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29/09/2022 | FRANCE | N°22DA00526

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 29 septembre 2022, 22DA00526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séj

our dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2104344 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Rouen, après avoir pris acte du désistement de M. A... B... de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a, d'une part, annulé les décisions, contenues dans l'arrêté du 3 novembre 2021, portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français, d'autre part, enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 3 novembre 2021, refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... B... et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A... B... aux fins d'annulation de cette décision et aux fins d'injonction.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler la décision de refus de titre de séjour, ont accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, M. A... B..., représenté par Me Veyrieres, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen d'annulation retenu par les premiers juges, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Baillard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant nigérien né le 20 avril 1988 à Niamey (Niger), est entré en France le 13 octobre 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", ce titre de séjour lui ayant été renouvelé jusqu'au 21 décembre 2018. Au terme de ses études, M. A... B... s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 octobre 2019, afin de lui permettre de rechercher un emploi. Après rejet à deux reprises de sa demande tendant à la prolongation de la durée de validité de cette autorisation provisoire de séjour, l'intéressé a sollicité à différentes reprises la délivrance d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée, en dernier lieu le 22 septembre 2021. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 11 février 2022, le tribunal administratif de Rouen, après avoir pris acte du désistement de M. A... B... de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a annulé les décisions, contenues dans l'arrêté du 3 novembre 2021, portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 3 novembre 2021, refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... B... et qu'il lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé.

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., après s'être vu délivrer le 9 octobre 2018 une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur afin de rechercher un premier emploi, a rejoint pendant plusieurs mois son pays d'origine pour un motif familial. Si ce dernier a ensuite été recruté par l'académie de Rouen en qualité d'enseignant en technologie dans le cadre de différents contrats à durée déterminée pour les périodes allant du 22 mars au 6 juillet 2021 et du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, il est constant que M. A... B... n'était titulaire d'aucun visa et ne s'est vu délivrer aucune autorisation de travail ni titre de séjour à cette fin, ce qui a d'ailleurs conduit le rectorat à procéder à son licenciement. Par ailleurs, la seule conclusion de ces contrats de travail à durée déterminée ne peut être regardée comme caractérisant un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors d'ailleurs que M. A... B... pourrait exercer une activité salariée dans son pays d'origine où il n'est au demeurant pas dépourvu d'attaches familiales. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant d'admettre M. A... B... au séjour, n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B... à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

5. Il ressort des termes mêmes du courrier du 22 septembre 2021 que M. A... B... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il est constant que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas statué sur le droit au séjour de M. A... B... à ce titre. Dès lors, et en tout état de cause, les moyens tirés du défaut d'examen, au regard de ces dispositions, de la demande de M. A... B... tendant à la délivrance d'un titre de séjour et de l'erreur de droit, au regard des mêmes dispositions, doivent être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé la décision, contenue dans son arrêté du 3 novembre 2021, refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... B... et, d'autre part, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à celui-ci un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A... B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Rouen, en ce qu'il annule la décision du préfet de la Seine-Maritime du 3 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, ainsi que l'article 3 du même jugement sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 portant refus de titre séjour et aux fins d'injonction, ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant la cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°22DA00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00526
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : VEYRIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-29;22da00526 ?
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