La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2022 | FRANCE | N°22DA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 22DA00593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 30 juillet 2021 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2103286 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e et un mémoire, enregistrés le 10 mars et le 7 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Anne-S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 30 juillet 2021 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2103286 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars et le 7 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 30 juillet 2021.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires, enregistrés les 27 juin et 3 août 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête de Mme B....

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 10 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 30 juin 1976, est entrée en France le 14 mars 2019. Elle a épousé à Amiens, le 7 septembre 2019, un ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu'au 6 juin 2022. L'intéressée a sollicité, le 3 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'étranger en situation régulière. Par un arrêté en date du 30 juillet 2021, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 9 décembre 2021, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " .

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui réside en France depuis le 14 mars 2019, a épousé, le 7 septembre 2019, un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu'au 6 juin 2022. Mariée depuis près de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée justifie, en outre, de la réalité de la communauté de vie antérieurement à ce mariage en produisant un courrier de son établissement bancaire du 26 avril 2019, un relevé bancaire édité le 20 mai 2019 et une carte individuelle d'admission à l'aide médical de l'Etat lui ouvrant des droits pour la période du 3 avril 2019 au 2 avril 2020, faisant état d'une domiciliation commune avec son époux depuis plus de deux ans à la date de ce même arrêté. Par ailleurs, Mme B... participe depuis janvier 2020 aux ateliers et projets proposés par l'Association Initi'Elles et suit une formation en français au sein de l'Association Cadan. Enfin, elle est titulaire d'une promesse d'embauche comme pâtissière au sein de la société O délices de Cagny située à Amiens. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète de la Somme doit être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, de prononcer l'annulation du jugement du 9 décembre 2021 et l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Somme du 30 juillet 2021.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2103286 du 9 décembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 30 juillet 2021 de la préfète de la Somme est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00593
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-27;22da00593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award