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26/01/2023 | FRANCE | N°21DA02518

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 26 janvier 2023, 21DA02518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SP2M a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1903282 du 31 août 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, l'EURL SP

2M, représentée par Me Dhalluin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SP2M a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1903282 du 31 août 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, l'EURL SP2M, représentée par Me Dhalluin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle assure des prestations de services à caractère commercial et administratif au profit de la SARL Maisons de la Béthune ; les créances annulées correspondent à des factures de prestations de services et portent sur un abandon de créances de nature commerciale ; en renonçant à la facturation de ces prestations de services pour permettre à sa filiale de survivre, la société SP2M poursuivait son intérêt propre et pérennisait l'activité de sa filiale et sa propre activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL SP2M ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SP2M, société holding qui exerce également une activité de prestations de services au profit de ses filiales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à 1'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déductibilité de deux avoirs, établis au profit de sa filiale, la société à responsabilité limitée (SARL) Maisons de la Béthune, à hauteur, d'une part, de 102 500 euros au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2014 et, d'autre part, de 161 083 euros au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2015. En conséquence, l'administration a rehaussé le chiffre d'affaires de l'EURL SP2M au titre de ces deux exercices et l'a assujettie, en suivant la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. L'EURL SP2M relève appel du jugement du 31 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le caractère suffisant de la motivation d'un jugement est indépendant du bien-fondé de la motivation dudit jugement.

3. Pour estimer que les abandons de créances consentis par l'EURL SP2M à sa filiale ne pouvaient être regardés comme relevant d'une gestion commerciale normale, les premiers juges ont relevé, après avoir analysé la convention de management et de prestations de services conclue le 1er octobre 2010 entre l'EURL SP2M et la SARL Maisons de la Béthune, que les libellés et descriptifs des factures émises chaque mois par l'EURL SP2M à l'adresse de la SARL Maisons de la Béthune mentionnaient des facturations forfaitaires et conventionnelles de frais de personnel, administratifs et comptables. Cette motivation était en l'espèce suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté.

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :

4. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions de la proposition de rectification adressée le 30 juin 2017 à l'EURL SP2M que les relations entre cette société et ses filiales, dont la SARL Maisons de la Béthune, sont régies par une convention de trésorerie et une convention de management et de prestations de services. L'administration a refusé d'admettre en déduction du chiffre d'affaires imposable de l'EURL SP2M deux avoirs, portant la mention " avoir sur prestations exercice précédent ", établis au profit de sa filiale, la SARL Maisons de la Béthune, et correspondant à des annulations de prestations de services réalisées et facturées par l'EURL SP2M au profit de sa filiale, au motif que ces abandons de créances présentaient un caractère d'abandon de créances à caractère financier non déductible des résultats imposables et que la situation financière de la SARL Maison de la Béthune avant ces abandons de créances restait positive.

5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...). / 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / (...) ".

6. S'agissant d'un litige portant sur une charge comptabilisée par la SARL SP2M, la charge de la preuve du caractère déductible de la charge incombe au contribuable.

7. Pour apporter la preuve de la déductibilité de cette charge, l'EURL SP2M soutient qu'elle fournit à la SARL Maisons de la Béthune des prestations de services qui constituent son activité principale et que les créances annulées correspondent à un abandon de créance de nature commerciale. Toutefois, il résulte des mentions de la lettre du 16 février 2017 adressée par la société requérante au service que l'abandon de créances a été motivé exclusivement par le souci de ne pas dégrader davantage la situation financière de la SARL Maisons de la Béthune, de réduire ses pertes et de maintenir ses capitaux propres à hauteur de 243 000 euros pour permettre à celle-ci d'obtenir le maintien d'une garantie financière indispensable à la poursuite de son activité de construction de maisons individuelles. Par suite, l'abandon de créances ne peut être regardé comme ayant été motivé par l'intérêt de l'EURL SP2M, mais par l'intérêt de la seule société SARL Maisons de la Béthune. De surcroit, il résulte des mentions de la proposition de rectification que si les exercices 2014 et 2015 de la SARL Maisons de la Béthune ont enregistré des résultats négatifs, l'actif net de la société restait positif avant l'abandon de créances. En conséquence, l'abandon de créances auquel a procédé l'EURL SP2M au profit de la SARL Maisons de la Béthune ne présentait pas le caractère d'un abandon de créances à caractère commercial motivé par l'intérêt de l'EURL SP2M. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en déduction des résultats imposables de l'EURL SP2M ces abandons de créances.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL SP2M n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de l'EURL SP2M tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL SP2M est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL SP2M et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. B... A..., premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. HeuLa greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA02518 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02518
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-26;21da02518 ?
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