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17/11/2022 | FRANCE | N°21DA01087

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 novembre 2022, 21DA01087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) A... et fils a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1803261 du 11 mars 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, la SARL A... et fils, représenté

e C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) A... et fils a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1803261 du 11 mars 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, la SARL A... et fils, représentée C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée ;

- l'administration n'apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause la réalité de la prestation de la SARL A... Holding ;

- les prestations de services réalisées en application de la convention du 1er octobre 2008 constituent des prestations techniques et non des prestations de direction ou des prêts de main-d'œuvre, de sorte que leur rémunération ne fait pas double emploi avec celle de M. B... A..., gérant de la SARL A... et fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL A... et fils ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) A... et fils a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des factures établies par sa société mère, la société A... Holding, pour des prestations réalisées dans le cadre d'une convention conclue le 1er octobre 2008. En conséquence, la SARL A... et fils a été assujettie, en droits et pénalités, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2012 à 2014. La SARL A... et fils relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. / (...) / Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. (...) / Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les fonctions normales de gérant d'une société à responsabilité limitée sont celles qui relèvent des décisions stratégiques de l'entreprise et de la fixation des orientations administratives, techniques, commerciales et financières de cette société.

4. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 23 octobre 2015 adressée à la SARL A... et fils que cette dernière est détenue à 100 % par la SARL A... Holding et que les deux sociétés ont un gérant commun. Le 1er octobre 2008, les deux sociétés ont signé une convention de management et de prestations de services aux termes de laquelle la SARL A... Holding s'engageait à assurer des prestations de management pour le compte de la SARL A... et fils. L'article 2 de ladite convention stipulait que la SARL A... Holding assurerait des prestations de contrôle de gestion financière, de gestion des dossiers techniques en matière juridique, administrative, comptable, fiscale, sociale, financière, des prestations commerciales et de management, la gestion du personnel et l'organisation des plannings des prestations de transport, la gestion de la trésorerie ainsi que la négociation des conditions bancaires, la gestion des investissements ainsi que la gestion du parc des automobiles, camions et remorques, l'ingénierie technique et financière, les relations clients et fournisseurs ainsi que des prestations de transport. La SARL A... et fils a comptabilisé en charges au titre de cette convention la somme de 194 465 euros au titre de l'exercice clos en 2013, dont 138 000 euros pour la " rémunération chargée prévue pour la gérance ", ainsi que la somme de 264 000 euros au titre de l'exercice clos en 2014, dont 160 698 euros pour la " rémunération chargée prévue pour la gérance ". L'administration a également relevé que la SARL A... Holding, en sa qualité d'associé unique de la SARL A... et fils, a décidé le 4 octobre 2012 de fixer la rémunération annuelle du gérant à 7 650 euros pour les fonctions de direction qu'il assure au sein de la SARL A... et fils, au titre des exercices clos en 2013 et 2014. L'administration a estimé que les prestations prévues à l'article 2 de la convention du 1er octobre 2008 correspondaient en partie aux taches de gérant de M. B... A... en tant que mandataire social rémunéré de la SARL A... et fils. En conséquence, l'administration a estimé que la prise en charge par la SARL A... et fils de la " rémunération chargée prévue pour la gérance " facturée par la SARL A... Holding à hauteur de 138 000 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et de 160 698 euros au titre de l'exercice clos en 2014 ne pouvait être regardée comme constitutive d'une gestion normale et a refusé, en conséquence, la déduction de ces sommes du bénéfice imposable de la SARL A... et fils à l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, l'administration a estimé que les " charges diverses " facturées par la SARL A... Holding à hauteur de 7 057 euros au titre de l'exercice clos en 2012, 6 678 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et 23 483 euros au titre de l'exercice clos en 2014 n'étaient pas justifiées par la SARL A... et fils au cours des opérations de contrôle, ni même par la SARL A... Holding dans sa facturation. En conséquence, l'administration a estimé que la prise en charge par la SARL A... et fils de ces " charges diverses " ne pouvait être regardée comme constitutive d'une gestion normale et a refusé leur déduction du bénéfice imposable de cette société à l'impôt sur les sociétés. L'administration a donc rehaussé le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de la SARL A... et fils d'un montant de 7 057 euros au titre de l'exercice clos en 2012, 144 678 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et 184 181 euros au titre de l'exercice clos en 2014.

5. En premier lieu, s'agissant des " charges diverses " facturées par la SARL A... Holding à hauteur de 7 057 euros au titre de l'exercice clos en 2012, 6 678 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et 23 483 euros au titre de l'exercice clos en 2014, la SARL A... et fils ne conteste pas cette rectification.

6. En second lieu, s'agissant de la " rémunération chargée prévue pour la gérance " facturée par la SARL A... Holding, si la société requérante soutient que les prestations de services réalisées en application de la convention du 1er octobre 2008 constituent des prestations techniques et non des prestations de direction ou des prêts de main-d'œuvre qui ne font pas double emploi avec la rémunération de M. B... A..., gérant de la SARL A... et fils, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que l'administration n'a pas remis en cause en tant que charges déductibles l'intégralité des sommes facturées par la SARL A... Holding mais uniquement, outre les " charges diverses " non justifiées dont il a été question au point 5, les seules " rémunérations chargées prévues pour la gérance ". Or ces rémunérations de gérance font double emploi avec la rémunération de gérance servie au gérant de la SARL A... et Fils pour les exercices clos en 2013 et 2014. A cet égard, l'administration n'a pas remis en cause en tant que charges déductibles une somme correspondant aux " rémunérations chargées prévues pour la gérance " de l'exercice 2012 dans la mesure où, pour cet exercice, M. B... A... n'avait pas encore été désigné comme gérant rémunéré de la société. Elle n'a pas davantage remis en cause la facturation correspondant à la rémunération d'un chauffeur de poids lourds détaché par la SARL A... Holding auprès de la SARL A... et fils. Par suite, ces " rémunérations chargées prévues pour la gérance " facturées par la SARL A... Holding faisaient double emploi avec la rémunération de gérance déjà servie à son gérant dans la mesure où l'article L. 223-18 du code de commerce investit le gérant des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par suite, en acceptant de payer ces " rémunérations chargées prévues pour la gérance " facturées par la SARL A... Holding, la SARL A... et fils a décidé de prendre en charge des dépenses étrangères à son intérêt social. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve des faits sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que le paiement de ces charges facturées par la SARL A... Holding constituait un acte anormal de gestion. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déductibilité de ces charges des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés de la SARL A... Holding.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL A... Holding, qui ne saurait utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation entachant selon elle le rejet de sa réclamation préalable dès lors qu'un tel moyen est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des impositions en litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la SARL A... Holding tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL A... Holding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A... Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°21DA01087 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01087
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET GUEROULT - FLEYRAT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-17;21da01087 ?
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