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26/01/2023 | FRANCE | N°21DA02651

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 26 janvier 2023, 21DA02651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1811724 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, qui n'a

pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Delattre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1811724 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Delattre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 en ramenant la plus-value imposable à 89 442,87 euros, ainsi que la décharge de l'intégralité de la pénalité de 10 % prévue au I de l'article 1758 A du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux ;

- les factures de la société MSB, payées par Mme B..., portent sur des dépenses d'amélioration, de reconstruction et d'agrandissement partiel qui répondent aux exigences du II de l'article 150 VB du code général des impôts ;

- l'administration n'a pas motivé l'application aux droits en litige de la majoration prévue à l'article 1758 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value immobilière, qu'elle avait réalisée lors de la cession, le 24 septembre 2014, d'un immeuble situé au 392 rue Louis Herbeaux à Dunkerque, sur le fondement du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, pour l'assujettir à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values des particuliers. Mme B... a expressément accepté la remise en cause par l'administration du principe de l'exonération de la plus-value qu'elle avait ainsi réalisée mais a réclamé la réduction du montant de la plus-value retenu par l'administration, pour le ramener de 169 112 euros à 89 442 euros, en sollicitant la prise en compte du coût de travaux majorant le prix d'acquisition du bien. Après rejet par l'administration de sa réclamation préalable, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 2014 ainsi que la décharge de la pénalité de 10 %, prévue au I de l'article 1758 A du code général des impôts, dont ont été assortis les droits supplémentaires mis à sa charge. Elle relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour rejeter la demande de Mme B..., les premiers juges, après avoir mentionné dans les visas de leur jugement que l'intéressée soutenait avoir effectivement supporté le coût des travaux réalisés dans l'immeuble en cause, ont estimé que les pièces fournies par la requérante ne permettaient pas d'établir qu'elle avait supporté la charge effective des travaux alors que les dispositions de l'article 150 VB 4° du code général des impôts subordonnent la prise en compte des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration à leur paiement effectif par le vendeur. Par suite, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur le moyen, inopérant de ce fait, tiré de ce que les travaux avaient effectivement été réalisés et avaient permis la vente, en septembre 2014, pour un montant de 250 000 euros, d'un bien immobilier acheté, en mai 2012, pour un montant de 75 000 euros seulement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Enfin, aux termes de l'article 150 VB de ce code : " I. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...). / II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; (...) ".

4. En application de ces dispositions, le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession de ce bien, le prix d'acquisition du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent.

En ce qui concerne la charge de la preuve :

5. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf dispositions contraires, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Toutefois, les éléments de preuve que seule une partie est en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. En l'espèce, il appartient à Mme B... d'apporter la preuve qu'elle a personnellement et effectivement supporté les dépenses des travaux qu'elle estime être déductibles de la plus-value imposable.

En ce qui concerne la nature des travaux :

6. La facture du 30 août 2012, n° FA00972, établie par la société MSB fait état de travaux de mise en œuvre d'un réseau d'assainissement séparatif eaux pluviales/eaux vannes pour un montant de 3 905,50 euros TTC au 392 rue Louis Herbeaux à Dunkerque. La facture du 11 mars 2013, n° FA01098, établie par la même société fait état de travaux de rénovation d'une maison située au 392 rue Louis Herbeaux, divisés en huit phases, pour un montant de 75 763,63 euros TTC. Il résulte de l'instruction et des mentions portées sur ces factures que les travaux en cause ont concerné les murs porteurs et ont porté sur la démolition de toutes les menuiseries intérieures et extérieures. Une nouvelle chape a été posée, des murs ont été élevés, l'étanchéité de la couverture de la véranda a été reprise, les plateries et les peintures intérieures ont été refaites de même que l'électricité et la plomberie, un chauffage central complet a été installé et de nouvelles menuiseries intérieures et extérieures ont été posées. Dès lors, les dépenses afférentes auxdits travaux doivent être regardées comme des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration au sens et pour l'application du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts.

En ce qui concerne le paiement des travaux :

7. Mme B... produit à l'instance la copie d'un chèque de 15 000 euros, n°2229496, tiré le 19 novembre 2014 sur le compte ouvert par celle-ci auprès du Crédit Coopératif, ainsi que la copie d'un chèque de 35 000 euros, n°2229502, tiré le 29 novembre 2014 sur le compte de Mme B... au Crédit Coopératif, ces deux chèques étant libellés à l'ordre de la société MSB. Le relevé bancaire du compte de Mme B... au Crédit Coopératif fait état du débit le 19 novembre 2014 d'un chèque n°2229496 de 15 000 euros et du débit le 1er décembre 2014 d'un chèque n° 2229502 de 35 000 euros. La circonstance que ces paiements sont intervenus après la cession du bien-immobilier est sans incidence dès lors que le 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts n'exige pas un paiement des dépenses antérieur à la cession de l'immeuble. De même, si l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure collective de la société MSB ne fait état, dans son rapport, que d'une créance de la société MSB sur Mme B... qui a été partiellement payée à hauteur de 20 594,5 euros, ce dernier admet également que la comptabilité de l'exercice 2015 qui lui a été présentée n'était pas à jour. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre, que les deux paiements, d'un montant total de 50 000 euros, se rapporteraient à une autre dette de Mme B... envers la société MSB. Dès lors, Mme B... doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a supporté le paiement d'une somme de 50 000 euros, pour des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, au sens et pour l'application du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts, au titre de l'immeuble en cause situé au 392 rue Louis Herbeaux à Dunkerque. Par suite, elle est également fondée à demander que cette somme de 50 000 euros soit prise en compte pour la détermination de la plus-value nette imposable qui doit donc être réduite de ce montant de 50 000 euros. Dès lors, il y a lieu de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles Mme B... a été assujettie au titre de l'année 2014, à due concurrence de la réduction du montant de la plus-value ainsi réalisée par l'intéressée.

8. En revanche, le chèque de 60 000 euros du 26 septembre 2014, libellé à l'ordre de la société Concept Immo, ne peut être regardé comme lié au paiement des factures de la société MSB, quand bien même Mme B... apporte la preuve que la société Concept Immo a viré la somme de 55 000 euros, le 30 septembre 2014, au profit de la société MSB, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société Concept Immo était également cliente de la société MSB et que ce virement peut également correspondre au paiement des dettes propres de la société Concept Immo envers la société MSB.

Sur les pénalités :

9. Aux termes du I de l'article 1758 A du code général des impôts : " Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ".

10. En visant, dans la proposition de rectification en date du 15 décembre 2017, l'article 1758 A du code général des impôts et en rappelant que les inexactitudes et omissions relevées dans les déclarations souscrites par Mme B..., qui ont eu pour but de minorer l'impôt dû, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires mis à la charge de l'intéressée, l'administration a suffisamment motivé l'application de la pénalité prévue au I de l'article 1758 A code général des impôts au regard des exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette majoration doit donc être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à due concurrence de la réduction en base de 50 000 euros du montant de la plus-value réalisée par elle lors de la cession de l'immeuble situé au 392 rue Louis Herbeaux à Dunkerque.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le montant de la plus-value, imposable, réalisée par Mme B... lors de la cession de l'immeuble situé au 392 rue Louis Herbeaux à Dunkerque est réduit de 50 000 euros.

Article 2 : Mme B... est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à due concurrence de la réduction en base de la plus-value réalisée par elle lors de la cession de l'immeuble situé au 392 rue Louis Herbeaux à Dunkerque telle que prononcée à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1811724 du 24 septembre 2021 du tribunal administratif de Lille est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. E... A..., premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA02651 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02651
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-26;21da02651 ?
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