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13/10/2022 | FRANCE | N°22DA00947

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 octobre 2022, 22DA00947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par un jugement n° 2104007 d

u 3 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par un jugement n° 2104007 du 3 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2022 et un mémoire du 13 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué, M. E..., représenté par Me Chartrelle, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104007 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 18 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête de M. E... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 avril 2022 accordant à M. E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., ressortissant arménien né en 1990, est entré irrégulièrement en France le 27 juin 2018 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 16 novembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 octobre 2019. Par un arrêté du 14 février 2020, le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E..., qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a ultérieurement sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un titre de séjour lui a alors été délivré au titre de la période du 10 mars 2020 au 9 mars 2021. M. E... a présenté, le 21 janvier 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un avis du 9 août 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 18 octobre 2021, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".

3. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. M. E... fait valoir qu'il est atteint d'un pectus excavatum, et qu'il a subi deux interventions chirurgicales en avril 2019 et en juillet 2020 et fait valoir, au soutien de son argumentation, un certificat médical, établi le 10 janvier 2021, selon lequel l'état de santé de l'intéressé " va nécessiter une nouvelle prise en charge chirurgicale dans les deux ans à venir " et un certificat médical, établi le 10 novembre 2021, par un chirurgien thoracique, indiquant qu'il " est donc nécessaire qu'il reste sur le territoire français jusqu'à l'ablation de cette barre ".

5. Toutefois, ainsi qu'il a été déjà dit, le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis émis le 9 août 2021, que si l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait toutefois pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Et les certificats médicaux produits par M. E... ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, que celui-ci ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant n'établit pas davantage que le suivi médical dont il fait l'objet en France ne pourrait y être assuré. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France récemment en juin 2018 selon ses déclarations, qu'il est célibataire et sans charge de famille. Si M. E... fait valoir qu'il a suivi une formation pour apprendre la langue française, une formation civique et qu'il a conclu un contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2021, il ne fait état d'aucune insertion particulière en France et ne justifie pas de liens personnels ou familiaux sur le territoire français alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 de la préfète de l'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. D... C..., premier-conseiller,

- M. G... B..., premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. F... Le conseiller le plus ancien,

Signé : Bertrand C...

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°22DA00947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00947
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sauveplane
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-13;22da00947 ?
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