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15/11/2022 | FRANCE | N°22DA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 15 novembre 2022, 22DA01067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, Mme A... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 21 février 2022 par lesquels la préfète de la Somme leur a refusé le renouvellement de leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de ces mesures et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par deux jugements n

2200845 et n° 2200846 du 20 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, Mme A... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 21 février 2022 par lesquels la préfète de la Somme leur a refusé le renouvellement de leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de ces mesures et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par deux jugements n° 2200845 et n° 2200846 du 20 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, sous le n° 22DA01067, Mme D..., représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200845 du 20 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit Me Tourbier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour l'empêche de revenir en France pour rendre visite à ses beaux-parents.

Par des mémoires, enregistrés les 28 juin 2022 et 4 août 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

La demande présentée par Mme D... au titre de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 16 juin 2022.

Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, sous le n° 22DA01068, M. B... C..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200846 du 20 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit Me Tourbier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour l'empêche de revenir en France pour rendre visite à ses parents.

Par des mémoires, enregistrés les 28 juin 2022 et 4 août 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

La demande présentée par M. C... au titre de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 16 juin 2022.

Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., ressortissante géorgienne née le 30 mars 1997 et son époux, M. B... C..., compatriote né le 29 juin 1992, sont entrés en France le 31 juillet 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions du 25 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 20 avril 2022. Par deux arrêtés du 21 février 2022, la préfète de la Somme a rejeté leur demande de renouvellement de leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de ces mesures et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme D... et M. C... relèvent appel de deux jugements du 20 avril 2022 par lesquels le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes n° 22DA01067 et n° 22DA01068 présentées par Mme D... et M. C... concernent leur situation d'époux et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. C... et Mme D... résident en France depuis moins d'une année à la date des arrêtés contestés. Si l'appelante était enceinte à cette date, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa grossesse présentait des difficultés pathologiques. Si M. C... soutient que l'état de santé de son père justifie qu'il demeure en France, il n'établit pas que la présence de sa mère à ses côtés ne suffirait pas à pallier ses besoins d'assistance. En outre, il n'est pas contesté que les parents de M. C... ont vu leurs demandes de renouvellement d'autorisations provisoires de séjour rejetées par deux arrêtés du 7 décembre 2020 au motif, notamment, que l'état de santé du père de l'appelant nécessite une prise en charge médicale mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. De plus, Mme D... et M. C... ne sont pas isolés dans leur pays d'origine où résident les parents de l'appelante et le frère de l'appelant. Par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au vu des développements qui précèdent, les appelants, qui n'établissement pas suivre des cours de français, ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige seraient également entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En second lieu, Mme D... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que l'interdiction de retour qui leur a été faite leur interdirait de rendre visite aux parents de l'appelant dès lors que ces derniers font également l'objet d'une mesure d'éloignement assortissant le refus de renouveler leurs autorisations provisoires de séjour.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 février 2022. Par suite, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par Mme D... et M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 2 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

N°22DA01067,22DA01068 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01067
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER;AARPI QUENNEHEN - TOURBIER;AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-15;22da01067 ?
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