La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2023 | FRANCE | N°21DA02257

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 24 janvier 2023, 21DA02257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme G... A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 22 avril 2019 du préfet de la région Normandie autorisant tacitement la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de l'Iton à exploiter des parcelles agricoles d'une superficie de 258 hectares, 62 ares et 40 centiares situées sur les communes de Marbois et Mesnil-sur-Iton.

Par un jugement n° 1902193 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. et Mme A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme G... A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 22 avril 2019 du préfet de la région Normandie autorisant tacitement la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de l'Iton à exploiter des parcelles agricoles d'une superficie de 258 hectares, 62 ares et 40 centiares situées sur les communes de Marbois et Mesnil-sur-Iton.

Par un jugement n° 1902193 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Nelly Leroux-Bostyn, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 22 avril 2019 du préfet de la région Normandie portant autorisation tacite d'exploiter accordée à la SCEA de l'Iton ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'autorisation tacite litigieuse doit être regardée comme ayant été prise, non par le préfet de la région Normandie, mais par le préfet de l'Eure, signataire de l'accusé réception de la demande d'autorisation d'exploiter, lequel était incompétent pour prendre une telle décision ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- la demande de la SCEA de l'Iton ayant fait l'objet d'un examen par la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) le 28 février 2019, elle impliquait l'édiction d'une décision expresse de l'administration et non une décision tacite ;

- l'autorisation tacite litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'elle ne respecte pas l'ordre des priorités fixé par le schéma directeur des structures agricoles de la région Haute-Normandie, l'installation de Mme ... sur une surface de 258 hectares 62 ares et 40 centiares ne répondant pas à la priorité n°1 de ce schéma, que l'opération projetée constitue une concentration d'exploitation excessive et qu'elle a pour effet de compromettre la viabilité économique de leur exploitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la SCEA de l'Iton, représentée par Me Pauline Cosse, conclut au rejet de la requête de M. et Mme A... et à leur condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est partiellement irrecevable, M. et Mme A... n'ayant un intérêt à agir contre l'autorisation tacite litigieuse qu'en tant qu'elle porte sur une surface de 32 hectares 39 ares 50 centiares dès lorsqu'ils ne sont ni locataires ni propriétaires de la totalité des terres agricoles objet de l'autorisation tacite ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée du 7 octobre 2022 au 4 novembre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif au schéma directeur régional des structures agricoles de la région Haute-Normandie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Quentin André, substituant Me Pauline Cosse, représentant la SCEA de l'Iton.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme G... A... sont associés au sein de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) des Fauvettes, ils exploitent une superficie totale de 208 hectares 2 ares 19 centiares dont 32 hectares 39 ares 50 centiares de parcelles agricoles situées sur le territoire des communes de Marbois et Mesnil-sur-Iton (Eure). Par acte du 13 mars 2017, M. ..., nu-propriétaire de ces parcelles et ses parents, ..., qui en sont usufruitiers, ont délivré aux intéressés un congé rural pour le 29 septembre 2018, en vue de la reprise des terres par Mme .... M. et Mme A... ont contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux, lequel a, par jugement en date du 4 septembre 2018, sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance d'Evreux concernant leur demande d'inscription en faux de l'acte authentique du 28 octobre 2003 par lequel un bail rural à long terme leur avait été consenti. Le 22 octobre 2018, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de l'Iton, ayant pour associés Mme C... B... et M. ..., a sollicité l'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles d'une superficie de 258 hectares 62 ares 40 centiares situées sur les communes de Marbois et Mesnil-sur-Iton, comprenant les 32 hectares 39 ares 50 centiares mis en valeur par M. et Mme A.... Après une prolongation du délai d'instruction de cette demande, celle-ci a été tacitement acceptée par le préfet de la région Normandie à compter du 22 avril 2019 du fait du silence de l'administration. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 23 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette autorisation tacite.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. et Mme A... réitèrent leur moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige. Cependant, ils n'apportent pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement contesté, de l'écarter.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " I. Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation. / (...) / II. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1. / (...) / III. Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. (...) A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse ".

4. Une décision implicite d'acceptation ne saurait, par sa nature même, être motivée. En outre, aucun texte ni aucun principe ne conditionne la légalité d'une telle autorisation implicite à la transmission à un tiers intéressé de ses motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision tacite d'acceptation née le 29 avril 2019 du silence gardé pendant six mois par l'administration, après prorogation du délai, à compter de l'accusé de réception de la demande de Mme B... et de M. E..., doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I.- La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé ".

6. Il ne résulte pas de ces dispositions que le préfet de région soit dans l'obligation de prendre une décision expresse lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles qui a été soumise préalablement à la consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) au motif qu'il envisageait initialement de refuser cette autorisation. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'examen par la CDOA, lors de sa séance du 28 février 2019, de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la SCEA de l'Iton, qui porte sur une surface totale de 258 hectares 62 ares 40 centiares, faisait obstacle à ce que celle-ci devienne titulaire, à l'issue du délai d'instruction de six mois, d'une autorisation tacite du préfet de la région Normandie.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'application du présent chapitre : / 1° Est qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 ; / 2° Est qualifié d'agrandissement d'exploitation ou de réunion d'exploitations au bénéfice d'une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale, d'accroître la superficie de cette exploitation ; la mise à disposition de biens d'un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d'exploitations au bénéfice de cette personne morale (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 de ce code : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; /3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place (...) ".

8. Aux termes de l'article 3 du schéma directeur des structures agricoles de la région Haute-Normandie : " Les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte :/ la nature de l'opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; / l'intérêt économique et environnemental de l'opération, selon les critères tels que définis à l'article 5. / En application des articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les priorités sont définies comme suit : / 1- installation aidée, dans la limite, après reprise, de 1,5 fois le seuil de viabilité défini en article 5 ; / 2- maintien et consolidation d'une exploitation existante, notamment dans le cas d'une installation progressive (...) / 3- réinstallation d'un exploitant suite à une expropriation ou une éviction remettant en cause la viabilité de l'exploitation (...) ; 4- autre installation, aidée ou non ; autre réinstallation ; 5- agrandissement non excessif, au sens de l'article 5 ". L'article 5 du même schéma dispose que : " (...) 2) Pour l'application, notamment de l'article L. 331-1 1°, la dimension économique viable d'une exploitation à encourager est défini par : / - un critère de surface de 70 ha par UTA. / 3) Les agrandissements et concentrations d'exploitations excessifs. Seront considérés comme excessifs au sens de l'article L. 312-1 les agrandissements et concentrations d'exploitation conduisant après reprise à une surface par actif exploitant supérieure à 150 ha ou à une surface d'exploitation supérieure à 300 ha ". Enfin, selon l'article 1er de ce schéma, l'installation d'un nouvel exploitant en tant qu'associé d'une personne morale, si elle s'accompagne d'une mise à disposition de terres supplémentaires, est un agrandissement de la société au regard des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

9. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter des terres déjà mises en valeur par un autre agriculteur, doit, pour statuer sur cette demande, d'une part, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des structures agricoles entre la situation du demandeur et celle du preneur en place, alors même que celui-ci n'a déposé aucune demande en ce sens et, d'autre part, le cas échant, mettre en œuvre les critères de départage en cas d'égalité. Lorsque plusieurs personnes, au regard de ces critères, sont autorisées à exploiter les mêmes terres, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans incidence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail.

10. En l'espèce, à la date du 22 avril 2019 de la décision litigieuse, M. et Mme A... avaient encore la qualité de preneurs en place dès lors qu'ils avaient contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux le congé qui leur avait été délivré prenant effet le 29 septembre 2018 et que le tribunal paritaire avait, par un jugement en date du 4 septembre 2018, sursis à statuer sur leur demande. En leur qualité de preneurs en place, la situation des consorts A... doit être prise en compte même en l'absence de demande concurrente d'autorisation d'exploiter. Il s'ensuit qu'il incombait au préfet d'examiner la demande présentée par la SCEA de l'Iton en fonction des critères définis aux articles L. 331-3-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et des priorités définies par le schéma régional des exploitations agricoles de la région Haute-Normandie en prenant en considération la situation des preneurs en place.

11. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la SCEA de l'Iton, composée de M. E... et de Mme B..., que celle-ci porte sur une superficie totale de 258 hectares 62 ares 40 centiares et qu'elle est relative à la reprise par Mme B... de 226 hectares 22 ares 90 centiares de terres précédemment exploités par M. E... au sein de la SCEA. Ce projet est ainsi constitutif d'un agrandissement de la SCEA tel que défini par l'article 1er du schéma directeur des structures agricoles de la région Haute-Normandie. La demande d'autorisation d'exploiter de la SCEA de l'Iton relève du rang de la priorité n° 4 relatif à une " autre installation aidée ou non, autre réinstallation " dès lors que Mme B... s'installe sur l'exploitation de M. E... en association avec ce dernier au sein de la SCEA. Les époux A..., preneurs en place, exploitent, après reprise des 32 hectares 39 ares 50 centiares, une superficie de 175 hectares et relèvent ainsi du rang de priorité n° 5 relatif à un " agrandissement non excessif, au sens de l'article 5 ". Par suite, l'autorité administrative a pu, sans méconnaitre l'ordre de priorité du schéma directeur ni les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, estimer que la demande présentée par la SCEA de l'Iton relevait d'un rang de priorité supérieur à celui des preneurs en place. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne respecte pas l'ordre des priorités fixé par le schéma directeur des structures agricoles de la région Haute-Normandie doit donc être écarté.

12. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10, dès lors que la SCEA de l'Iton est composée de deux associés, M. E... et Mme B... et que l'autorisation en litige porte sur une superficie totale de 258 hectares, 62 ares et 40 centiares, l'opération conduit à un agrandissement qui, après la reprise, demeure inférieur au seuil de 150 ha par actif exploitant fixé à l'article 5 du schéma directeur précité. Si les appelants font valoir que M. E... détient peu de parts sociales, cette circonstance n'a cependant aucune incidence sur le caractère excessif de l'agrandissement qui s'apprécie par rapport à une surface par associé exploitant de 150 hectares indépendamment de la répartition des parts sociales au sein de la SCEA. De la même manière, les intéressés ne peuvent utilement soutenir qu'en raison de l'âge de départ à la retraite de M. E..., Mme B... exploitera 258 hectares de terre, soit une surface supérieure au seuil d'agrandissement excessif dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite à la date du 22 avril 2019 à laquelle est intervenue l'autorisation tacite d'exploiter. Ils n'établissent pas davantage que M. E... ne participerait pas de manière effective à la mise en valeur des unités de production de la SCEA de l'Iton. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse entraînerait un agrandissement excessif de l'exploitation.

13. Enfin, M. et Mme A... se prévalent d'une étude menée le 14 décembre 2018 par un cabinet d'expertise comptable et font valoir que la reprise de 32 hectares 39 ares 50 centiares de terres agricoles compromettrait la viabilité de leur exploitation dès lors que, d'une part, le revenu agricole de l'EARL des Fauvettes dont il sont membres serait, après rémunération des associés, négatif de 18 580 euros et l'excédent brut d'exploitation diminuerait de 20 000 euros, soit une baisse de 25 % et, d'autre part, la capacité d'autofinancement, après remboursement des emprunts en cours, serait de 11 000 euros par associé exploitant, soit un revenu mensuel par associé inférieur à 1 000 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés conserveront une exploitation de près de 175 hectares, correspondant à 87 hectares par unité de temps annuel (UTA) soit une surface supérieure au seuil de 70 hectares par UTA fixé par l'article 5 du schéma directeur permettant de définir la dimension économique viable d'une exploitation à encourager. Par suite, le moyen tiré de ce que l'opération envisagée compromettrait la viabilité de l'exploitation du preneur en place doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision d'autorisation tacite d'exploiter accordée à la SCEA de l'Iton.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCEA de l'Iton présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société civile d'exploitation agricole de l'Iton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et Mme G... A..., à la société civile d'exploitation agricole de l'Iton et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA02257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02257
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : LEROUX-BOSTYN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-24;21da02257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award