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08/12/2022 | FRANCE | N°20DA01469

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 20DA01469


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Bertrand Courrech, représentant la société Deta Distribution, et de Me Elise Danzé, représentant la société Auchan Hypermarché.

Considérant ce qui su

it :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. La société Deta Distribution a demandé en octobre 2019 l'autorisatio...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Bertrand Courrech, représentant la société Deta Distribution, et de Me Elise Danzé, représentant la société Auchan Hypermarché.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. La société Deta Distribution a demandé en octobre 2019 l'autorisation d'étendre de 630 m², dans un bâtiment existant sans construction nouvelle, son ensemble commercial composé d'un hypermarché de 6 170 m², d'un drive de 100 m² et d'une galerie marchande de 699,3 m², afin de porter la surface de vente de l'hypermarché à 6 800 m².

2. La décision favorable prise sur cette demande le 12 décembre 2019 par la commission départementale d'aménagement commercial du Nord a été contestée par les sociétés Carrefour hypermarchés et Auchan hypermarchés devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La société Deta Distribution demande à la cour d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé le projet.

3. La décision contestée a été prise aux motifs, d'une part, que le projet avait déjà été réalisé et que la surface en cause était déjà exploitée, d'autre part, que la pétitionnaire aurait dû solliciter la régularisation de l'agrandissement qu'elle avait réalisé en 2008 à concurrence d'une surface de 968,55 m² pour l'hypermarché et de 264,3 m² pour la galerie marchande, et enfin, que le projet ne répondait pas aux critères énoncés, au titre de l'aménagement du territoire, à l'article L. 752-6 du code de commerce.

4. Aux termes de l'article L. 752-1 du code du commerce, sans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " I.- Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (...) 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. (...) ".

5. Si le XXIX de l'article 102 de cette loi a prévu que dès sa publication " les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial.(...) ", conformément aux dispositions du 1° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de dispenser de l'obligation d'autorisation d'exploitation commerciale les projets d'extension d'un ensemble commercial de plus de 1 000 m², visés au 2° du I du même article L. 752-1.

6. L'extension d'une surface commerciale irrégulièrement exploitée ne peut pas être légalement autorisée. En conséquence, une commission d'aménagement commercial ne peut limiter le champ de son autorisation à la surface supplémentaire demandée que dans l'hypothèse où l'extension précédente n'aurait pas requis d'autorisation.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'intervention des dispositions transitoires de la loi de modernisation de l'économie en 2008, la requérante a augmenté sa surface de vente de 968,55 m², afin de la porter à 4 541 m², sans solliciter d'autorisation. Une telle extension nécessitait, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, une autorisation.

8. En deuxième lieu, si, par une décision du 26 octobre 2010, la commission départementale d'aménagement commercial du Nord a autorisé l'extension de 387 m2 de l'hypermarché Leclerc, dont la surface est ainsi passée de 4 541 à 4 928 m², cette décision n'a eu ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'extension de 968,55 m2 réalisée en 2008. En effet, la société n'avait pas présenté de demande de régularisation à ce titre et, en admettant même que la commission départementale ait alors pris en compte l'extension de 2008, sa décision n'a pas expressément autorisé cette extension.

9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la décision du 6 novembre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial du Nord a autorisé une nouvelle extension de 347 m² de la surface de vente de 6 622,30 m² de l'hypermarché, ne peut pas être regardée comme ayant validé l'extension intervenue en 2008.

10. Dans ces conditions, la société Deta Distribution n'est pas fondée à soutenir que ces décisions d'autorisation de 2010 et de 2014 constitueraient des décisions créatrices de droits quant à l'extension intervenue en 2008.

11. En quatrième lieu, la demande d'autorisation présentée par la société Deta distribution en octobre 2019 n'a pas porté, alors pourtant qu'il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire avait été invitée, lors de l'instruction de sa demande, à procéder à sa régularisation sur ce point, sur l'extension de surface de 968,55 m2 réalisée en 2008.

12. Il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait pas légalement accorder à la société requérante l'autorisation d'exploiter en litige.

13. Il résulte de l'instruction que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de régularisation de l'extension réalisée en 2008.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Deta Distribution n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2020.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Commission nationale d'aménagement commercial, de la société Carrefour hypermarchés et de la société Auchan Hypermarché, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Deta distribution demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

16. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Deta Distribution la même somme de 1 000 euros qu'elle versera à chacune des sociétés Auchan Hypermarchés et Carrefour Hypermarchés au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Deta Distribution est rejetée.

Article 2 : La société Deta Distribution versera à la société Auchan Hypermarchés et à la société Carrefour Hypermarchés, chacune, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Deta Distribution, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la société Carrefour hypermarchés et à la société Auchan hypermarchés et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé:

C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé:

M. A...

La greffière,

Signé:

C. Sire

La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 20DA01469 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01469
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL LETANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-08;20da01469 ?
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