 du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La rapporteure,

D. BureauLe président de chambre,

C. Heu

La greffière,

N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nathalie Roméro

2

N°20DA01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01203
Date de la décision : 12/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sauveplane
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-07-12;20da01203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award