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10/11/2022 | FRANCE | N°21DA02591

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 10 novembre 2022, 21DA02591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2102457 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la m

ention vie privée et familiale dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2102457 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... en première instance.

Il soutient que :

- l'enfant de Mme A... a acquis la nationalité française dans des conditions frauduleuses ;

- les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, Mme D... A..., représentée par Me Blandine Quevremont, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la décision portant refus d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays d'éloignement est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise née le 17 février 1991, est entrée en France le 22 avril 2018 et a demandé le 13 mai 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen, saisi par Mme A..., a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur le moyen accueilli par le tribunal administratif de Rouen :

2. D'une part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 321 du même code : " Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".

4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés.

5. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.

6. En l'espèce, Mme A... est mère d'un enfant français né le 4 septembre 2018 à Fontainebleau, reconnu avant sa naissance, le 2 août 2018, par M. C... G..., ressortissant français. Pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance que cet enfant avait acquis la nationalité française dans des conditions frauduleuses.

7. D'une part, il est constant que Mme A... a résidé en République du Congo du 24 avril 2017 au 22 avril 2018, période durant laquelle elle est devenue enceinte. Le préfet relève que Mme A... et M. G... ne justifient d'aucune vie commune ni de liens personnels en République du Congo et que M. G... n'établit pas avoir également séjourné dans ce pays durant cette période. Si Mme A... fait valoir que M. G... n'a pas conservé ses billets d'avion et que son passeport, renouvelé en mars 2018, ne saurait revêtir les visas de ses voyages antérieurs à cette date, elle ne produit toutefois aucun élément relatif à leur vie commune en République du Congo, ni sur leur séjour et leur rencontre dans ce pays.

8. D'autre part, l'enfant a été reconnu par M. G... quelques mois seulement après l'entrée en France de Mme A.... Or le préfet soutient que Mme A..., qui est domiciliée à Sotteville-lès-Rouen dans le département de la Seine-Maritime, et M. G..., qui réside à Bagneux dans le département des Hauts-de-Seine, ne justifient pas d'une vie commune en France, ni de liens personnels. Ces allégations ne sont pas sérieusement démenties par l'attestation produite par Mme A..., qui n'est pas circonstanciée, ni par les six virements bancaires, de faibles montants, effectués à son bénéfice par M. G... à compter du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français.

9. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme établissant d'une manière suffisamment précise et concordante que la reconnaissance de paternité souscrite par M. G... présente un caractère frauduleux. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par l'article 321 du code civil n'était pas acquise, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... en qualité de mère d'un enfant français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 février 2021 en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... F..., signataire de l'arrêté attaqué et directrice adjointe des migrations et de l'intégration, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n°21-014 du 15 février 2021 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré d'un vice d'incompétence doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus d'un titre de séjour :

12. En premier lieu, dès lors qu'en raison de la fraude mentionnée au point 9, Mme A... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code. Ce moyen doit ainsi être écarté.

13. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte la naissance de son enfant, sa situation et son intérêt personnel. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté.

14. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas conditionné la délivrance du titre de séjour demandé à l'exercice par M. G... de son autorité parentale sur l'enfant né de Mme A..., mais a seulement pris en considération la circonstance que M. G... n'exerçait pas une telle autorité pour établir l'existence d'une fraude. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

15. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas estimé que M. G... ne disposait pas de l'autorité parentale sur l'enfant né de Mme A..., mais a seulement relevé qu'il ne l'exerçait pas effectivement. Une telle allégation n'est pas contredite par les pièces du dossier, Mme A... se bornant à produire, ainsi qu'il a été dit, une attestation non circonstanciée. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

17. En l'espèce, Mme A..., qui est entrée en France à l'âge de 27 ans le 22 avril 2018, est célibataire et mère d'un enfant né le 4 septembre 2018 à Fontainebleau. Ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait entretenu en France des liens personnels avec M. G.... Eu égard à la brève durée de la présence en France de l'intéressée et au jeune âge de son enfant, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au

respect de sa vie privée et familiale, en lui refusant le titre de séjour demandé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

19. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait susceptible de porter atteinte à l'intérêt de l'enfant né de Mme A... le 4 septembre 2018 en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.

21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

22. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été pris sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 février 2021. Ce jugement doit ainsi être annulé, de même que les conclusions présentées en première instance par Mme A....

Sur les frais liés à l'instance :

24. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... en première instance et ses conclusions

présentées en appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D... A... et à Me Blandine Quevremont.

Copie en sera transmis pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé: S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé: M. B...

La greffière,

Signé: C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA02591 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02591
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : QUEVREMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-10;21da02591 ?
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