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24/11/2022 | FRANCE | N°21DA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 24 novembre 2022, 21DA00611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 19 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de Rieux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, et à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 19 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de Rieux a approuvé le PLU de la commune en tant qu'il a créé un emplacement réservé sur sa parcelle cadastrée section AH n° 378 située 1 rue des marronniers.

Par un jugement n° 1901742 du 19 j

anvier 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette requête.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 19 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de Rieux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, et à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 19 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de Rieux a approuvé le PLU de la commune en tant qu'il a créé un emplacement réservé sur sa parcelle cadastrée section AH n° 378 située 1 rue des marronniers.

Par un jugement n° 1901742 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, et un mémoire enregistré le 11 octobre 2021, M. C... B..., représenté par Me Serge Lequillerier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération du 19 mars 2019 en tant qu'elle a créé un emplacement réservé ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rieux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'instauration d'un emplacement réservé sur sa parcelle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Rieux, représentée par Me Isabelle Beuzeval, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AH n° 378, située 1 rue des marronniers à Rieux. Il relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Rieux du 19 mars 2019 ayant approuvé le plan local d'urbanisme de Rieux, en tant qu'il a créé un emplacement réservé n° 2 sur cette parcelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ".

3. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige de 202 m² est identifiée comme emplacement réservé n° 2, en zone UB, à destination de stationnement ou d'aménagement paysager. Pour justifier son projet de stationnement, la commune se prévaut des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, selon lequel " Le stationnement est parfois problématique (...) malgré des parcs de stationnement en grand nombre dans le centre-ancien, et dans les lotissements résidentiels où les véhicules stationnent généralement sur la voirie, limitant le bon fonctionnement des déplacements piétons ".

5. Si le requérant soutient que son terrain n'est pas situé à proximité d'une zone résidentielle et que le problème de stationnement, non généralisé à l'ensemble des lotissements résidentiels de la commune, ne concerne pas sa parcelle, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le commissaire-enquêteur dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme, que la parcelle, située en zone pavillonnaire, se trouve à proximité de la résidence sénior " Les charmes " et aussi à proximité de la rue du Tour de ville où un habitant de la rue a fait état d'un besoin de stationnement. A cet égard, le commissaire-enquêteur a pris acte des remarques concernant le besoin de stationnement. Il n'est par ailleurs pas établi que la parcelle de 202 m² ne pourrait accueillir que deux ou trois places de stationnement.

6. D'autre part, alors, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le projet de la commune consiste également à réaliser un aménagement paysager, le commissaire-enquêteur s'est dit favorable à la création de cet emplacement réservé.

7. Il résulte de ce qui précède que l'intention de la commune n'apparaît pas dépourvue de réalité et que l'institution de cet emplacement réservé n° 2 n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties, les frais d'instance qu'elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rieux présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Rieux.

Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA00611 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00611
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : AARPI LEFEVRE BEUZEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-24;21da00611 ?
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