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27/09/2022 | FRANCE | N°22DA00794

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 22DA00794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2109250 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022, M. A..., représe

nté par Me Marie Dieudonné de Carfort, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2109250 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022, M. A..., représenté par Me Marie Dieudonné de Carfort, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 7 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît la directive " retour ", dès lors que l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile institue une présomption de risque de fuite ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s'est senti en compétence liée pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire alors qu'il présente des garanties de représentation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé.

Par lettre du 6 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que M. A... n'ayant invoqué devant le tribunal administratif de Lille aucun moyen de légalité externe et interne à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ, les moyens présentés, pour la première fois en appel, tirés de que cette décision serait insuffisamment motivée, qu'elle méconnaîtrait la directive " retour " et qu'elle serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ne se rattachent à aucune cause juridique soumise au juge de première instance et constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant marocain né le 9 mai 1987, est entré en France le 13 septembre 2017, muni de son passeport en cours de validité et d'un visa de long séjour portant la mention " famille de français ", valable du 28 août 2017 au 28 août 2018, délivré en sa qualité de conjoint de français suite à son mariage avec une ressortissante française le 8 juillet 2017. Il a obtenu, le 13 juillet 2018, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 12 juillet 2020. Il a ensuite demandé son changement de statut et est devenu titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 21 août 2020 au 20 août 2021. L'intéressé a sollicité, le 28 juin 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 7 octobre 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement en date du 8 mars 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Selon les termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration expose un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 29 octobre 2019, à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis, avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, et confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre une infraction, pour avoir commis, le 2 juin 2019, des faits de violences aggravés par deux circonstances, à savoir que ces violences ont été commises par un conjoint et avec usage ou menace d'une arme, suivis d'une incapacité n'excédant pas huit jours. Au regard de la gravité et du caractère relativement récent de ces faits à la date de la décision attaquée et alors même que M. A... n'a pas fait l'objet d'autres condamnations, le préfet du Nord n'a ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation, en estimant que la menace à l'ordre public que l'intéressé représentait justifiait que ne soit pas renouvelé son titre de séjour portant la mention " salarié ".

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Enfin, selon l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A... est entré en France le 13 septembre 2017 suite à son mariage avec une ressortissante française le 8 juillet 2017 et s'est installé avec celle-ci dans le département du Nord. S'il soutient avoir été séparé de son épouse de septembre 2018 à janvier 2019, période pendant laquelle il travaillait en région parisienne et était hébergé la semaine chez son frère, titulaire d'une carte de résident et qu'il regagnait les week-ends le domicile de son épouse à Beuvrages, il reconnaît toutefois que la communauté de vie avec son épouse avait cessé à plusieurs reprises, d'abord entre juillet et septembre 2019 en raison de son placement sous contrôle judiciaire qui lui faisait interdiction d'entrer en contact avec l'intéressée suite aux faits de violence commis en juin 2019 à son encontre, puis de janvier à septembre 2021. Les fiches de paie produites par l'intéressé démontrent également qu'il n'habitait pas avec son épouse en décembre 2020 et décembre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a indiqué aux services de la police de l'air et des frontières de Valenciennes dans le cadre de l'enquête de domicile diligentée par les services de la préfecture, qu'il était revenu au domicile depuis le début du mois de septembre 2021 dans le seul but d'obtenir un titre de séjour. Si M. A... se prévaut de l'absence de sérieux de cette enquête, il ne l'établit cependant pas. De la même manière, s'il produit des justificatifs de virements bancaires effectués ponctuellement au profit de son épouse entre le 10 janvier 2019 et le 8 décembre 2021, il ne justifie cependant pas contribuer de manière effective à l'éducation de sa fille B..., née le 20 octobre 2015, qu'il a reconnu le 9 février 2018 en se bornant à produire un courrier de son épouse mentionnant que sa fille le réclame lorsqu'il est absent. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A... a fait l'objet, le 29 octobre 2019, d'une condamnation à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences aggravés commis le 2 juin 2019 sur son épouse. Enfin, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents, deux sœurs et un frère. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".

7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité par celui-ci, a mentionné, dans cet arrêté, les motifs de droit et les éléments de fait permettant de caractériser la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour. Par suite, l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse un titre de séjour à M. A..., est suffisamment motivé. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... ne justifie pas de la réalité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

11. Enfin, M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

12. Il est constant que devant le tribunal administratif, M. A... n'a soulevé aucun moyen de légalité à l'encontre de la décision refusant de lui accorder l'octroi d'un délai de départ volontaire. Si devant la cour, il soutient que cette décision est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît la directive " retour " dès lors que l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile institue une présomption de risque de fuite, qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors le préfet du Nord s'est senti en compétence liée pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire alors qu'il présente des garanties de représentation et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui ne se rattachent à aucune cause juridique soumise au juge de première instance, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00794
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : DIEUDONNE DE CARFORT MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-27;22da00794 ?
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