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06/10/2022 | FRANCE | N°21DA02962

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 06 octobre 2022, 21DA02962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Nogent-sur-Oise à leur verser la somme de 54 160 euros en réparation des préjudices causés par le refus de cette commune d'autoriser la division de leur parcelle.

Par un jugement n° 1902942 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, M. C... B... et Mme D... A... de Bona épouse B..., re

présentés par la selarl Sehili -Franceschini, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Nogent-sur-Oise à leur verser la somme de 54 160 euros en réparation des préjudices causés par le refus de cette commune d'autoriser la division de leur parcelle.

Par un jugement n° 1902942 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, M. C... B... et Mme D... A... de Bona épouse B..., représentés par la selarl Sehili -Franceschini, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Nogent-sur-Oise à leur verser la somme de 54 160 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Oise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de la commune est établie ;

- ils ont subi un manque à gagner car ils avaient trouvé des acquéreurs distincts pour la parcelle construite et celle à construire ;

- ils ont également engagé des frais et subi un préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, la commune de Nogent-sur-Oise, représentée par Me G. Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable car tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont propriétaires d'une parcelle située à Nogent-sur-Oise. Le maire de cette commune a formé opposition à leur déclaration préalable de division en vue de construire, par un arrêté du 14 janvier 2015. Le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté par un jugement du 20 février 2018. M. et Mme B... ont alors formé une demande préalable d'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 14 janvier 2015. Le maire de Nogent-sur-Oise a rejeté cette demande par courrier du 8 juillet 2019.

M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 octobre 2021 qui a rejeté leur demande indemnitaire.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

2. Le jugement du 21 octobre 2021 a été notifié à M. et à Mme B... par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 28 octobre 2021. Par suite, leur requête d'appel enregistrée le 27 décembre 2021 a été formée dans le délai d'appel de deux mois. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Nogent-sur-Oise et tirée de la tardiveté de la requête ne peut donc qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité et le lien de causalité :

3. La décision par laquelle l'autorité administrative s'oppose illégalement à une déclaration préalable constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans le cas où l'autorité administrative pouvait, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant au jugement d'annulation de cette décision, légalement s'opposer à la déclaration préalable, l'illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices résultant de l'impossibilité de mettre en œuvre le projet immobilier projeté.

4. Par un jugement du 20 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 14 janvier 2015 par laquelle le maire de Nogent-sur-Oise s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B..., pour des motifs de forme et au motif que le projet ne portait pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait pu légalement prendre la même décision compte tenu de l'atteinte portée par le projet au caractère des lieux avoisinants. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la parcelle de M. et Mme B... se situe au cœur d'un lotissement dense et dont les constructions sont relativement hétéroclites. Le site du projet ne présente donc aucune qualité particulière. En outre, si la commune fait état de sa proximité avec le principal espace vert de la ville, la parcelle des appelants est séparée de ce parc par une avenue et deux rangs de maisons de lotissement. Enfin, la parcelle est entourée sur trois côtés de constructions existantes et donne pour sa façade sur un parking et une placette. Dans ces conditions, dès lors que la décision d'opposition à déclaration préalable n'était pas justifiée sur le fond, la commune n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de lien de causalité entre les illégalités commises et les éventuels préjudices subis par M. et Mme B....

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant du manque à gagner :

5. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'une opposition illégale à déclaration préalable revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.

6. En l'espèce, les appelants soutiennent qu'ils auraient pu obtenir un prix supérieur à celui qu'ils ont obtenu, s'ils avaient vendu leur parcelle divisée en deux lots, l'un bâti, supportant la construction actuelle et l'autre à bâtir si la déclaration préalable de division qu'ils avaient présentée n'avait pas fait l'objet d'une opposition. Toutefois, si les requérants produisent un engagement suffisamment avancé pour la partie du terrain déjà bâtie, ils ne produisent pour le terrain nu destiné à être bâti après division, qu'une proposition d'achat datée du 25 novembre 2014, pour un montant de 83 000 euros. S'il ressort des pièces versées au dossier que le projet des potentiels acquéreurs du terrain était relativement avancé, la proposition non signée ne constitue pas un engagement ferme de futurs acquéreurs. De même, la simple proposition commerciale de financement faite aux potentiels acquéreurs le 29 novembre 2014, qui ne désigne d'ailleurs pas le bien à acquérir, ne démontre pas leur engagement à l'égard de M. et Mme B.... Il résulte de ce qui précède que les appelants ne démontrent ni un engagement de futurs acquéreurs, ni l'état avancé de négociations avec eux. Par suite, M. et Mme B... ne démontrent pas qu'ils auraient perçu une somme supérieure à celle retirée de la vente de l'ensemble de leur parcelle, si la déclaration préalable de division n'avait pas fait l'objet d'une opposition. Leur demande d'indemnisation de leur manque à gagner ne peut donc qu'être rejetée.

S'agissant des frais de géomètre :

7. M. et Mme B... demandent l'indemnisation des frais de géomètre nécessaires pour la division de leur parcelle. Toutefois, dès lors qu'ils se bornent à produire un devis du 16 mai 2014, ils n'établissent pas avoir effectivement engagé une telle dépense. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.

S'agissant du préjudice moral :

8. M. et Mme B... font état de l'anxiété générée notamment par l'échec de la vente de la partie bâtie et pour laquelle une promesse de vente avait été signée le 29 octobre 2014. Dans ce contexte, l'intervention de la décision d'opposition illégale du 14 janvier 2015 leur a nécessairement causé un préjudice moral. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les intéressés en fixant à 2 000 euros l'indemnisation due à ce titre.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à demander la condamnation de la commune de Nogent-sur-Oise à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et à obtenir l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 octobre 2021 en ce qu'il a de contraire à cette condamnation.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de M. et Mme B..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Nogent-sur-Oise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Oise la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Nogent-sur-Oise est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. et Mme B....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 octobre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.

Article 3 : La commune de Nogent-sur-Oise versera à M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et à la commune de Nogent-sur-Oise.

Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé: D. PerrinLa présidente de la formation de jugement,

Signé: C. Baes-Honoré

La greffière,

Signé: C. Sire

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA02962 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02962
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL SEHILI - FRANCESCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-06;21da02962 ?
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