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06/10/2022 | FRANCE | N°21DA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 06 octobre 2022, 21DA00831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G..., M. B... G..., M. E... G..., M. C... G..., M. J... G..., M. L... G..., Mme I... N... et Mme M... G... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire de La Neuville-Saint-Pierre a accordé un permis de construire à M. D... K... pour la construction d'un hangar et d'un auvent sur le terrain cadastré section B nos 758, 759 et 760, situé 7 rue des Bonshommes à la Neuville-Saint-Pierre.

Par un jugement n° 1900962 du 23 février 202

1, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G..., M. B... G..., M. E... G..., M. C... G..., M. J... G..., M. L... G..., Mme I... N... et Mme M... G... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire de La Neuville-Saint-Pierre a accordé un permis de construire à M. D... K... pour la construction d'un hangar et d'un auvent sur le terrain cadastré section B nos 758, 759 et 760, situé 7 rue des Bonshommes à la Neuville-Saint-Pierre.

Par un jugement n° 1900962 du 23 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021 et des mémoires enregistrés le 8 novembre 2021 et le 28 janvier 2022, M. D... K..., représenté par Me Pierre Baclet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme G... et autres ;

3°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de ne prononcer qu'une annulation partielle de l'arrêté ;

4°) de mettre à la charge de Mme G..., la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme G... ne présente pas d'intérêt à agir ;

- le projet ne méconnaît par l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- il ne méconnaît pas les articles U2, U11 et U4 du PLU ;

- les moyens portant sur l'absence de toilettes, sur les dimensions du bâtiment, sur les gouttières et les vitrages ne pourront qu'être écartés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2021, le 23 janvier 2022 et le 7 février 2022, Mme H... G..., représentée par Me Jean-Charles Homehr, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. K... de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle présente un intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- les articles U2, U4 et U11 du plan local d'urbanisme ont été méconnus.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2021, la commune de La Neuville-Saint-Pierre, représentée par Me Arnaud Andrieu conclut à l'annulation du jugement du 23 février 2021 et au rejet de la demande de Mme G....

Elle soutient que :

- Mme G... ne présente pas d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par Mme G... doivent être écartés ;

- l'arrêté contesté ne méconnait pas l'article U7 du plan local d'urbanisme.

Par une ordonnance du 25 mars 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 12 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.

M. K... a présenté ses observations le 13 septembre 2022.

Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune dès lors qu'elles ont été présentées tardivement, après l'expiration du délai d'appel.

La commune de La Neuville-Saint-Pierre a présenté ses observations le 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean-Charles Homehr, représentant Mme H... G....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 janvier 2019, le maire de La Neuville-Saint-Pierre a délivré à

M. D... K... un permis de construire un hangar et un auvent sur un terrain cadastré section B nos 758, 759 et 760, situé 7 rue des Bonshommes à La Neuville-Saint-Pierre. A la demande de

Mme G..., le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté. M. K... demande à la cour d'annuler ce jugement du 23 février 2021.

Sur les conclusions de la commune de La Neuville-Saint-Pierre :

2. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2021, la commune de La Neuville-Saint-Pierre conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens. Alors que la commune était partie en première instance, A... conclusions doivent être regardées comme des conclusions à fin d'appel principal. Formées après l'expiration du délai d'appel, A... conclusions sont tardives et par suite irrecevables.

Sur la recevabilité de la requête présentée devant le tribunal administratif :

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme G... est propriétaire en indivision du bien immobilier situé 9 rue des Bonshommes à La Neuville-Saint-Pierre. D'autre part, Mme G... s'est prévalue devant les premiers juges de la proximité entre le hangar projeté et sa propriété, et en particulier, des nuisances liées à sa dimension de 35 mètres de long et de près de 9 mètres de hauteur. Elle invoque également en appel des risques de nuisances sonores et la perte de valeur du bien. Si la défense fait valoir que la maison située sur le terrain a été détruite à la suite d'un incendie et que la grange est en ruine, les nuisances invoquées par Mme G... lui confèrent un intérêt à agir suffisant pour contester l'arrêté autorisant l'extension d'un bâtiment qui sera édifié sur la limite séparative du terrain jouxtant sa propriété.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

4. Aux termes de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatif à [0]l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives : " Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. / Les constructions non contigües aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. / A... dispositions ne s'appliquent pas en cas d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes dans la mesure où l'extension projetées n'a pas pour conséquence de réduire le recul initial (...) ".

5. Il résulte de A... dispositions que, d'une part, l'extension d'une construction existante peut, comme une nouvelle construction, être édifiée, soit en limite séparative, soit par rapport à cette limite, à une distance minimum de trois mètres, et que, d'autre part, lorsque la construction existante n'est pas implantée dans le respect des règles précédemment définies, son extension peut néanmoins être implantée en respectant la distance entre cette construction et la limite séparative.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice du dossier de demande de permis, que l'extension sera implantée en limite séparative. La circonstance, à la supposer avérée, que la construction réalisée ne serait pas en limite séparative, est sans incidence sur la légalité du permis délivré qui n'a autorisé l'extension qu'en limite séparative. Dans A... conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Il suit de là que c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen soulevé par Mme F... tiré de ce que l'arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance des dispositions de l'article U7 du PLU.

7. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... devant le tribunal administratif d'Amiens et en appel.

Sur la méconnaissance de l'article U2 du règlement du plan local d'urbanisme:

8. Aux termes de l'article U2 du règlement du PLU : " (...) Sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) l'extension ou la modification des bâtiments à usage d'activité agricole existants. - les constructions et installations à usage commercial, artisanal ou d'entrepôt dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise a émis, le 3 décembre 2018, un avis favorable au projet en litige. S'il ressort également des pièces du dossier que le pétitionnaire y exerce une activité artisanale de menuiserie, ni les risques de bruit engendrés pas cette activité ni les risques d'incendie, du fait de la proximité de l'extension projetée avec la grange située sur le terrain voisin, ne sont établis par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.

Sur la méconnaissance de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme :

10. Aux termes de l'article U 4 du règlement du PLU : " (...) II Assainissement / 1. Eaux usées : Les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. A... derniers devront respecter les dispositions du zonage d'assainissement en vigueur. (...) Pour les constructions ou installations à usage d'activité, il sera notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d'un seul tenant en rapport avec l'activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur (...) ".

11. Il n'est pas contesté que le projet en litige nécessite un dispositif d'évacuation des eaux usées. Si. M. K... se prévaut d'un devis du 8 octobre 2018 portant sur l'installation d'une station d'assainissement non collectif, il n'a cependant pas prévu de dispositif d'assainissement dans sa demande de permis, laquelle ne permet pas de s'assurer que les dispositions précitées sont respectées. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article U 4 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues.

Sur la méconnaissance de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme :

12. Aux termes de l'article U 11 du règlement du PLU : " ASPECT : Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect similaire au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère. (....) MATERIAUX / (...) Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaings...) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte (...) Les bâtiments à usage agricole, artisanal, commercial ou d'entrepôt seront réalisé : - soit en matériaux destinés à être recouverts, -soit en profilés divers de teinte foncée (terre, bois, ardoise, ....)/ En limite de fonds de parcelles et en limites des zones agricoles ou naturelles, les clôtures seront exclusivement végétales et composées d'essences locales (les thuyas et espèces assimilées sont interdits). Elles pourront être doublées d'un grillage ".

13. En premier lieu, il résulte de la notice présentée dans le dossier de demande de permis que les façades seront en " bardage PVC, imitation bois, beige, comme les bâtiments existants " et que le pignon de l'auvent côté voisin, sera en bardage métallique beige. Si le règlement du PLU impose des teintes sombres pour les bâtiments construits avec des profilés, la notice ne mentionne pas l'utilisation de tels profilés mais uniquement celle de briques pour le soubassement et de PVC pour les façades. Il n'est par ailleurs pas contesté que le bardage existant est de couleur beige, soit une couleur qui sera reprise sur les bardages de l'extension, conformément aux dispositions précitées portant sur l'aspect des extensions, lesquelles autorisent une utilisation des matériaux permettant d'obtenir un aspect similaire au bâtiment objet de la demande.

14. En second lieu, il ressort du dossier de demande de permis que les clôtures seront inchangées. Dans A... conditions, dès lors que l'arrêté contesté n'autorise pas M. K... à construire une clôture, le moyen tiré de ce que la clôture méconnaît les dispositions citées au point 12, est inopérant.

Sur les autres moyens :

15. Si Mme G... soutient que les dimensions du bâtiment feront de celui-ci une masse dans le paysage, évoque la possibilité que les eaux pluviales coulent sur le pignon de la grange et relève qu'il n'est pas clairement prévu que l'ensemble du mur du hangar sera enduit, A... moyens ne sont pas assortis des précisions permettant au juge d'en apprécier la portée.

16. Pour contester l'arrêté en litige, Mme G... ne peut utilement soutenir que les vitrages permettront des vues sur sa propriété.

17. La circonstance, à la supposer avérée, que le recul existant ait pu servir à vidanger les toilettes, est sans incidences sur la légalité de la décision contestée.

18. Si Mme F... soutient que la construction réalisée avant la délivrance du permis de construire ne se trouve pas en limite de propriété, cette irrégularité d'exécution est sans incidence sur le permis de construire et n'est pas constitutive d'une fraude.

19. En soutenant que le permis délivré est un permis de complaisance, Mme G... doit être regardée comme invoquant le moyen tiré du détournement de pouvoir. Celui-ci n'est toutefois pas établi par les pièces du dossier et le moyen doit donc être écarté.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

20. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

21. Le vice mentionné au point 11 tiré de ce que le projet n'a pas prévu de dispositif de traitement des eaux usées conforme à l'article U4 du PLU, est susceptible d'être régularisé. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à M. K... et à la commune de La-Neuville-Saint-Pierre un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions présentées par la commune de la Neuville-Saint-Pierre sont rejetées.

Article 2 : En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête de M. K... jusqu'à l'expiration du délai de six mois fixé au point 21.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... K..., à Mme H... G... et à la commune de La Neuville-Saint-Pierre.

Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : D. PerrinLa présidente-rapporteure,

Signé: C. Baes-Honoré

La greffière,

Signé: C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA00831 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00831
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-06;21da00831 ?
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