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29/11/2022 | FRANCE | N°22DA01024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 29 novembre 2022, 22DA01024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination.

Par un jugement n° 2200275 du 12 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande et a enjoint à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant l

a mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination.

Par un jugement n° 2200275 du 12 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande et a enjoint à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2022, 8 septembre 2022 et 7 octobre 2022, la préfète de la Somme demande à la cour d'annuler ce jugement.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 27 décembre 2021 n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le caractère réel et sérieux des études de Mme A... n'est pas établi ;

- Mme A... ne possède pas de moyens d'existence suffisants.

Par des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2022, 4 août 2022 et 29 septembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Brigitte Leroy-Dupreuil, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle fait valoir que :

- le caractère réel et sérieux de ses études est établi ;

- elle détient des ressources financières suffisantes ;

- l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux articles 3, 5, 8, 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut pas retourner au Mali puisque la ville où réside sa mère est occupée par des djihadistes.

Mme A... a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.

Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante malienne, née le 27 juin 1997, est entrée en France le 9 septembre 2017 à l'âge de 20 ans afin d'y suivre des études et a été mise en possession d'un titre de séjour pour ce motif. Par un arrêté du 27 décembre 2021, la préfète de la Somme a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays à destination. La préfète de la Somme relève appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer le titre de séjour sollicité.

2. Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, (...) ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies.

3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des relevés de notes de l'université de Picardie que Mme A... a validé à l'issue de l'année universitaire 2017/2018 un premier semestre de licence en chimie, puis s'est réorientée en informatique. Elle a obtenu son premier semestre en licence d'informatique à l'issue de l'année 2019/2020 ainsi que son quatrième semestre. Inscrite en licence 3 informatique au cours de l'année 2020/2021, elle n'a pas pu valider un stage obligatoire dont l'interruption avant son terme a été regardée par l'université comme étant entièrement imputable à l'entreprise. Compte tenu de ces circonstances, l'université lui a laissé la possibilité de refaire un autre stage entre le 18 avril 2022 et le 18 juin 2022, ce qui lui a permis de valider les semestres manquants pour l'obtention de la licence 3. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, les études poursuivies par Mme A... présentent un caractère réel et sérieux.

4. La préfète de la Somme soutient que Mme A..., du fait du décès de son père le 11 juin 2020, ne possède plus de moyens d'existence suffisants au sens des stipulations citées au point 3. Toutefois, ce moyen n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ayant prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral compte tenu de l'erreur d'appréciation commise par la préfète sur le caractère réel et sérieux des études suivies par Mme A..., unique motif sur lequel se fondait la préfète.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 27 décembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette l'appel formé par la préfète de la Somme, n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celles qui ont été ordonnées par le jugement précité du 12 avril 2022. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A... dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Somme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... A....

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

N°22DA01024 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01024
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : LEROY DUPREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-29;22da01024 ?
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