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02/11/2022 | FRANCE | N°22DA01131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 02 novembre 2022, 22DA01131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 2201512 du 28 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Sylvie Laporte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j

ugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 18 février 2022 ;

3°) d'enjoindre le préfet du No...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 2201512 du 28 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Sylvie Laporte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 18 février 2022 ;

3°) d'enjoindre le préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocate, d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 25 juillet 2022.

Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 à midi.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante russe née le 7 avril 1965, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 7 décembre 2021. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était entrée en France en possession d'un visa de court séjour délivré le 21 mai 2021 par les autorités italiennes, périmé depuis moins de six mois. Les autorités italiennes ont explicitement accepté le 9 février 2022 de prendre en charge l'intéressée sur le fondement de l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme B... aux autorités italiennes. Mme B... relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. Une telle motivation doit permettre d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application, c'est-à-dire, pour un transfert en vue d'une première prise en charge, l'un des critères du chapitre III du règlement du 26 juin 2013 et, pour un transfert en vue d'une reprise en charge, l'un des critères du b) c) ou d) de l'article 18 dudit règlement.

4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci vise, notamment, les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce que Mme B... a été enregistrée dans la base Visabio comme bénéficiaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes le 21 mai 2021, que les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de l'intéressée par un accord du 9 février 2022. Les mentions de cet arrêté permettent ainsi à l'appelante de comprendre que l'Italie est l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vu remettre, le 7 décembre 2021, lors de l'entretien individuel qui lui a été accordé par l'administration, l'information sur les règlements communautaires, à savoir les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile en France, dans leur version rédigée en russe, langue que l'intéressée a elle-même déclaré comprendre. En outre, ces documents lui ont été expliqués oralement par le truchement d'un interprète en langue russe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aux termes de l'article 35 de ce règlement : " 1. Chaque Etat membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. (...) / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / (...) ".

8. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme B... qu'elle a bénéficié le 7 décembre 2021 de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Celui-ci a été mené par un agent de la préfecture du Nord, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien et s'est tenu en langue russe, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète. Si l'appelante conteste la régularité de l'entretien individuel préalable au motif que l'interprète dont elle a bénéficié officiait par téléphone, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'impose la présence physique d'un interprète lors de l'entretien individuel préalable à la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile d'un étranger. En tout état de cause, Mme B... ne démontre pas non plus que les modalités d'interprétariat dans son cas d'espèce et l'heure à laquelle s'est déroulé l'entretien l'auraient empêché de transmettre au préfet de police des informations pertinentes pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Si elle fait valoir que l'interprète s'est mépris sur le prénom de sa fille présente sur le territoire français, elle ne l'établit cependant pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B.... Par suite, un tel moyen doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre par cet article de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

11. Mme B..., qui se déclare veuve, fait valoir qu'elle est entrée en France le 28 octobre 2021 et se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille, ..., née le 23 février 1990, laquelle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 21 septembre 2021 et de ses deux petits-enfants nés respectivement les 13 février 2008 et 25 juillet 2010 et également bénéficiaires de la protection subsidiaire. Cependant, l'appelante, qui se borne à produire des copies du journal d'appel de son téléphone portable en langue russe, les actes de naissance de sa fille et de ses petits-enfants, des attestations peu circonstanciées de ces intéressés, ainsi que quelques photographies, n'établit pas l'intensité des liens qui l'uniraient à sa fille et à ses petits-enfants alors qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 56 ans. Par ailleurs, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie. Dès lors, compte tenu du caractère très récent de la présence en France de Mme B... à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Nord, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par l'article 17.1 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

13. Pour les mêmes raisons qu'exposés aux points 11 du présent arrêt, Mme B... ne peut être regardée comme ayant fixé sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne peut d'avantage soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sylvie Laporte.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01131
Date de la décision : 02/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-02;22da01131 ?
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