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19/01/2023 | FRANCE | N°22DA01359

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 19 janvier 2023, 22DA01359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Nord lui a infligé un blâme.

Par une ordonnance n° 2201213 du 21 avril 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. B... A..., représenté par Me Lucie Delaby, demande à la cour :

1°) d

'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 31 août 2021 ainsi que celle du 30 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Nord lui a infligé un blâme.

Par une ordonnance n° 2201213 du 21 avril 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. B... A..., représenté par Me Lucie Delaby, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 31 août 2021 ainsi que celle du 30 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'administration de retirer cette sanction de son dossier, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière car elle ne relevait pas du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- il n'a pas bénéficié de l'entretien avec le chef de circonscription, évoqué dans la fiche lui notifiant ses droits et devant être organisé si l'agent souhaite être assisté par un ou plusieurs défenseurs, le privant de l'exercice effectif de ce droit ;

- la sanction de blâme est disproportionnée.

Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022, à 12 heures.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense le 26 décembre 2022 après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., gardien de la paix, est affecté au commissariat de Roubaix depuis le 10 août 2020. Le 18 décembre 2020, il s'est absenté entre 12 h 20 et 16 h 00 heures de son bureau sans le fermer à clef et en laissant sa carte professionnelle dans le boitier de connexion de son ordinateur. Celle-ci avait disparu à son retour. Par une décision du 31 août 2021, le directeur départemental de la sécurité publique du Nord lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme pour avoir fait preuve de négligence. Par une décision du 30 novembre 2021, notifiée le 20 décembre 2021, le directeur départemental de la sécurité publique du Nord a rejeté son recours gracieux. M. A... relève appel de l'ordonnance du 21 avril 2022 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Dans ses écritures de première instance, M. A... s'est borné à indiquer, sans plus de précisions notamment de droit, n'avoir pas été reçu en entretien préalablement à l'édiction de la sanction. Dans ces conditions, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a pu, à bon droit, rejeter sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en estimant que le moyen tiré de ce que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'un entretien préalable à l'engagement de la procédure disciplinaire lui permettant d'être assisté par un défenseur n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...). / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 4 juin 2021, le directeur départemental de la sécurité publique du Nord a informé M. A... de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre en vue de lui infliger une sanction pour laquelle l'avis du conseil de discipline n'était pas requis. Ce courrier précise les faits reprochés et indique que l'intéressé peut consulter son dossier individuel et se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. La fiche de notification des droits, annexée à ce courrier et que M. A... a signée le 11 juin 2021 en cochant la case selon laquelle il souhaitait être assisté d'un ou plusieurs défenseurs, mentionne qu'en pareil cas, il appartient au chef de circonscription ou à l'un de ses collaborateurs directs de recevoir le fonctionnaire avec son défenseur. Toutefois, l'administration n'a finalement pas convoqué M. A... à cet entretien. Alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la tenue d'un tel entretien préalablement au prononcé d'une sanction disciplinaire telle qu'un blâme, l'administration ayant néanmoins annoncé un tel entretien, son absence entache d'illégalité la procédure à laquelle l'administration s'est ainsi elle-même soumise.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... avait été préalablement auditionné à deux reprises par sa hiérarchie les 4 janvier puis le 27 mai 2021. Il résulte du compte rendu du second entretien qu'il avait déjà été avisé de son droit à se faire assister de la personne de son choix et qu'il avait déclaré ne pas souhaiter user de ce droit. Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas été privé effectivement d'une garantie. Il ne ressort pas non plus du dossier que ce vice aurait été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A... n'a pas pu exercer son droit à l'assistance d'un défenseur doit être écarté.

6. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.

7. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté que, comme mentionné au point 1, M. A... a quitté le 18 décembre 2020 son bureau, entre 12 h 20 et 16 h 00 heures, sans le fermer à clef en laissant sa carte professionnelle, qui sert également de carte d'accès au commissariat selon ce qu'a indiqué M. A... lors de son audition administrative, dans le boitier de connexion de son ordinateur et que cette carte a disparu. Cette négligence présente un caractère fautif. Si M. A... fait état de ses états de service et de la circonstance qu'il a été victime d'un vol au sein même du commissariat, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental de la sécurité publique du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en infligeant un blâme à M. A.... Par suite, quand bien même son supérieur hiérarchique direct aurait préconisé un avertissement, le moyen ainsi soulevé doit, en tout état de cause, être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. La présente instance ne comprenant aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N°22DA01359

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3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01359
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : DELABY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-19;22da01359 ?
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