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20/10/2022 | FRANCE | N°22DA00051

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 20 octobre 2022, 22DA00051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé notamment l'Albanie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à

compter de la notification du présent jugement et de mettre à la charge de l'Etat la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé notamment l'Albanie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2103097 du 9 décembre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Amiel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé notamment l'Albanie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Somme de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a formé deux demandes d'asile, car il ne se sentait pas en sécurité dans son pays.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 juin 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant albanais, né le 3 février 1985, a déclaré être entré en France le 9 juillet 2013. La préfète de la Somme par un arrêté du 11 août 2021 lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé notamment l'Albanie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement du 9 décembre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a notamment rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. M. A... B... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le mois de juillet 2013, que ses quatre enfants, nés en 2010, 2012, 2016 et 2021 dont trois sont nés en France, y sont scolarisés pour les deux plus grands à l'école primaire en CM1 et en grande section, que le troisième est enterré en France et le dernier est en crèche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière en France, qu'il y a séjourné essentiellement en qualité de demandeur d'asile. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement le 20 février 2015, le 10 août 2016 puis le 21 décembre 2018 et il a été éloigné à destination de son pays d'origine le 20 février 2019, rendant discontinue sa présence sur le territoire national depuis 9 juillet 2013. Si M. B... est marié à une compatriote en situation régulière, les documents produits ne permettent pas d'établir la communauté de vie notamment compte tenu de l'éloignement dont il a fait l'objet le 20 février 2019. Il n'établit pas plus la réalité de sa contribution aux charges du ménage et à l'éducation de ses enfants. M. B... n'établit ni n'être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, ni que son épouse et ses enfants, tous de nationalité albanaise, ne pourraient le suivre dans son pays d'origine et que cette décision ferait obstacle à ce que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. La double circonstance qu'un de leurs enfants, décédé à la naissance, est inhumé en France et qu'un autre fait l'objet d'un suivi en orthophonie ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une particulière intégration sociale eu égard à la gravité des faits, commis du 6 au 7 août 2016 de violence aggravée en réunion ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours et pour lesquels il a été condamné, le 12 août 2016 par le tribunal correctionnel d'Amiens, à une peine d'emprisonnement d'un an. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, en prenant ces décisions, la préfète de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, ni commis d'erreur au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Si M. B... fait valoir qu'il ne se sentait pas en sécurité dans son pays, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments probants permettant de tenir pour établies la réalité d'agressions, persécutions ou risques qu'il encourrait. Sa demande d'asile, faite le 27 novembre 2013, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2014 qui a été confirmée par un arrêt du 27 juin 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen de sa demande précitée du 6 octobre 2015 a été rejetée, de nouveau, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2015 confirmée par un arrêt du 7 février 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté contesté, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00051
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-20;22da00051 ?
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