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05/01/2023 | FRANCE | N°21DA00854

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 05 janvier 2023, 21DA00854


Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 sous le n°21DA00854 et un mémoire enregistré le 4 avril 2022, la société Ferme éolienne du Mont-Saint-Aubin, représentée par Me Yaël Cambus, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale aux fins de construire et d'exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Rocquencourt et de Sérévillers ;

2°) de

lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant le cas échéant des prescriptions ...

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 sous le n°21DA00854 et un mémoire enregistré le 4 avril 2022, la société Ferme éolienne du Mont-Saint-Aubin, représentée par Me Yaël Cambus, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale aux fins de construire et d'exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Rocquencourt et de Sérévillers ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant le cas échéant des prescriptions requises par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Oise de la délivrer dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication de ses motifs dans le délai imparti ;

- aucun motif de fond, tiré de la protection de la biodiversité ou du paysage, ne saurait fonder la décision attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 sous le n° 21DA00855 et un mémoire enregistré le 4 avril 2022, la société Ferme éolienne de Claville-Motteville, représentée par Me Yaël Cambus, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale aux fins de construire et d'exploiter un parc éolien composé de deux aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Rocquencourt ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant le cas échéant des prescriptions requises par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Oise de la délivrer dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication de ses motifs dans le délai imparti ;

- aucun motif de fond, tiré de la protection de la biodiversité ou du paysage, ne saurait fonder la décision attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

III. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021 sous le n°21DA02849 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, la société Ferme éolienne de Claville-Motteville, représentée par Me Yaël Cambus, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale aux fins de construire et d'exploiter un parc éolien composé de deux aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Rocquencourt ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée en enjoignant au préfet de l'Oise de fixer dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir les prescriptions requises par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer l'autorisation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet ne porte pas une atteinte excessive aux paysages, aux monuments remarquables ou à la commodité du voisinage ;

- l'autorisation pourra être délivrée par la cour en enjoignant au préfet de fixer les prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

IV. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021 sous le n° 21DA02850 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, la société Ferme éolienne du Mont-Saint-Aubin, représentée par Me Yaël Cambus, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale aux fins de construire et d'exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Rocquencourt et de Sérévillers ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée en enjoignant au préfet de l'Oise de fixer dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir les prescriptions requises par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer l'autorisation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet ne porte pas une atteinte excessive aux paysages, aux monuments remarquables ou à la commodité du voisinage ;

- l'autorisation pourra être délivrée par la cour en enjoignant au préfet de fixer les prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean-Baptiste Duclercq, représentant la socété Ferme éolienne du Mont-Saint-Aubin et la société Ferme éolienne de Claville-Motteville.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne du Mont-Saint-Aubin a déposé le 19 décembre 2017 une demande d'autorisation environnementale aux fins de construire et d'exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Rocquencourt et de Sérévillers. La société Ferme éolienne de Claville-Motteville a déposé le même jour une demande d'autorisation environnementale aux fins de construire et d'exploiter un parc éolien composé de deux aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Rocquencourt.

2. Le silence gardé par le préfet de l'Oise sur ces deux demandes a fait naître des décisions implicites de rejet. Les deux sociétés demandent l'annulation de ces décisions implicites, respectivement, par des requêtes enregistrées sous le n° 21DA00854 et le n° 21DA00855. Par deux arrêtés du 5 octobre 2021, le préfet de l'Oise a rejeté de manière explicite les autorisations sollicitées. Les deux sociétés demandent l'annulation de ces deux arrêtés, respectivement, par des requêtes enregistrées sous le n° 21DA02850 et le n° 21DA02849. Ces quatre requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre de la transition écologique :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 131-42 du code de l'environnement : " Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 181-41 du même code : " Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale : / 1° Dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur (...) / Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (...) est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39 (...) ". Aux termes de l'article R. 181-39 du même code, le préfet peut solliciter la commission départementale de la nature, des paysages et des sites " sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".

5. Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

6. Il est constant que le préfet de l'Oise a envoyé le 31 août 2020 aux sociétés pétitionnaires le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur et qu'il leur a indiqué le 30 octobre 2020 que le projet serait soumis pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette commission, qui a été saisie à cette fin par le préfet de l'Oise, a examiné les projets lors de sa séance du 9 juillet 2021. Alors même que l'Etat a renoncé à prendre en considération l'avis émis par la commission et à supposer même que la consultation de cette dernière eût été irrégulière, la prorogation d'un mois du délai d'instruction prévue par les dispositions précitées de l'article R. 181-41 était acquise dès la saisine de la commission.

7. Dans ces conditions, le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet de l'Oise sur les demandes d'autorisation présentées par les sociétés Ferme éolienne du Mont-Saint-Aubin et Ferme éolienne de Claville-Motteville a fait naître deux décisions implicites de rejet le 30 novembre 2020 en application des articles R. 181-43 et R. 181-41 du code de l'environnement.

8. En vertu de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes de communication des motifs présentées le 19 janvier 2021, avant l'expiration du délai de recours contre ces décisions implicites, ont eu pour effet d'interrompre ce délai. Or le préfet de l'Oise n'a pas communiqué aux sociétés pétitionnaires les motifs sollicités dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, en application de ce même article, le délai de recours contentieux n'a pas recommencé à courir à l'encontre de ces décisions implicites, nonobstant le rejet explicite des demandes d'autorisation par deux arrêtés du 5 octobre 2021 du préfet de l'Oise. Par suite, les requêtes n° 21DA00854 et 21DA00855 ne sauraient être regardées comme tardives et les fins de non-recevoir opposées par le ministre doivent être écartées.

Sur l'objet des litiges :

9. Les deux arrêtés du 5 octobre 2021, par lesquels le préfet de l'Oise a rejeté de manière explicite les demandes d'autorisation présentées par les sociétés pétitionnaires se sont substitués aux décisions implicites mentionnées ci-dessus, lesquelles, ainsi qu'il a été dit, ont été régulièrement contestées devant la cour. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Ferme éolienne du Mont-Saint-Aubin et la société Ferme éolienne de Claville-Motteville contre ces deux décisions implicites doivent être regardées comme dirigées contre ces deux arrêtés du 5 octobre 2021. Il en résulte également que les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions implicites doivent être écartés comme inopérants.

Sur la légalité interne des arrêtés du 5 octobre 2021 :

10. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit (...) la sécurité, (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...) soit pour la conservation des sites (...) ".

11. Il résulte de l'instruction que les projets, qui seront implantés à proximité immédiate et ont ainsi fait l'objet d'une instruction commune, prendront place au sein de vastes parcelles agricoles, dénuées de relief et bordées au sud et à l'est par des zones boisées, caractéristiques du plateau picard et, en particulier, du plateau du " pays de la chaussée " répertorié dans l'Atlas des paysages de l'Oise et de la Somme. Dans un rayon de 2 kilomètres autour des projets, se trouvent au nord Coullemelle, dont l'église Saint-Nicolas est inscrite sur la liste des monuments historiques, à l'ouest Rocquencourt, au sud Sérévillers et à l'est Villers-Tournelle. En outre, à 8 kilomètres de la zone d'implantation des projets, se trouvent les églises Saint-Pierre et Saint-Sépulcre de Montdidier, classées monuments historiques. Par ailleurs, dans un rayon de 22 kilomètres autour des projets, 308 aérogénérateurs ont été construits ou autorisés et 129 sont en cours d'instruction, alors qu'aucun parc n'a été construit, autorisé ou projeté dans un rayon de 5 kilomètres autour des projets.

En ce qui concerne les incidences sur les monuments :

12. Il résulte de l'instruction et notamment des photomontages nos 17 et 18 que les aérogénérateurs des projets seront certes covisibles avec le clocher de l'église Saint-Nicolas de Coullemelle depuis les routes départementales nos 109 et 188, sans toutefois le masquer, ni l'encercler. En outre, comme le montre le photomontage n° 10, si les projets seront implantés à un kilomètre seulement de cette église, ils apparaissent, depuis la route départementale n° 109, à l'écart de ce bâtiment dans une zone déjà marquée par un réseau aérien de lignes électriques et des alignements d'arbres. Par ailleurs, si, depuis la route départementale n° 93, les aérogénérateurs seront covisibles avec l'un des clochers de Montdidier, il résulte de l'instruction et notamment du photomontage n° 35 qu'ils émergent à l'écart de ce clocher, sans le masquer, ni l'encercler, alors que la plupart des aérogénérateurs sont masqués par des boisements.

En ce qui concerne les incidences sur les paysage et la commodité du voisinage :

13. En premier lieu, si les aérogénérateurs des projets, d'une hauteur de 165 mètres, seront visibles à l'horizon, notamment depuis la route départementale n° 930, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages produits qu'ils ne porteront pas atteinte à des éléments remarquables du paysage agricole environnant, qui est anthropisé et marqué, en plusieurs endroits, par des réseaux aériens et des infrastructures de grande hauteur. Comme le montrent les photomontages nos 2, 7 et 25, les aérogénérateurs du projet seront en outre masqués en plusieurs endroits par des haies, des alignements d'arbres ou des zones boisées.

14. Il est vrai que les projets prendront place dans une zone dépourvue de parcs éoliens, que le préfet de l'Oise qualifie d'" espace de respiration ", encadrée à l'ouest, au sud-ouest et au nord-est par des parcs constituant, par leur nombre et leur proximité, des pôles de densification et de structuration. Toutefois, autour des projets litigieux, dans un rayon de 5 à 10 kilomètres, se trouvent également d'autres parcs qui sont implantés au nord-ouest, au sud et au sud-est de manière isolée et selon des axes différents, sans constituer des pôles de concentration ou de structuration. Par ailleurs, comme le relève l'étude d'impact, la densification des parcs éoliens est contrainte dans la zone d'étude par la dispersion des espaces d'habitat et par la présence au sud de boisements et à l'ouest et à l'est de bras de rivières.

15. En second lieu, le préfet de l'Oise se prévaut d'atteintes particulières sur les villages environnants, en particulier sur ceux de Villers-Tournelle, Coullemelle, Rocquencourt, Sérévillers, le Plessier.

16. S'agissant des incidences sur Villers-Tournelle, si les projets, implantés à moins de deux kilomètres, marqueront le paysage, notamment en sorties sud-ouest et nord-ouest, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages nos 5, 6, 7 et 8 que les aérogénérateurs ne seront pas visibles depuis le centre-bourg, que certains d'entre eux seront intégrés à des zones boisées et qu'ils émergeront dans un paysage agricole ne présentant pas d'intérêt particulier. En outre, si l'indice de respiration visuelle sera réduit à 70° dans un rayon de 10 kilomètres, il résulte de l'instruction qu'en tenant compte des autres parcs en instruction, l'indice d'occupation de l'horizon s'élèvera à 151° dans un rayon de 5 kilomètres mais que l'indice de respiration visuelle sera de 198° dans ce même rayon.

17. S'agissant des incidences sur Coullemelle, si les projets, situés à moins de deux kilomètres, seront prégnants en sortie est et sud, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages nos 9 et 11 que les aérogénérateurs seront implantés dans un paysage agricole ne présentant pas d'intérêt particulier, à une distance suffisamment importante du parc existant du Champ feuillant pour ne pas créer un effet de saturation visuelle. En outre, comme le montre le photomontage n° 10, si les aérogénérateurs des projets apparaîtront, depuis l'entrée ouest de Coullemelle, en surplomb des constructions édifiées au sud-ouest de ce village, ces constructions consistent pour l'essentiel en des bâtiments agricoles et les aérogénérateurs, en partie dissimulés par des alignements d'arbres, resteront peu visibles depuis les habitations. En outre, si l'indice de respiration visuelle sera réduit à 67° dans un rayon de 10 kilomètres, il résulte de l'instruction qu'en tenant compte des autres parcs en instruction, l'indice d'occupation de l'horizon ne s'élève qu'à 106° dans un rayon de 5 kilomètres et que l'indice de respiration visuelle sera de 247° dans ce même rayon.

18. S'agissant des incidences sur Rocquencourt, si les projets seront situés à moins d'un kilomètre, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages nos 12 et 13 que les aérogénérateurs émergeront dans un paysage agricole ne présentant pas d'intérêt particulier, qu'ils ne seront pas visibles depuis l'intérieur du bourg, que leur visibilité depuis la route départementale n° 47 sera atténuée par leur implantation perpendiculaire à cette voie et qu'en sortie sud-est, ils seront partiellement dissimulés par la configuration des lieux et notamment les talus bordant les routes départementales n°47 et 534. En outre, si l'indice de respiration visuelle sera réduit à 60° dans un rayon de 10 kilomètres, il résulte de l'instruction qu'en tenant compte des autres parcs en instruction, qui, depuis Rocquencourt, seront implantés en arrière des projets litigieux, l'indice d'occupation de l'horizon ne s'élève qu'à 90° dans un rayon de 5 kilomètres et que l'indice de respiration visuelle sera de 270° dans ce même rayon.

19. S'agissant des incidences sur Sérévillers, les projets seront implantés à moins d'un kilomètre en sortie nord mais, comme le montre le photomontage n° 14, ils seront implantés dans un paysage largement ouvert, ne présentant pas d'intérêt particulier, sans créer d'effet d'encerclement. En outre, si les projets apparaîtront, depuis l'entrée sud de Sérévillers, à proximité de l'église, celle-ci ne se situe pas en centre-bourg, ne fait pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques et n'est ni masquée, ni dominée par les aérogénérateurs. En outre, si l'indice de respiration visuelle sera réduit à 83° dans un rayon de 10 kilomètres, il résulte de l'instruction qu'en tenant compte des autres parcs en instruction, qui, depuis Sérévillers, seront implantés en arrière des projets litigieux, l'indice d'occupation de l'horizon ne s'élève qu'à 84° dans un rayon de 5 kilomètres et que l'indice de respiration visuelle sera de 276° dans ce même rayon.

20. S'agissant des incidences sur Le Plessier, comme le montrent les photomontages n° 24 et 25, les projets seront implantés en sortie sud-ouest à près de trois kilomètres dans un paysage largement ouvert ne présentant pas d'intérêt particulier et apparaîtront, en sortie sud, à une même distance, derrière un alignement d'arbres. En outre, depuis Grivesnes sur la route départementale n°84 en direction de Le Plessier, ce bourg est très peu visible à l'horizon et les projets, comme l'indique le photomontage n° 26, émergeront à 4 kilomètres de la zone arborée qui entoure ce bourg.

21. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que les projets porteraient une atteinte excessive aux paysages, aux monuments remarquables et à la commodité du voisinage, le préfet de l'Oise n'a pas fait une exacte application des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.

22. Il s'ensuit que les arrêtés du 5 octobre 2021 par lesquels le préfet de l'Oise a rejeté les demandes d'autorisation environnementales présentées par les sociétés Ferme éolienne du Mont-Saint-Aubin et Ferme éolienne de Claville-Motteville doivent être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

23. Dans les circonstances de l'espèce, alors que le ministre ne se prévaut d'aucun autre motif de refus que ceux mentionnés dans les arrêtés attaqués, il y a lieu de délivrer aux sociétés Ferme éolienne du Mont-Saint-Aubin et Ferme éolienne de Claville-Motteville les autorisations sollicitées et d'enjoindre au préfet de l'Oise de définir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Sur les frais liés aux instances n°21DA00854, 21DA00855, 21DA02849 et 21DA2850 :

24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Ferme éolienne du Mont-Saint-Aubin et d'une même somme à la société Ferme éolienne de Claville-Motteville.

DÉCIDE :

Article 1er : Les arrêtés du 5 octobre 2021 du préfet de l'Oise sont annulés.

Article 2 : L'autorisation environnementale tendant à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Rocquencourt et de Sérévillers est accordée à la société Ferme éolienne du Mont-Saint-Aubin, sous réserve des prescriptions mentionnées à l'article 4 du présent arrêt.

Article 3 : L'autorisation environnementale tendant à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien composé de deux aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Rocquencourt est accordée à la société Ferme éolienne de Claville-Motteville, sous réserve des prescriptions mentionnées à l'article 4 du présent arrêt.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de définir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Ferme éolienne du Mont-Saint-Aubin et une somme de 1 000 euros à la société Ferme éolienne de Claville-Motteville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne du Mont-Saint-Aubin, à la société Ferme éolienne de Claville-Motteville, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA00854 ; 21DA00855 ; 21DA02849 ; 21D102850 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00854
Date de la décision : 05/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-05;21da00854 ?
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