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22/08/2022 | FRANCE | N°21DA02124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 22 août 2022, 21DA02124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ".

Par une ordonnance n° 2105315 du 29 juillet 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, Mme C... A..., représentée par Me Bertrand Ramas-Muhlbach, demande

à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ".

Par une ordonnance n° 2105315 du 29 juillet 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, Mme C... A..., représentée par Me Bertrand Ramas-Muhlbach, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... relève appel de l'ordonnance du 29 juillet 2021 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ".

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, Mme A... a produit en première instance un courriel du 15 juin 2021 par lequel le préfet du Nord l'a informée que sa demande était incomplète, faute pour l'intéressée de produire un visa long séjour à l'appui de sa demande, et lui a refusé un rendez-vous en vue de l'enregistrement de cette demande.

3. Il ressort des pièces du dossier que c'est à bon droit que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a retenu que la décision attaquée constituait un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de l'intéressée et non un refus implicite de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " demandé.

4. Dans ces conditions, Mme A... ne peut utilement réitérer en appel ses moyens écartés en première instance, tenant à la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il résulte de l'objet de la décision attaquée que de tels moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

6. Par voie de conséquence, les conclusions Mme A... à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

La rapporteure,

Signé : N. Boukheloua

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA02124 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02124
Date de la décision : 22/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-22;21da02124 ?
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