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15/11/2022 | FRANCE | N°21DA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 15 novembre 2022, 21DA00519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F..., M. E... A... et M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à leur verser les sommes respectives de 64 000 euros, 55 000 euros et 59 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la perte de leur carte G de docker professionnel à la suite de la fermeture du bureau central de la main d'œuvre de Calais.

Par un jugement n° 1803650 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2021,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F..., M. E... A... et M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à leur verser les sommes respectives de 64 000 euros, 55 000 euros et 59 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la perte de leur carte G de docker professionnel à la suite de la fermeture du bureau central de la main d'œuvre de Calais.

Par un jugement n° 1803650 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2021, le 28 mai 2021 et le 3 février 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 21 octobre 2022 et non communiqué, MM. F..., A... et G..., représentés par Me Virginie Stienne-Duwez demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2020 et la décision implicite de rejet de leur demande préalable du 28 février 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 234 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la perte de leur carte G de docker professionnel à la suite de la fermeture du bureau central de la main d'œuvre de Calais, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017, date de leur demande préalable, et capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 26 décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'irrégularité car les premiers juges ont apprécié la question de l'engagement de la responsabilité de l'Etat sous l'angle du refus de réouverture du bureau central de la main d'œuvre (BCMO) du port de Calais et non sous l'angle de la décision de fermeture du BCMO alors que le refus de réouverture du BCMO a fait l'objet d'un recours contentieux distinct enregistré sous le n° 1702142 ;

- la fermeture du BCMO du port de Calais est illégale car elle a entraîné l'impossibilité d'utiliser leur carte " G " alors que le port de Calais connaît une situation de plein emploi et que, licenciés pour raison économique, ils n'ont jamais souhaité renoncer au bénéfice de leur carte et donc à leur rattachement nécessaire au BCMO ; cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- leur préjudice financier lié à la perte de cette carte " G " s'établit à une somme équivalente au prix du rachat par l'Etat de leur carte professionnelle et doit être calculé en fonction des dispositions des articles L. 5343-17 et R. 5343-19 du code des transports et 3.3 de la convention collective du 15 avril 2011 ;

- ils ont également subi un préjudice moral qui doit être indemnisé ;

- le préfet refuse de communiquer les documents indispensables à la solution du litige et ce refus fait l'objet d'une instance pendante devant le tribunal administratif de Lille enregistrée sous le n° 2106041.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les nouvelles conclusions indemnitaires formulées dans le mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2021 sont irrecevables, car formulées pour la première fois en appel ;

- le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer, le tribunal s'étant prononcé sur la légalité de la fermeture du BCMO ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

- la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de MM. A..., F... et G....

Considérant ce qui suit :

1. MM. Michel F..., Philippe A... et Didier G..., titulaires d'une carte professionnelle " G " au 1er janvier 1992, exerçaient une activité d'ouvrier docker professionnel mensualisé au port de Calais. Ils ont été licenciés pour raison économique par les entreprises de manutention portuaire qui les employaient, le 27 août et le 3 novembre 2013. Ayant conservé leur carte professionnelle " G ", ils ont alors relevé de la catégorie des dockers professionnels intermittents. Le préfet du Pas-de-Calais a décidé de fermer le bureau central de la main d'œuvre (BCMO), organisme paritaire du port de Calais chargé notamment d'organiser le recensement et le contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers intermittents titulaires d'une carte professionnelle. Par une lettre du 7 novembre 2016, MM. F..., A... et G... ont demandé au préfet du Pas-de-Calais de rouvrir le BCMO du port de Calais. Le préfet du Pas-de-Calais a, par une décision intervenue le 7 janvier 2017, implicitement rejeté cette demande. Par un jugement n° 1702142 du 31 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de MM. F..., A... et G... tendant à l'annulation de ce refus de réouverture. Parallèlement, par un recours préalable indemnitaire, les requérants ont demandé que l'Etat les indemnise de la perte de la carte " G " de docker professionnel, préjudice résultant selon eux de la fermeture illégale du BCMO du port de Calais, à hauteur de 64 000 euros pour M. F..., de 55 000 euros pour M. A... et de 59 000 euros pour M. G.... Le préfet du Pas-de-Calais s'étant abstenu d'y répondre, a fait naître une décision implicite de rejet. MM. F..., A... et G... ont demandé au tribunal de condamner l'Etat à leur verser respectivement les montants précités. Ils font appel du jugement n° 1803650 du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande et, dans leur mémoire enregistré le 28 mai 2021, augmentent leur demande indemnitaire à raison de 194 000 euros chacun au titre de l'indemnité qui leur est due en raison de la perte du rachat de leur carte " G " et de 40 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont visé le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison de la fermeture illégale du BCMO du port de Calais et ont rejeté la demande de MM. F..., A... et G... au motif que " la fermeture du BCMO ne leur a causé aucun préjudice ". Ils n'ont donc pas entaché le jugement d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de fermeture du BCMO. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par conséquent, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 5343-2 du code des transports : " Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont : / 1° Les ouvriers dockers professionnels ; / 2° Les ouvriers dockers occasionnels. / Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4 ".

4. Aux termes de l'article L. 5343-3 du même code : " Les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée indéterminée. (...) / Les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa du présent article recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents, s'il en reste sur le port, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents. /Les ouvriers dockers mensualisés issus de l'intermittence conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9 tant qu'ils demeurent liés par le contrat de travail mentionné au premier alinéa du présent article. Ils conservent leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel (...) ".

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5343-4 du même code : " Les ouvriers dockers professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de manutention portuaire ou avec un groupement d'entreprises de même objet ".

6. Aux termes de l'article L. 5343-5 du même code : " Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'œuvre du port défini à l'article L. 5343-8. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'œuvre ".

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5343-8 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il est institué dans chacun des ports qui comportent la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'œuvre du port" ". Aux termes de l'article R. 5343-5 du même code : " Le bureau central de la main-d'œuvre du port est chargé, pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers, notamment : / 1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 ; / 2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ; / 3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ; / 4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale existante ". Il résulte de ces dispositions, abrogées par l'article 165 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, que la constitution d'un BCMO au sein d'un port était subordonnée à la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents.

8. Les requérants soutiennent que la décision du préfet du Pas-de-Calais de fermer le BCMO de Calais, à une date qu'ils ne précisent pas, est entachée d'illégalité. Il résulte de l'instruction que par une lettre datée du 30 novembre 1994 adressée au préfet du Pas-de-Calais, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a indiqué que l'accord conclu le 7 juillet 1994 entre le Syndicat des entrepreneurs des manutentions et le Syndicat des ouvriers dockers du port de Calais avait conduit à la mensualisation de tous les dockers intermittents restants, à l'exception d'un seul, et que le ministre avait agréé un plan social complémentaire pour le dernier docker professionnel intermittent restant, son départ devant intervenir avant le 31 décembre 1994. Ainsi, lorsque le préfet du Pas-de-Calais a décidé la fermeture du BCMO de Calais, il n'est pas établi que ce port comportait encore la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels. Or, la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle a été prise. Il suit de là que la circonstance qu'à la suite de la rupture de leur contrat de travail en raison d'un licenciement pour motif économique intervenu dans le courant de l'année 2013, les trois requérants, ouvriers dockers issus de l'intermittence et mensualisés depuis les années 1992, 1994 et 2004, ont conservé leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 précité du code des transports, est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet du Pas-de-Calais de fermer le BCMO du Port de Calais. Au surplus, la suppression du BCMO du port de Calais est sans influence sur les obligations de priorité d'emploi des ouvriers dockers pour les travaux de manutention portuaire, résultant des dispositions des articles L. 5343-7 et L. 5343-7-1 du code des transports, auxquelles restent tenus les entreprises ou groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la fermeture illégale du BCMO du port de Calais doit être écarté. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ministre de la transition écologique, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité au titre du préjudice économique subi du fait de la perte du rachat de leur carte professionnelle et de leur préjudice moral.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. F..., A... et G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à M. E... A..., à M. B... G..., à la Première ministre (secrétariat d'Etat à la mer) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. D...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00519
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-15;21da00519 ?
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