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24/01/2023 | FRANCE | N°21DA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 24 janvier 2023, 21DA00783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier de Roubaix et l'établissement de santé privé Saint Vincent de Paul de Lille à lui verser une somme totale de 25 430,54 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge au sein de ces établissements.

Par un jugement n° 1802859 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de l'action subrogatoire de la caisse primaire

d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, a condamné le centre hospitalier de Ro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier de Roubaix et l'établissement de santé privé Saint Vincent de Paul de Lille à lui verser une somme totale de 25 430,54 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge au sein de ces établissements.

Par un jugement n° 1802859 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de l'action subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, a condamné le centre hospitalier de Roubaix à verser à M. A... une indemnité globale de 5 965,19 euros en réparation des préjudices subis, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 et les intérêts échus à la date du 4 avril 2019 étant capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts, a mis à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021 et un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Julie Paternoster, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement, en portant le taux de perte de chance retenu à 90 % au lieu de 50 % ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui payer la somme de 45 627,15 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;

3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, les intérêts échus à la date du 4 avril 2019 étant capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la faute du centre hospitalier de Roubaix est à l'origine d'une perte de chance de 90 % ;

- ses dépenses de santé sont évaluées à 734,78 euros et ses frais de transport à 310 euros ;

- il a subi des préjudices extrapatrimoniaux à hauteur d'une somme de 45 627,15 euros ;

- l'augmentation de ses demandes est justifiée, car le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice sexuel sont plus importants en appel qu'en première instance ; le préjudice sexuel est apparu plus tard, de même que son préjudice d'agrément et il a renoncé à une opération chirurgicale, qu'il craint désormais, ce qui justifie une évaluation supérieure de son préjudice esthétique permanent.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 21 octobre 2022, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me Didier Le Prado, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement en réduisant la somme qu'il a été condamné à payer à M. A... de 5 965,19 euros à 4 965,19 euros.

Il soutient que :

- le tribunal a justement évalué la perte de chance à 50 % ;

- M. A... n'est pas recevable à majorer sa demande de 25 430,54 euros à 45 627,15 euros, en l'absence de préjudice dont l'existence ou l'ampleur n'aurait été révélée que postérieurement au jugement attaqué ;

- il n'est pas fondé à demander l'indemnisation de frais médicaux à hauteur de 372,87 euros, qui ne sont pas consécutifs au manquement imputé au centre hospitalier, il en est de même des actes réalisés à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, qui sont uniquement liés à son état initial, il ne justifie pas que les frais dont il n'avait pas sollicité en première instance le remboursement n'ont pas été pris en charge par une mutuelle et il ne saurait sérieusement soutenir que certains postes de préjudice seraient apparus postérieurement au jugement, la consolidation de son état ayant été fixée par l'expert au 23 mars 2016 ;

- les frais de déplacement ne sont pas justifiés ;

- l'évaluation à 3 700 euros de l'indemnité au titre des souffrances endurées est conforme à la jurisprudence ;

- il n'est pas fondé à solliciter, pour la première fois en appel, une somme de 114 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, le taux horaire doit être ramené de 30 à 13 euros et il ne saurait lui être alloué plus de 50 euros à ce titre ;

- l'évaluation à 3 500 euros de l'indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent est conforme à la jurisprudence ;

- en allouant, avant application du taux de perte de chance, la somme de 500 euros, le tribunal a justement évalué le préjudice esthétique temporaire ;

- la somme de 10 000 euros demandée au titre du préjudice esthétique permanent est manifestement excessive au regard de la jurisprudence ;

- l'expert a écarté l'existence d'un préjudice sexuel et le retentissement psychologique lié à la perte d'un testicule a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- par la voie de l'appel incident, il est demandé la réformation du jugement en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice d'agrément, dont l'existence n'est pas établie.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022.

Des observations ont été produites le 30 novembre 2022, après clôture, par Me Jean-François Segard pour le groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- les observations de Me Hugo De Smedt, représentant M. A... ;

- et les observations de Me Lydie Bavay, représentant le centre hospitalier de Roubaix.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 22 juin 1991, a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Roubaix, le 14 janvier 2016, aux alentours de 22h52, pour des douleurs progressives au niveau de la fosse iliaque gauche. Après avoir subi un examen clinique et notamment des parties génitales, M. A... a été autorisé à quitter cet établissement muni d'un traitement antispasmodique et d'une prescription d'antalgiques. Les douleurs persistant après le retour au domicile, M. A... s'est présenté au service des urgences de l'hôpital Saint Vincent de Paul, établissement appartenant au groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, le 16 janvier 2016, où un traitement par antalgique a été renouvelé en raison de l'orchi-épididymite diagnostiquée. M. A... a été admis cependant à nouveau aux urgences de l'hôpital Saint Vincent de Paul, le 18 janvier 2016, dans un contexte d'aggravation des douleurs ressenties au niveau du testicule gauche accompagnées d'un œdème touchant également la verge. Les praticiens de cet établissement ayant diagnostiqué une évolution défavorable de l'orchi-épididymite, ont alors administré à l'intéressé un traitement à base d'antibiotiques mais lui ont également prescrit une échographie à réaliser le lendemain. L'échographie pratiquée le 19 janvier 2016 a mis en évidence une torsion testiculaire conduisant l'équipe médicale à programmer une intervention chirurgicale au sein du service d'urologie de l'hôpital Saint-Philibert, établissement appartenant également au groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille. Lors de cette intervention, le chirurgien, a découvert un testicule nécrosé et décidé de procéder à une orchidectomie gauche associée à une orchidopexie droite. Les suites opératoires ont été simples, avec une convalescence jusqu'au 20 janvier 2016. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 17 février 2021 qui a condamné le centre hospitalier de Roubaix à lui verser une indemnité globale de 5 965,19 euros, en réparation des préjudices subis.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. La victime des conséquences dommageables d'un fait imputé à l'administration est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, la victime peut, lorsque le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.

3. En l'espèce, M. A... avait demandé en première instance une indemnité d'un montant total de 25 430,54 euros. Or, il n'apporte aucune justification sérieuse de ce que les dommages qu'il invoque au soutien de sa demande portée à un montant total de 45 627,15 euros en appel, seraient nés, se seraient aggravés ou se seraient révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement du 17 février 2021, alors qu'il ressort du rapport d'expertise du 15 mai 2017 que l'état de santé de M. A... est consolidé depuis le 23 mars 2016, soit depuis près de deux ans avant sa demande introductive d'instance et près de cinq ans avant le jugement de première instance. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Roubaix et de rejeter comme irrecevables les demandes de M. A... en appel en tant qu'elles excèdent le quantum de 25 430,54 euros.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix :

4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

5. Ni M. A..., ni le centre hospitalier de Roubaix ne contestent le principe de la responsabilité retenu par le tribunal administratif de Lille, qui a jugé que l'erreur de diagnostic commise par le service des urgences comportait en elle l'entier dommage et qu'ainsi, M. A... pouvait rechercher la réparation de son entier préjudice en demandant la condamnation du centre hospitalier de Roubaix. En revanche, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise déposé le 15 mai 2017 que le délai maximal indiqué pour intervenir est de six heures après les premiers signes de la torsion. Or, M. A... s'étant présenté dans le service des urgences du centre hospitalier de Roubaix cinq heures après le début de l'installation brutale de sa douleur aiguë, l'intervention chirurgicale n'aurait en tout état de cause pas pu être pratiquée dans ce délai et, dans le meilleur des cas, n'aurait pu l'être que six à dix heures après l'apparition de ces symptômes, ce qui justifie un taux de perte de chance de 50 %. Par suite, il y a lieu de confirmer l'évaluation du taux de perte de chance retenu par les premiers juges.

Sur l'évaluation des préjudices de M. A... :

6. Il ressort du rapport d'expertise du 15 mai 2017 que l'état de santé de M. A... est consolidé à la date du 23 mars 2016, à l'âge de vingt-quatre ans.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

7. M. A... demande l'indemnisation des dépenses de santé engagées pour un montant total de 734,78 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que les actes d'urgence et de laboratoire réalisés les 14 et 15 janvier 2016 et facturés par le centre hospitalier de Roubaix, pour un montant de 28,47 euros, seraient consécutifs à la faute commise. En revanche, il y a lieu de retenir les montants des quatre factures émises par la trésorerie du groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille pour des actes réalisés les 16, 18, 19 et 20 janvier 2016, qui n'auraient pas dû avoir lieu si M. A... avait été opéré dans les heures qui suivaient son arrivée au service des urgences du centre hospitalier de Roubaix, le 14 janvier 2016 à 22h52. Par suite, il y a lieu de confirmer l'indemnité allouée au titre des dépenses de santé de M. A... d'un montant de 165,19 euros, après application du taux de perte de chance de 50 % retenu plus haut.

8. S'agissant des frais de transport de 310 euros dont l'intéressé demande l'indemnisation en appel, la facture de transport en ambulance de 156,75 euros figurant en pièce jointe de sa demande introductive d'instance est relative à son transfert au centre hospitalier de Roubaix du 14 janvier 2016, qui n'est pas consécutif à la faute. Ses demandes au titre de frais de transport n'étant assorties d'aucun autre justificatif doivent, en tout état de cause, être rejetées.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

9. Il résulte du rapport d'expertise que M. A... a été atteint d'un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 15 février au 23 mars 2016, soit une durée totale de 38 jours. Il sera fait une juste évaluation de l'indemnité en la fixant à la somme de 26,60 euros, sur la base de 14 euros par jour, après application du taux de perte de chance de 50 %.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

10. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que M. A... a subi un préjudice esthétique temporaire, évalué à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en confirmant la somme de 250 euros allouée à l'intéressé par le tribunal, après application du taux de perte de chance de 50 %.

S'agissant des souffrances endurées :

11. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise que les souffrances endurées par M. A... doivent être évaluées à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en confirmant la somme de 1 850 euros allouée par les premiers juges après application du taux de perte de chance de 50 %.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

12. M. A... est atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 %, selon le rapport d'expertise. L'intéressé était âgé de vingt-quatre ans à la date de consolidation de son état de santé, le 23 mars 2016. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en confirmant la somme de 1 750 euros due à ce titre, après application du taux de perte de chance de 50 %.

S'agissant des autres préjudices extra-patrimoniaux permanents :

13. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en confirmant la somme de 950 euros allouée à M. A..., après application du taux de perte de chance de 50 %.

14. Si M. A... demande en appel l'indemnisation d'un préjudice sexuel, il ne résulte pas de l'instruction que l'existence d'un tel préjudice, que n'a d'ailleurs pas caractérisé l'expertise, soit justifiée.

15. S'il résulte du rapport d'expertise que la pratique du football est déconseillée en raison d'un risque de traumatisme sur le testicule droit ainsi que tout sport de contact, elle ne lui est pas interdite. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas d'un préjudice d'agrément, au-delà de la prise en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent des difficultés que son état de santé est susceptible de causer dans le cadre de ses activités de loisir. Le centre hospitalier de Roubaix est ainsi fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que la somme de 1 000 euros allouée à ce titre par les premiers juges n'était pas due.

16. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité globale que le centre hospitalier de Roubaix est condamné à verser à M. A... doit être ramenée à la somme totale de 4 991,79 euros.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

17. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (...) ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité et, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.

18. Il y a lieu de faire droit à la demande d'intérêts de M. A... à compter du 26 février 2018, date de réception de sa demande préalable. La capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois dans la requête enregistrée le 4 avril 2018 au greffe du tribunal, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 avril 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les dépens de l'instance :

19. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.

20. L'expertise médicale ayant été ordonnée par le tribunal de grande instance de Lille et non par le tribunal administratif de Lille, aucun dépens n'a été engagé dans la présente instance de sorte que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :

21. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

22. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Roubaix, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que M. A... réclame à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité globale que le centre hospitalier de Roubaix est condamné à verser à M. A... est ramenée à la somme de 4 991,79 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 et les intérêts échus à la date du 4 avril 2019 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 février 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier de Roubaix et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Copie sera adressée au groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00783
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : PATERNOSTER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-24;21da00783 ?
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