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20/09/2022 | FRANCE | N°21DA01756

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 20 septembre 2022, 21DA01756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ARIS a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite de rejet née le 1er octobre 2018 de la demande de modification de l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAA TA) en tant qu'il concerne l'établissement Evers Isolation situé à Epouville (Seine-Maritime) et d'enjoindre

à la ministre du travail de modifier cet arrêté en tant qu'il fait mention de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ARIS a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite de rejet née le 1er octobre 2018 de la demande de modification de l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAA TA) en tant qu'il concerne l'établissement Evers Isolation situé à Epouville (Seine-Maritime) et d'enjoindre à la ministre du travail de modifier cet arrêté en tant qu'il fait mention de l'établissement Evers / Evers Isolation concernant les trois sites d'Epouville, du Havre et de Montivilliers sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAA TA.

Par un jugement n° 1804552 du 10 juin 2021 le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de rejet de la ministre du travail de la demande formée par la société ARIS tendant à la modification de l'arrêté du 7 juillet 2000. Il a, de plus, enjoint à la même ministre de procéder à la modification de l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2000 en y portant les mentions suivantes " Etablissements Georges Evers et Compagnie, rue Henri Ternon sur la commune d'Epouville de 1946 à 1992 et de la société Evers Isolation, sur la commune d'Epouville, de 1992 à 1997 " dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2021 et le 14 avril 2022, la société ARIS, représentée par Me Létang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a partiellement rejeté sa demande ;

2°) de modifier l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAA TA) en tant qu'il fait mention de l'établissement Evers / Evers Isolation concernant les trois sites d'Epouville, du Havre et de Montivilliers sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAA TA ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Etablissements Evers Isolation aux droits de laquelle vient la société ARIS n'a plus exercé d'activités exposant ses salariés à l'amiante à compter de l'année 1992 ;

- l'établissement de la société Evers Isolation situé rue Ternon à Epouville ne constituait qu'un siège administratif sans aucune activité de type industrielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 avril 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2022 à 12 heures.

Par un courrier du 31 août 2022, les parties ont été informées de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de faire application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, pour relever une situation de compétence liée de l'administration pour refuser l'abrogation des mentions en cause de l'annexe II à l'arrêté du 7 juillet 2000, s'agissant d'un acte non réglementaire non créateur de droits, et en l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.

Par un courrier du 2 septembre 2022, la société ARIS, représentée par Me Létang, a présenté des observations en réponse à la mesure d'information faite par la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et notamment son article 41 modifié ;

- le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Létang, représentant la société ARIS.

Considérant ce qui suit :

1. L'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité allouée aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante, mentionne en son annexe II, dans la liste des établissements situés en région de Haute-Normandie, la société " Evers / Evers isolation : - 76600 Le Havre, rue Henri-Tournon, 76133 Epouville, 76290 Montivilliers : depuis 1946. ".

2. Par un courrier du 31 juillet 2018, la société ARIS, venant aux droits de la société Evers Isolation, a demandé aux ministres du travail, des solidarités et de la santé, ainsi que de l'action et des comptes publics, que la mention " Evers/Evers Isolation " soit supprimée pour les trois sites. Une décision implicite de rejet est née le 1er octobre 2018. Par un jugement du 10 juin 2021 le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision implicite et enjoint à la ministre du travail de procéder à la modification de l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2000 en y portant les mentions suivantes " Etablissements Georges Evers et Compagnie, rue Henri Ternon sur la commune d'Epouville de 1946 à 1992 et société Evers Isolation, sur la commune d'Epouville, de 1992 à 1997 ". La société ARIS relève appel de ce jugement en tant uniquement qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes puisque l'injonction de modification laisse subsister dans l'annexe II de l'arrêté précité la mention " la société Evers Isolation, sur la commune d'Epouville, de 1992 à 1997 " . Parallèlement, un arrêté du 7 juin 2021 publié au journal officel du 9 juin 2021, a modifié l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2000 en indiquant " Ets Georges Evers et Cie, Rue Henri Ternon, 76133 Epouville : de 1946 à 1992 puis Evers Isolation, Rue Henri Ternon, 76133 Epouville : de 1992 à 1997. ".

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre ". Aux termes des dispositions de l'article L 243-1 du même code : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 ". Aux termes des dispositions de l'article L 243-2 du même code : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".

4. L'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité n'est ni un acte réglementaire, ni un acte individuel et n'est pas, par lui-même créateur de droit, puisque d'autres conditions doivent être remplies pour obtenir le bénéfice de l'allocation. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue la société ARIS, le fait que l'administration ait procédé à une nouvelle enquête qui a donné lieu à la rédaction de deux rapports successifs les 11 avril 2019 et 6 juillet 2020 ne constitue pas une circonstance de fait nouvelle car ces rapports ne se réfèrent qu'à des faits antérieurs à l'arrêté du 7 juillet 2000. L'arrêté du 7 juin 2021 ne constitue pas plus une circonstance de droit ou de fait nouvelle car s'agissant de la seule mention en litige, à savoir " la société Evers Isolation, sur la commune d'Epouville, de 1992 à 1997 ", il n'a pas aucunement modifié l'arrêté du 7 juillet 2000. Aussi, la société ARIS n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 7 juillet 2000 est devenu illégal par suite d'un changement de circonstances de droit ou de fait intervenu postérieurement à son édiction. Les conditions de l'article L 243-2 précité du code des relations entre le public et l'administration conduisant l'administration à devoir abroger un acte non réglementaire non créateur de droits ne sont donc pas réunies. Par ailleurs, si en application de l'article L 243-1 précité du code des relations entre le public et l'administration, un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé, un telle décision n'est pas susceptible de contrôle par le juge administratif. Dès lors, la société ARIS n'est pas fondée à contester le refus de l'administration de faire droit à sa demande d'abrogation de la mention restant en litige concernant la " société Evers Isolation, sur la commune d'Epouville, de 1992 à 1997 " figurant à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2000.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société ARIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a partiellement rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ARIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARIS et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. A...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 21DA01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01756
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : LETANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-20;21da01756 ?
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