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20/09/2022 | FRANCE | N°21DA01812

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 20 septembre 2022, 21DA01812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de reconnaître l'existence d'un accident de service le 5 mars 2019 et l'a placé en congé de maladie ordinaire du 5 mars au 29 mars 2019, d'enjoindre au directeur général des finances publiques de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 5 mars 2019 dont il a été victime et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 eu

ros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de reconnaître l'existence d'un accident de service le 5 mars 2019 et l'a placé en congé de maladie ordinaire du 5 mars au 29 mars 2019, d'enjoindre au directeur général des finances publiques de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 5 mars 2019 dont il a été victime et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Par un jugement n° 1902953 du 23 juin 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Vandendriessche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de reconnaître l'existence d'un accident de service le 5 mars 2019 et l'a placé en congé de maladie ordinaire du 5 mars au 29 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait car il ne s'est nullement blessé en donnant un coup de poing dans le mur de son bureau mais a été victime d'un malaise vagal le 5 mars 2019, ayant entraîné un choc direct de sa main droite contre le mur ;

- elle méconnaît le II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en l'absence de faute personnelle ou tout autre circonstance particulière détachant l'accident déclaré du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est partiellement irrecevable en ce il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors du champ d'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 février 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Vandendriessche, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., adjoint administratif affecté au sein de la direction départementale des finances publiques de l'Oise, a demandé, le 6 mars 2019, la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident arrivé la veille. La commission de réforme a rendu un avis favorable à cette demande le 29 mai 2019. Par un jugement du 23 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a, notamment, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et l'a placé en congé de maladie ordinaire du 5 mars au 29 mars 2019. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / II Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service.

4. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

5. Le 5 mars 2019, M. B... a été reçu en entretien par ses supérieurs hiérarchiques qui l'ont informé de ce qu'à la suite de la mise en place du prélèvement à la source et d'une fusion de services, il assumerait à l'avenir, seul, les missions qu'il partageait antérieurement avec une collègue. Durant cet entretien, il lui a également été reproché de jouer avec son téléphone portable durant les heures de travail. M. B... fait valoir que dans un contexte de pression psychologique, sous le coup de l'émotion et en raison d'une faiblesse liée à son état de santé, il a fait un malaise vagal en revenant dans son bureau, ce qui a occasionné sa chute et un choc de sa main droite contre le mur. Il s'est vu prescrire un arrêt de travail à raison d'une lésion sur le poignet droit de type tendinite secondaire à un traumatisme direct.

6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de l'entretien du 5 mars 2019, le comportement et les propos des supérieurs hiérarchiques de M. B... auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut comporter des remarques sur le comportement d'un agent sur son lieu de travail. D'autre part, selon des rapports d'incident des deux adjoints présents lors de cet entretien, M. B... s'est emporté et a regagné son bureau en claquant violement sa porte. Il ressort des pièces du dossier que la plaque de plâtre du mur présente un enfoncement très localisé de la taille d'un poing, à environ 1m42 du sol. Compte-tenu du bruit entendu, l'un des adjoints relève qu'il a pensé qu'un coup dans le mur avait été porté. Les circonstances de l'espèce conduisent à considérer que la blessure à la main de l'intéressé résulte non d'un choc fortuit provoqué par un malaise vagal, mais bien d'un choc intentionnel de la part de l'agent et qu'il s'agit d'un comportement fautif et de nature à détacher l'accident du service. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision du 4 juillet 2019 en cause doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 21DA01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01812
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : VANDENDRIESSCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-20;21da01812 ?
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