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18/10/2022 | FRANCE | N°21DA00214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 21DA00214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Clermont a rejeté implicitement sa demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de la carence du maire de cette commune pour faire cesser les troubles à l'ordre public sur le terrain mitoyen à sa propriété, et de condamner la commune à lui verser la somme totale de 68 200 euros au titre des préjudices matériels et moraux qu'il a subis.

Par un jugement

n° 1900599 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Clermont a rejeté implicitement sa demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de la carence du maire de cette commune pour faire cesser les troubles à l'ordre public sur le terrain mitoyen à sa propriété, et de condamner la commune à lui verser la somme totale de 68 200 euros au titre des préjudices matériels et moraux qu'il a subis.

Par un jugement n° 1900599 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, M. C... A..., représenté par

Me Guillaume Mestre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Clermont à lui verser la somme globale de 68 200 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la carence du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police est de nature à engager sa responsabilité ;

- il a subi différents préjudices correspondant au trouble de jouissance, aux frais exposés pour les travaux de rénovation et de remise aux normes, aux frais d'architecte et au préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, la commune de Clermont, représentée par Me JM Castellote, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

1. Le 5 août 2006, M. A... a acquis un immeuble situé 38 rue des fontaines à Clermont. L'accès à ce bien s'effectue par l'immeuble mitoyen situé 38 bis rue des fontaines, et appartenant depuis 2012 à la commune de Clermont. Estimant que l'état d'insalubrité du bien de la commune et l'insécurité liée à la présence de squatteurs l'empêchaient de louer son propre bien et de le vendre,

M. A... a saisi la commune afin d'obtenir une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de son inaction. En l'absence de réponse favorable, il a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une requête indemnitaire. Il relève appel du jugement de rejet du 26 novembre 2020.

2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) ".

3. Si M. A... soutient que des squatteurs s'introduisent régulièrement sur la parcelle de la commune et s'adonnent à la consommation de produits interdits, ces faits n'ont été constatés que par deux locataires dont les attestations, peu circonstanciées, ont été versées au dossier. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres engendrés par la présence de squatteurs seraient d'une importance telle que le maire de la commune aurait commis une abstention fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police en vue d'assurer le maintien de la tranquillité publique. Par ailleurs, ni les photographies versées au dossier, ni l'attestation d'un agent immobilier selon lequel le bien est en très mauvais état, ne sont de nature à établir que l'immeuble en cause se trouverait dans un état d'insalubrité nécessitant l'intervention du maire. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune a commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Clermont.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clermont à lui verser une indemnité de 68 200 euros.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clermont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Clermont et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Clermont une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Clermont.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA00214 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00214
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CASTELLOTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-18;21da00214 ?
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