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07/02/2023 | FRANCE | N°22DA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 07 février 2023, 22DA00192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'avis de somme à payer n° 2019-006-014013 émis à son encontre le 15 mai 2019 par la commune de Passy-sur-Marne pour le recouvrement d'une somme de 229,14 euros, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902692 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens l'a déchargé de l'obligation de payer cette somme.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires

, enregistrés les 12 janvier, 25 août et 9 novembre 2022, la commune de Passy-sur-Marne, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'avis de somme à payer n° 2019-006-014013 émis à son encontre le 15 mai 2019 par la commune de Passy-sur-Marne pour le recouvrement d'une somme de 229,14 euros, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902692 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens l'a déchargé de l'obligation de payer cette somme.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier, 25 août et 9 novembre 2022, la commune de Passy-sur-Marne, représentée par Me Elodie Plagne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compétence pour la gestion des eaux de ruissellement lui appartient ;

- l'avis de sommes à payer mentionne les bases de liquidation ;

- l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2010 déclarant les travaux d'intérêt général est légal ;

- M. B... n'est pas recevable à contester par la voie de l'exception la légalité de la délibération de 2015 dont le délai de recours en excès de pouvoir est expiré ;

- la somme mise à la charge de M. B... correspond à des travaux d'entretien de curage des bassins réalisés en 2018 ;

- la réalité de ces travaux est justifiée par la facture d'une société de travaux ;

- la cotisation de l'année 2018 est calculée en fonction des coûts annuels d'amortissement des emprunts souscrits par la commune pour réaliser les travaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août, 12 octobre et 18 novembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Marie-Pierre Chanlair, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune Passy-sur-Marne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2019-006-014013 et de mettre à la charge de la commune de Passy-sur-Marne une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des sommes exposées tant en première instance qu'en appel.

Il fait valoir que :

- les bases de liquidation ne sont pas indiquées ;

- les modalités de liquidation de l'avis de sommes à payer sont imprécises ;

- la délibération de 2015 est illégale et ne saurait constituer la base de liquidation de l'avis ;

- la commune a commis un détournement de procédure ;

- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du préfet de l'Aisne du 8 janvier 2010 portant déclaration d'intérêt général des travaux d'équipements hydroviticoles de la commune de Passy-sur-Marne ;

- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... D...,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Passy-sur-Marne a décidé, à la suite de crues d'orage importantes ayant entraîné des dégâts sur son territoire, d'entreprendre des travaux hydrauliques et de voirie. Elle a arrêté, par une délibération du 30 mai 2007, le programme de ces travaux. Par deux arrêtés du 8 janvier 2010, le préfet de l'Aisne a déclaré d'intérêt général, au sens des dispositions de l'article L. 151-36 du code rural alors en vigueur, les travaux d'équipement rural décidés par la commune et l'a autorisée à faire participer financièrement les propriétaires des parcelles faisant partie du périmètre concerné. Le conseil municipal a, par une délibération du 23 avril 2019, fixé le montant des cotisations hydrauliques mises à la charge des propriétaires concernés au titre de l'année 2019. Le maire a ensuite, en application de cette dernière délibération, émis un avis de sommes à payer le 15 mai 2019 mettant à la charge M. B..., propriétaire de vignes au lieudit " Sous la Garenne Bas ", la somme de 229,14 euros. La commune de Passy-sur-Marne relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. B... de la somme mise à sa charge par cet avis des sommes à payer.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime : " Les départements, les communes (...) peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : / 1° Lutte contre l'érosion (...), reboisement et aménagement des versants (...) Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-37 du même code : " Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 8 janvier 2010 portant déclaration d'intérêt général des travaux d'équipements hydroviticoles de la commune de Passy-sur-Marne : " Calcul des cotisations / Le calcul des cotisations est basé sur quatre critères en fonction de l'intérêt et de la responsabilité aux travaux : / - la valeur vénale de la parcelle / - l'exploitation de la parcelle / - la pente de la parcelle / - le recouvrement de la parcelle. / Les modalités de calcul sont décrites dans la notice de déclaration d'intérêt général figurant au dossier soumis à enquête publique du 5 janvier au 5 février 2009 inclus ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages ont un caractère obligatoire. Les frais d'une année seront avancés par la commune et répercutés l'année suivante sur la cotisation des propriétaires ".

4. Il résulte de la notice de déclaration d'intérêt général des travaux d'équipements hydroviticoles de la commune de Passy-sur-Marne que le calcul de la cotisation est fondé sur plusieurs critères dont certains sont susceptibles d'évoluer annuellement. Il est ainsi prévu que le critère relatif à l'exploitation de la parcelle tient compte de l'usage qui est fait de cette parcelle et prend appui sur un état des parcelles qui a vocation à être actualisé annuellement et que le critère relatif au recouvrement de la parcelle prend en compte l'effort du propriétaire ou de l'exploitant dans la lutte contre l'érosion et le ruissellement des eaux. Les quatre coefficients ainsi déterminés sont multipliés par la surface réelle de chaque parcelle pour obtenir la surface pondérée. La cotisation annuelle du propriétaire concerné est établie en multipliant la surface pondérée par le coût des travaux et le coût de l'entretien, lesquels sont susceptibles de varier d'une année à l'autre, le tout étant divisé par la somme des surfaces pondérées incluses dans l'opération.

5. L'avis de somme à payer contesté comporte la désignation de chacune des parcelles appartenant à M. B... situées au lieudit " Sous la Garenne Bas ", présente pour chaque parcelle les coefficients relatifs à sa surface, sa valeur vénale, son exploitation, son taux de pente, son recouvrement et sa surface pondérée et détermine à partir de ces coefficients un montant de cotisation afférent à chaque parcelle. Par ailleurs, il résulte de la délibération du 23 avril 2019 du conseil municipal de Passy-sur-Marne, qui était jointe à l'avis de sommes à payer adressé à M. B..., qu'au titre des cotisations hydrauliques pour l'année 2019, le montant de l'emprunt est de 492 561 euros, la surface pondérée est de 31,0803 ha, le coût d'entretien est de 2 462,50 euros et le coût moyen par hectare est de 1 427,27 euros. La commune justifie, pour la première fois en appel, que la somme de 2 462,50 euros correspond au montant hors taxes d'une facture du 2 juillet 2018 émise par une entreprise de travaux agricoles, qu'elle verse à l'instance. Ainsi, la commune doit être regardée comme justifiant de la réalité des travaux en lien avec ceux prévus par la déclaration d'intérêt général, des sommes effectivement dépensées et de l'intégralité des éléments ayant servi de fondement à l'avis de sommes à payer.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Passy-sur-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. B... de l'obligation de payer la somme de 229,14 euros au motif que la commune ne justifiait pas de la réalité des travaux d'entretien réalisés, des sommes effectivement dépensées et de leur lien avec les travaux prévus par la déclaration d'intérêt général.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B... en première instance et en appel.

Sur les autres moyens :

8. En premier lieu, la possibilité pour les communes de prescrire ou d'exécuter des travaux de lutte contre l'érosion et de faire participer à ces dépenses les personnes qui, comme M. B..., y trouvent intérêt, étant prévue par les dispositions précitées de l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commune de Passy-sur-Marne n'était pas compétente à ce titre.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que l'avis de sommes à payer du 15 mai 2019, auquel a été joint une copie de la délibération du 23 avril 2019 lui servant de base légale, mentionne avec suffisamment de précisions les bases de la liquidation. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

10. En troisième lieu, la base légale de l'avis de sommes à payer du 15 mai 2019 étant la délibération du conseil municipal de Passy-sur-Marne du 23 avril 2019, M. B... ne peut utilement exciper de l'illégalité de la délibération du 22 juin 2015. En outre, cette dernière délibération, qui a eu pour seul effet de modifier l'affectation du produit de la cotisation entre les sections de fonctionnement et d'investissement du budget municipal, n'a aucune incidence sur les modalités de calcul de la cotisation que l'intéressé doit payer au titre de l'année 2019.

11. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que la délibération du 30 mai 2007 définissant le programme initial de travaux ou l'arrêté du préfet de l'Aisne du 8 janvier 2010 ne lui auraient pas été communiqués, n'a aucune incidence sur la légalité de l'avis de sommes à payer contesté par M. B....

12. En dernier lieu, la mise à la charge de M. B... d'une quote-part des travaux ne constitue pas un détournement de pouvoir.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Passy-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au même titre, à verser à la commune de Passy-sur-Marne.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902692 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. B... et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. B... versera à la commune de Passy-sur-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Passy-sur-Marne et à M. A... B....

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne et à la direction départementale des finances publiques du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. D...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S Villette

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00192
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-07;22da00192 ?
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