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22/08/2022 | FRANCE | N°21DA02637

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 22 août 2022, 21DA02637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... se disant M. M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 180 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101537 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15

novembre 2021, et un mémoire enregistré le 18 juin 2022, M. A... se disant M. D... B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... se disant M. M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 180 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101537 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 18 juin 2022, M. A... se disant M. D... B..., représenté par Me Blandine Quevremont, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, le tout sous astreinte journalière de 50 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.

Il soutient que :

- les éléments produits sont de nature à justifier de son identité ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. A..., se disant M. D... B... relève appel du jugement du 16 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 180 jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil (...) ".

3. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de son identité en se fondant sur un rapport d'analyse technique établi par la police aux frontières le 8 septembre 2020.

6. D'abord, le document présenté par l'intéressé comme un jugement supplétif d'acte de naissance prononcé par le tribunal de première instance de Conakry a indiqué que ce jugement procédait d'une requête déposée par la mère du requérant le 22 juin 2018 et avait été rendu le 25 suivant, comme en témoigne la mention de cette date écrite en toutes lettres sur la décision, alors que la retranscription n° 4387 de ce jugement est intervenue antérieurement même à son prononcé, soit le 22 juin 2018 apparaissant sur le tampon humide apposé au verso du jugement supplétif. Une telle anomalie ne peut pas être regardée comme une simple erreur de plume. Ensuite, le document présenté par l'intéressé comme un extrait du registre d'état civil - acte de naissance dressé le 10 septembre 2018 indique à tort qu'une audience du tribunal s'est tenue le 22 juin 2018. En outre, si le requérant a versé au dossier une carte d'identité consulaire délivrée par les autorités guinéennes, ce document, délivré le 18 mai 2020 sur le fondement d'actes d'état civil non probants, ne peut utilement être invoqué. Enfin, si le requérant soutient que son état civil n'a jamais été remis en cause par les professionnels de la protection de l'enfance, il résulte de ce qui précède que, eu égard aux anomalies entachant le jugement supplétif et l'extrait de registre de l'état civil, le préfet était fondé à estimer qu'il ne pouvait pas délivrer un titre de séjour, sur quelque fondement que ce soit, à une personne qui ne justifiait pas de son état civil.

7. Dans ces conditions, et pour le seul motif fondé sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour demandé devait être refusé dès lors que ce titre de police et de circulation ne peut être remis qu'à une personne dont l'identité est établie.

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en mai 2018. Il a suivi une formation professionnelle et son premier contrat d'apprentissage a débuté le 5 juillet 2019. Il a également effectué plusieurs stages, et le requérant se prévaut de plusieurs attestations rédigées en sa faveur. Néanmoins, alors que l'âge de l'intéressé n'est pas établi avec certitude, les éléments ainsi invoqués ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... se disant M. D... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2021.

10. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... se disant M. D... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... se disant M. D... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer,et à Me Blandine Quevremont.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

La présidente- rapporteure,

Signé: C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé: M. C...

La greffière,

Signé: S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02637
Date de la décision : 22/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : QUEVREMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-08-22;21da02637 ?
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