La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°19DA02251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 février 2023, 19DA02251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais, venant aux droits de la société Eiffage Construction Artois Hainaut, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Sin-le-Noble à lui verser la somme de 498 137,93 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts contractuels ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, au titre du solde du marché correspondant aux lots attribués dans le cadre de la réalisation du groupe scolaire Paulette Deblock dans l'éco-quart

ier du Raquet et, subsidiairement, de condamner la société Ingerop Conseil e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais, venant aux droits de la société Eiffage Construction Artois Hainaut, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Sin-le-Noble à lui verser la somme de 498 137,93 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts contractuels ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, au titre du solde du marché correspondant aux lots attribués dans le cadre de la réalisation du groupe scolaire Paulette Deblock dans l'éco-quartier du Raquet et, subsidiairement, de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser la somme de 228 900 euros hors taxes (HT), assortie des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'écart de quantités d'armatures et de la surépaisseur des planchers béton en dalle basse.

Par un jugement n° 1603186 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Sin-le-Noble à verser à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais la somme de 48 978,71 euros TTC assortie des intérêts contractuels à compter du 2 septembre 2015, avec capitalisation des intérêts et a condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie à verser à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais la somme de 137 340 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, avec capitalisation des intérêts.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019 et des mémoires enregistrés les 22 octobre 2021, 3 mars 2022, 5 avril 2022 et 9 mai 2022, la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais, venant aux droits de la société Eiffage Construction Artois Hainaut, représentée par Me Cyril Duteil, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Sin-le-Noble à lui verser, en sus des condamnations prononcées en première instance, la somme de 449 159,22 euros TTC, assortie des intérêts contractuels à compter du 9 octobre 2015, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, et la somme de 4 987,70 euros HT au titre des frais et honoraires d'expertise tels que taxés par ordonnance du 17 octobre 2018 ;

3°) subsidiairement, de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser, en sus des condamnations prononcées en première instance, la somme de 137 340 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

4°) et de mettre à la charge de la commune de Sin-le-Noble une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise taxés à la somme de 5 985,24 euros.

Elle soutient que :

- elle a droit au paiement des travaux supplémentaires et modificatifs ordonnés par ordres de service réguliers, soit 10 524,40 euros HT en sus de la somme de 28 791,02 euros admise par le décompte général ;

- elle a droit au paiement des travaux indispensables commandés par le maître d'œuvre sans ordre de service régulier, soit une somme de 284 252 euros HT ;

- elle a droit au paiement des travaux supplémentaires réalisés en exécution d'ordres de service irréguliers en la forme, selon la théorie de l'enrichissement sans cause, soit une somme de 11 888 euros HT ;

- le montant des réfactions appliquées par la commune n'est pas de 129 534,16 euros HT, mais de 130 556,55 euros HT, soit 156 667 euros TTC ; le montant à réintégrer dans le décompte général n'est pas de 128 511,77 euros HT, mais de 129 534,16 euros HT, soit 155 440,99 euros TTC ;

- compte tenu de ce qui précède, l'actualisation des prix doit porter sur la somme de 5 809 341,90 euros HT, selon un coefficient de 1,00524, soit 30 440,95 euros HT ; puisque la commune admet un montant de 28 106,02 euros HT, elle demande 2 334,93 euros HT soit 2 801,92 euros TTC en sus ;

- elle n'accepte que 160 euros de pénalités et persiste à contester le montant total de pénalités de 3 160 euros retenu par le tribunal, elle demande ainsi la restitution par la commune de 23 724 euros HT, et non seulement de 20 724 euros HT ;

- la commune de Sin-le-Noble doit être condamnée à l'indemniser des préjudices consécutifs aux fautes commises dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre ; à ce titre, la norme NFP 94-500 s'imposait au maître d'ouvrage, qui devait communiquer l'étude G2 dès la préparation du chantier et elle doit être indemnisée d'un surcoût estimé par l'expert à 15 700 euros ; la négligence fautive de n'avoir pas confié à la maîtrise d'œuvre une mission de synthèse doit être indemnisée à hauteur du montant de 29 160 euros HT retenu par l'expert ; elle s'en remet à l'évaluation de 3 679,70 euros pour 22 allongements de délais énumérés en page 27 du rapport d'expertise ; le total de ces demandes est de 48 539,70 euros ; en outre, si la mise à disposition de bennes à déchets n'est pas indemnisée au titre des travaux supplémentaires, elle doit l'être en tant que surcoût lié à l'allongement de la durée du chantier, et la commune devra à ce titre la somme de 1 900 euros HT ;

- le solde dû par la commune est donc de 498 137,93 euros TTC, soit 449 159,22 euros en sus des condamnations prononcées en première instance ; cette somme doit être majorée des intérêts moratoires à compter du 10 octobre 2015, avec capitalisation des intérêts ;

- le tribunal a commis une erreur de calcul en n'intégrant pas au point 20 de son jugement la somme de 5 972,18 euros HT qu'il a pourtant admise au point 5.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021 et des mémoires enregistrés les 3 mars et 3 mai 2022, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Stéphane Jeambon, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement ;

2°) de rejeter les demandes de la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais et tous appels en garantie à son encontre ;

3°) de condamner la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 143 385,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la charge de la preuve de sa responsabilité quasi-délictuelle pèse sur le demandeur, à savoir la société Eiffage Construction ;

- les ratios minimas de béton et d'acier qu'elle a fournis aux entreprises dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) n'ont suscité aucune réserve, ni de la part des trois entreprises ayant répondu à l'appel d'offres, ni de la part du bureau de contrôle ;

- à la remise de son offre, Eiffage s'est expressément engagée à réaliser l'ouvrage pour le prix global et forfaitaire convenu, sans aucun supplément de prix ;

- la décomposition du prix global et forfaitaire (DGPF) de l'offre d'Eiffage ne faisait mention d'aucune quantité de béton ni d'acier, de sorte qu'il est mathématiquement impossible de quantifier la différence alléguée entre le volume, non justifié, de matériau effectivement mis en œuvre et celui, inconnu, renseigné dans l'offre de l'entreprise ;

- l'expertise conduite par M. B... n'a pas permis, ni par Eiffage, ni par un sapiteur dont l'expert s'était engagé à solliciter la désignation avant de se rétracter, la démonstration par le calcul d'une erreur de conception qui lui est imputable ;

- les demandes d'Eiffage sont en tout état de cause irrecevables compte tenu des dispositions du cahier des clauses techniques communes (CCTC) et du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux de 1976, expressément contractualisé par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, la société Zig Zag Architecture, représentée par Me Julien Neveux, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) subsidiairement, de rejeter toute demande à titre principal ou d'appel en garantie à son encontre ;

3°) très subsidiairement, de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à la garantir de toute condamnation à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais ou de toute partie succombante les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune demande n'est formulée à son encontre ;

- subsidiairement, s'agissant des seuls six postes de réclamation susceptibles de la concerner (six devis, à savoir : synthèse des plans de coffrage pour 30 800 euros, modification voile fil GA pour une moins-value de 2 300 euros, grille de ventilation pour 1 520 euros, décaissés voiles béton pour 7 488 euros, modifications Skydome pour 5 800 euros et 10 524,40 euros, et deux encoffrements air pour 1 300 euros, toutes sommes hors taxes), aucune demande n'est fondée ;

- la procédure l'a contrainte à exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, et un mémoire enregistré le 23 février 2022, la commune de Sin-le-Noble, représentée par Me Florian Mokhtar, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais la somme de 48 978,71 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 2 septembre 2015, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'une partie des honoraires d'expertise ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais ;

3°) de rejeter la demande de condamnation au paiement des frais et honoraires d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes de la société Eiffage Construction au titre des travaux supplémentaires sur ordre de service irrégulier ne sont pas fondées en fait et, en tout état de cause, en droit puisqu'elles sont présentées au titre de l'enrichissement sans cause, alors qu'elles ne pouvaient l'être que sur la base du contrat ;

- les demandes de la société Eiffage Construction au titre des travaux supplémentaires sans ordre de service ne sont pas fondées et, en tout état de cause, la société Eiffage Construction est irrecevable à fonder en appel la demande de 1 900 euros HT au titre de la mise en place de bennes à déchets sur la faute de la commune, qui constitue une cause juridique distincte de la demande de travaux supplémentaires ;

- les demandes indemnitaires de la société Eiffage Construction sont infondées, l'étude G2 n'était pas due par le maître d'ouvrage selon la norme NFP 94-500, la commune l'a en tout état de cause communiquée avec célérité et les coûts réels de personnel ne sont pas justifiés ; sur l'absence de cellule de synthèse, les prestations relevaient de la responsabilité de la société requérante, qui n'a pas fait les diligences nécessaires ; la commune n'a commis aucune faute au titre du raccordement électrique et les autres demandes au titre de l'allongement des délais d'exécution sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; en tout état de cause, la société requérante n'établit pas que la commune serait responsable de l'allongement de certains délais d'exécution, l'expert ne justifie pas que les difficultés de la requérante trouveraient leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, ou qu'elles seraient imputables à une faute de la commune ;

- le jugement doit être réformé en ce qu'il a fait partiellement droit à certaines demandes de la société Eiffage Construction au titre des travaux supplémentaires, il convient de rejeter la demande au titre premièrement du skydome de désenfumage, deuxièmement de la grille de ventilation qui ne peut être indemnisée au titre de l'enrichissement sans cause et n'est pas un travail supplémentaire, troisièmement des fourreaux électriques, quatrièmement du maintien des protections collectives pour cages d'ascenseur, cinquièmement de deux encoffrements pour les amenées d'air frais ;

- la réfaction pour réserve non levée était justifiée, le jugement doit être réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Eiffage Construction ;

- le constat de l'infraction justifiait à lui seul l'application des pénalités, les pénalités sont justifiées et cumulables ;

- l'actualisation des prix ne doit pas être fixée à 28 106,02 euros, mais doit être le résultat de l'application des formules de calcul au montant du décompte éventuellement recalculé ;

- les frais d'expertise ne doivent pas être mis à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- les observations de Me Haroon Malik, représentant la commune de Sin-le-Noble,

- et les observations de Me Julien Neveux, représentant la société Zig Zag Architecture.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sin-le Noble a entrepris la réalisation du groupe scolaire Paulette Deblock dans l'éco-quartier du Raquet. La société Eiffage Construction Artois Hainaut a été chargée de l'exécution des travaux de certains lots de l'opération, à savoir le lot n° 1 " Fondation spéciales, Gros-Œuvre ", le lot n° 2 " Charpente Bois ", le lot n° 3 " Etanchéité-couverture-désenfumage ", le lot n° 4 " Traitement des parements extérieurs " et le lot n °5 " Menuiseries alu extérieures et intérieures-Métallerie serrurerie ", pour un montant global de 5 498 726,72 euros HT. La commune a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à un groupement d'entreprises composé de la société Zig Zag Architecture, de la société ETR Ingénierie, de la société Etac et de la société Arpayge, en qualité respectivement d'architecte, de bureau d'études, d'économiste de la construction et de paysagiste. La réception avec réserve des travaux a été prononcée le 26 février 2015 avec effet au 5 mars 2015, la levée des réserves par la société Eiffage Construction Artois Hainaut devant intervenir avant le 30 juin 2015. La société Eiffage Construction Artois Hainaut a notifié son projet de décompte final le 22 mai 2015. Le 27 juillet 2015, le décompte général a été notifié en retour à l'entreprise, correspondant à 5 392 106,27 euros HT avec un restant dû de 97 152,08 euros HT. Postérieurement au rejet de son mémoire en réclamation par le maître d'ouvrage, la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais a saisi le président du tribunal administratif de Lille afin que soit désigné un expert judiciaire, il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 13 octobre 2017 et l'expert a déposé son rapport le 17 septembre 2018.

2. La société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais, venue aux droits de la société Eiffage Construction Artois Hainaut, relève appel du jugement du 23 juillet 2019 du tribunal administratif de Lille qui a condamné la commune de Sin-le-Noble à lui verser la somme de 48 978,71 euros TTC, assortie des intérêts contractuels à compter du 2 septembre 2015, avec capitalisation des intérêts, et a condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser la somme de 137 340 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, avec capitalisation des intérêts. La commune de Sin-le-Noble forme un appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais la somme de 48 978,71 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 2 septembre 2015, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'une partie des honoraires d'expertise. La société Ingerop Conseil et Ingénierie forme également un appel incident en tant que le jugement l'a condamnée à verser à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais la somme de 137 040 euros TTC assortie de 4 050,11 euros au titre des intérêts au taux légal et la somme de 1 995,08 euros TTC au titre de sa quote-part des frais d'expertise.

Sur les conclusions d'appel principal de la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais :

En ce qui concerne la rémunération de prestations complémentaires :

3. Le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des travaux supplémentaires réalisés sur ordre de service, ainsi que de ceux qui ont été réalisés sans ordre de service mais qui étaient indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces travaux supplémentaires ont ou non, par leur importance, bouleversé l'économie du marché. S'agissant de travaux exécutés sur un ordre de service irrégulier, le titulaire peut prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées. L'article 2.3 du cahier des clauses techniques communes (CCTC), aux termes duquel " l'entreprise ne pourra réclamer d'indemnités, ni de plus-value pour la méconnaissance des inconvénients, difficultés ou sujétions, de quelque nature qu'ils soient ", ne s'oppose pas à l'indemnisation de tels travaux.

4. En premier lieu, la société requérante réclame une somme de 10 524,40 euros HT correspondant au coût de la modification par ordre de service n° 4 du 28 octobre 2014 de la trémie déjà réalisée aux dimensions des lanterneaux figurant au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en cause. L'article 3.1.1.1 du CCTP du lot n°3 " étanchéité-couverture-désenfumage " prévoyait une section de désenfumage de 120 sur 120 et non de 120 sur 300 comme il a été décidé à la suite de l'intervention au cours des mois de mars et avril 2014 du bureau de contrôle. La maîtrise d'œuvre, à qui il incombait au stade de la conception de procéder aux calculs de la section de désenfumage permettant au titulaire de prévoir une trémie aux bonnes dimensions, est à l'origine de ces modifications des dimensions. Cependant, les pièces contractuelles du marché prévoient également que le titulaire devait fournir à la maîtrise d'œuvre des études d'exécution pour visa avant le démarrage des travaux, ce que l'entreprise n'a pas fait. Dans ces circonstances, si ces travaux ont été effectués sur ordre de service, compte tenu de l'imprudence fautive de la société requérante, il y a lieu de confirmer le partage opéré par les premiers juges et de faire droit pour moitié à la demande de la société Eiffage au titre des modifications ordonnées par l'ordre de service n° 4 du 28 octobre 2014, soit à hauteur d'une somme de 5 262,20 euros HT.

5. En deuxième lieu, la société requérante soutient que les travaux portant sur la réalisation de fourreaux électriques supplémentaires en dalle basse pour un montant de 5 972,18 euros HT ont un caractère indispensable. Il résulte de l'analyse comparée des plans du dossier des ouvrages exécutés et des plans d'exécution que les travaux en cause n'avaient pas été initialement prévus par le maître d'œuvre. Il n'est pas sérieusement contesté que ces travaux sont, par leur nature, indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art. Par suite, la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais est fondée à demander la confirmation de la somme de 5 972,18 euros HT qui lui a été allouée par les premiers juges.

6. Aux termes de l'article R. 4533-1 du code du travail : " Lorsque le montant d'une opération de construction de bâtiment excède 760 000 euros, le chantier relatif à cette opération dispose, en un point au moins de son périmètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés aux travailleurs du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière de santé et de sécurité au travail. Le maître d'ouvrage prend les mesures nécessaires, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier dans les conditions prévues à la présente section ". Aux termes de l'article 31 du CCAG-travaux : " 1.2 Sauf stipulation différente du CCAP, l'entrepreneur supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien des installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique. (...) 4.1. L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente. Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers. (...) 4.2 L'entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie. 31.4.3 Sauf stipulation différente du CCAP, toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de l'entrepreneur ". Enfin, selon les stipulations de l'article 3.1.1.2 du CCTP du lot n° 1 précédemment visé, sont à la charge de l'entreprise tous les frais de branchement de chantier et notamment un branchement au compteur sur le réseau " EDF public " et les réseaux de distributions internes. Ce poste rémunère toutes les charges inhérentes à ces réseaux et ce durant tout le chantier (facture EDF et location de compteurs). De même, les surcoûts de déplacement de ces installations en fonction de l'avancement du phasage et de l'évolution des travaux ainsi que l'évacuation complète sont à la charge de l'entreprise.

7. Alors même qu'un branchement au réseau " EDF " était envisagé par les parties, il résulte de l'article 31.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG)-travaux, auquel les pièces particulières du marché ne dérogent pas, que le titulaire du lot n° 1 doit assurer une alimentation électrique du chantier, par tout moyen y compris l'installation du groupe électrogène, notamment pour assurer l'éclairage du chantier et répondre aux besoins du personnel. Ce poste était prévu à l'article 3.1.1.2 du CCTP du lot n° 1, dont Eiffage est titulaire, qui était rémunérée pour les frais de branchement électrique. Le marché ne comporte pas de stipulations mettant à la charge du maître d'ouvrage le raccordement du chantier au réseau public de distribution d'électricité public. Enfin, l'article 2.3 du CCTP commun à tous les lots prévoit qu'il incombait à la société Eiffage de prendre préalablement connaissance des lieux, et le cas échéant de l'absence de branchement électrique. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à réclamer une rémunération complémentaire de 22 500 euros HT au titre des frais d'installation et de location d'un groupe électrogène engagés du 1er septembre 2013 au 15 janvier 2014.

8. En quatrième lieu, la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais réclame le versement d'une rémunération complémentaire de 1 520 euros HT au titre de la pose d'une grille de ventilation. Si la société Zig-Zag Architecture soutient que, d'une part, la localisation était apportée et que, d'autre part, ces dimensions pouvaient être déduites des cotes dites NGF, il résulte de l'instruction que le plan ne prévoyait aucune grille pour le bâtiment F. L'article 9.1.1 du CCTP du lot n° 5 ne décrit aucune grille à lames filantes d'une dimension semblable à celles qui ont été posées et ne précise pas de localisation. L'article 9.2.1 du même cahier renvoie à toutes les grilles verticales avec cadre sans autre précision. L'extrait du plan de façade n'apporte, selon l'expert, pas davantage de précisions sur la localisation et la forme des grilles. De même, le carnet de détails DCE fourni par le maître d'œuvre n'indique pas que la forme figurant sur le plan est une grille de ventilation. En outre, compte tenu de sa fonction de ventilation, l'installation de cette grille oubliée sur le plan doit être regardée comme un travail supplémentaire indispensable à l'exécution du contrat dans les règles de l'art. Par suite, il y a lieu d'accorder à ce titre à la société requérante la somme de 1 520 euros HT.

9. En cinquième lieu, la société requérante réclame la rémunération des frais supplémentaires engagés pour réaliser les travaux résultant de l'absence de document de synthèse et des plans de coffrage qui l'a contrainte à reprendre ses plans d'exécution. S'il résulte des stipulations de l'article 3.1.3 du CCTP du lot n°1 que le titulaire a la charge de toutes les sujétions pour coordination entre les différents corps d'état, et des articles 2.11.1.1, 2.11.1.2 et 2.11.1.3 du cahier des clauses techniques communes du marché que le titulaire doit tout mettre en œuvre pour récupérer les plans et les demandes de réservations des autres entreprises, ces éléments ne peuvent suppléer la carence d'une mission de synthèse qu'il n'incombait pas contractuellement à Eiffage d'assurer. La société requérante est ainsi fondée à obtenir la rémunération des prestations supplémentaires qu'elle a dû assurer à ce titre, qui ont été évaluées par l'expert à la somme de 30 800 euros HT, qui étaient indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art.

10. En sixième lieu, l'obligation de définir précisément les quantités nécessaires à la réalisation de l'ouvrage relève de l'obligation du maître d'ouvrage de définir ses besoins préalablement au début des travaux ainsi que de celle du maître d'œuvre, dans le cadre de la mission de conception qui lui est confiée. Une définition suffisante du projet de construction permet alors à l'entreprise de présenter une offre et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.

11. Il résulte de l'instruction que la maîtrise d'œuvre a communiqué dans les documents de consultation des ratios estimatifs et minimums de quantités de béton à fournir par le titulaire et que ces mêmes documents de consultation précisaient que les entreprises candidates s'engageaient à respecter les normes parasismiques Eurocodes 8. Il résulte de l'instruction et, notamment, des conclusions de l'expert que les ratios minimums mentionnés par la maîtrise d'œuvre dans les documents de consultation étaient significativement sous-estimés et insuffisants pour garantir la construction d'un ouvrage conforme aux normes Eurocodes 8 et que, nonobstant l'expérience de la société Eiffage Construction Artois Hainaut, seul un calcul précis mobilisant une forte ingénierie, qui n'était pas dû avant la remise de l'offre, aurait pu permettre de déceler cette erreur. En outre, aucune des autres entreprises soumissionnaires n'a détecté cette insuffisance. Dans ces conditions, les prestations supplémentaires que la société requérante a fournies n'étaient pas contractuellement prévues et doivent, par conséquent, être indemnisées par le maître d'ouvrage au titre des prestations supplémentaires présentant un caractère indispensable. Il résulte de l'instruction que le chiffrage retenu par la société Eiffage et par l'expert, qui évalue ces différences à 6,8 % du lot n° 1 (gros œuvre), n'est pas susceptible d'être remis utilement en cause. Par suite, la société Eiffage est fondée à réclamer à la commune de Sin-le-Noble les sommes évaluées par l'expertise à 202 020 euros HT et 26 880 euros HT au titre respectivement des quantités d'acier et de béton qu'elle a dû engager.

12. En septième lieu, il résulte de l'instruction que la mise en place des protections collectives pour cages d'ascenseur et les deux encoffrements d'amenée d'air frais qui ont été posés par la société requérante n'étaient pas prévus par les pièces contractuelles. Il résulte de l'instruction et, notamment, des conclusions de l'expert que ces travaux supplémentaires sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais est fondée à réclamer des compléments de rémunérations à ces titres, d'un montant respectivement de 760 euros HT et de 1 300 euros HT.

13. En huitième lieu, il résulte de l'article 2.2 du CCTP du lot n° 1 que la mise en place de bennes d'évacuation des gravats de corps d'état et des autres corps d'états, est à la charge de l'entrepreneur pour toute la durée du chantier. Par conséquent et alors même que le chantier devait, selon les documents contractuels, s'achever le 17 novembre 2014, le coût du maintien des bennes à déchets au-delà de cette date ne constitue pas des travaux supplémentaires dont le maître d'ouvrage serait redevable de ce seul fait mais relève d'un surcoût lié à l'allongement de la durée du chantier. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à réclamer la somme de 1 900 euros HT au titre de travaux indispensables.

14. En neuvième lieu, la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais demande à être indemnisée de la modification contractuelle portant sur les revêtements passant d'un béton quartzé à un béton quartzé ciré pour un montant de 4 400 euros HT. Toutefois, si le plan de repérage des finitions de sol indique un revêtement en béton quartzé, le descriptif indique un revêtement en béton quartzé ciré. Le CCTP, qui prévoit une finition en béton quartzé ciré, n'est pas en contradiction avec le plan de repérage des finitions, qui ne comporte pas le même niveau de précision. Par suite, la demande de la société Eiffage tendant au versement d'une somme de 4 400 euros HT à ce titre doit être rejetée.

15. En dixième et dernier lieu, l'article 1.6.10 du CCTP du lot n° 1 stipule que l'ensemble des réservations en murs et en plancher de nature à permettre la réalisation des prestations du lot portant sur la plomberie sont à la charge du titulaire du lot n° 1. Ainsi, si la société Eiffage soutient qu'il convient de distinguer réservations et décaissés, en l'espèce les décaissés doivent être regardés comme inclus dans ces réservations en murs et en planchers. L'article 3.5.1.6.2 du même cahier rappelle que le titulaire de ce lot doit prévoir les réservations selon les demandes du corps d'état chauffage-ventilation-climatisation (CVC). La circonstance que les décaissés pour les tuyaux ne soient pas explicitement mentionnés ne remet pas en cause cette obligation générale de prévoir des réservations pour le corps d'état CVC, qui pèse en l'espèce sur la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais. Par suite, nonobstant l'expertise, la société requérante n'est pas fondée à réclamer la somme de 7 488 euros HT au titre du coût des décaissés dans les voiles béton pour permettre le passage des tuyaux.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais est fondée à réclamer la somme globale de 274 514,38 euros HT au titre des rémunérations complémentaires qui lui sont dues et à demander qu'y soit ajouté le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, au taux de 20 %.

En ce qui concerne les réfactions appliquées par la commune :

17. Il résulte de l'instruction que la commune de Sin-le-Noble a procédé à des réfactions pour un montant global de 129 534,16 euros HT, soit 155 440,99 euros TTC. Si elle fait valoir que le CCTP du lot n°1 du marché prévoyait un niveau élevé de finitions et qu'ainsi des nids de cailloux et des microfissures ne pouvaient être acceptés, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que le maître d'œuvre n'a pas précisément décrit la finition demandée au regard de normes objectives. Ainsi, si le CCTP exige effectivement un niveau de finition élevé qu'il est possible de considérer comme correspondant à une finition " parements soignés fins ", la texture n'a pas été définie et ce cahier prévoit également que l'entreprise titulaire peut procéder à des ragréages des manques et des nids de cailloux. Ainsi et comme le rappelle l'expert dans son rapport, la reprise des défauts visibles était autorisée par les documents contractuels, ce qui faisait ainsi obstacle à l'application de telles réfactions en l'absence de demande préalable de reprise des ouvrages. En outre, les réserves émises lors de la réception et portant sur ces défauts de finitions ne sont pas localisées mais simplement évoquées comme " quasi-généralisées ", ce qui n'a pas mis l'entreprise titulaire à même de reprendre ses travaux. En revanche, la société requérante admet qu'une réfaction d'un montant de 1 022,39 euros HT est justifiée. Il y a donc lieu de procéder à la réintégration dans le décompte général d'une somme de 128 511,77 euros HT, soit 154 214,12 euros TTC.

En ce qui concerne le montant total des travaux et l'actualisation des prix :

18. Il résulte de l'instruction que le montant du marché de base est de 5 498 726,72 euros HT. Il n'est pas contesté que les travaux supplémentaires admis au stade de l'établissement du décompte général correspondent à la somme de 28 791,02 euros HT. Il y a lieu d'ajouter, comme il a été dit au point 15, la somme de 274 514,38 euros HT au titre du complément de rémunération qui est dû à la société requérante. Il n'est pas contesté que des travaux pour un montant de 33 217,63 euros HT n'ont pas été exécutés et qu'il convient de déduire cette somme du montant global des travaux. Comme il a été dit au point 17, il y a lieu également de déduire la somme de 1 022,39 euros HT au titre des réfactions qui peuvent être appliquées. Le montant total des travaux sur lesquels une actualisation des prix s'applique est ainsi de 5 767 792,10 euros HT.

19. Aux termes de l'article 4.3.4 du CCAP, l'actualisation des prix est effectuée par application au prix du marché ou du lot concerné d'un coefficient donné par la formule suivante c = I (d-3)/I0, dans laquelle I0 et I (d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3) par l'index de référence BT01 du marché ou du lot concerné, sous réserve que le mois du début d'exécution des travaux du lot concerné soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro. L'article 11.6 du CCAG-travaux prévoit que le coefficient d'actualisation est arrondi au millième supérieur.

20. En l'espèce, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les travaux ont débuté en juillet 2013, les index BT01 à retenir sont ceux s'appliquant en avril 2013 et en juillet 2013, soit respectivement 880,2 et 880,6. Le coefficient d'actualisation à appliquer résultant de la formule de calcul précitée est de 1,001. Dans ces conditions, alors que le maître d'ouvrage avait prévu dans son décompte général une actualisation des prix à hauteur de 28 106,02 euros mais demande la prise en compte du montant exact résultant du calcul, il y a lieu d'arrêter l'actualisation des prix au montant de 5 767,79 euros.

En ce qui concerne les pénalités de retard :

21. D'une part, aux termes de l'article 5.5 du CCAP, les stipulations éventuelles sont indiquées aux pièces techniques (CCTC et CCTP). Aux termes de l'article 2.11.3 du CCTC, l'annexe Charte de chantier à faible impact environnemental définit les exigences et les contraintes relatives à l'organisation du chantier. Cette charte est un document contractuel du marché qui doit être signé par l'entreprise. Selon l'article 7 de la Charte de chantier à faible impact environnemental, le non-respect des engagements contenus dans la charte entraîne automatiquement l'application des pénalités spécifiques suivantes : Présence de déchets dans une benne non appropriée : 1 000 euros HT par infraction. / Dépôt sauvage ou enfouissement de déchets : 1 000 euros HTR par infraction / Non-respect des exigences de la charte chantier à faibles nuisances : 1 000 euros par infraction / Non-respect des obligations de nettoyage des véhicules : 500 euros par infraction / Non-respect des plans de circulation de chantier : 500 euros par infraction / Matériel non conforme aux exigences acoustiques : 500 euros par infraction / Non-respect du nettoyage de chantier : 500 euros par infraction / Absence aux réunions spécifiques HQE : 500 euros par infraction / Non production des documents de suivi de la qualité environnementale du chantier (carnet de bord) : 300 euros par infraction.

22. D'autre part, il résulte de l'article 1.8 du CCTP du lot " Gros œuvre " que l'entreprise titulaire assure le nettoyage de la voirie et du chantier sur demande de la maîtrise d'œuvre et procède à la mise en place et à la gestion des bennes.

23. La commune de Sin-le-Noble a appliqué des pénalités pour un montant global de 23 884 euros, au titre de dépôts sauvages ou enfouissement de déchets (3000 euros HT), de présence de déchets dans une benne non appropriée (224 euros HT), de non-respect des exigences de la charte chantier à faibles nuisances (19000 euros HT), de non-respect du nettoyage chantier (1500 euros) et de non-transmission dans les délais des documents HQE (160 euros). Il résulte des courriels datés du 21 novembre 2014, du 24 décembre 2014, du 5 janvier 2015 et du 9 janvier 2015 que des défauts de nettoyage du chantier et de ses abords sont imputables à la société Eiffage, bien qu'elle les ait ensuite corrigés en mettant à disposition un manœuvre et ait fait une proposition pour le nettoyage des abords. La commune de Sin-le-Noble était ainsi fondée à appliquer à ce titre une pénalité de 500 euros par infraction, soit 1 000 euros au total. En revanche, si la société Eiffage avait le rôle de " responsable de chantier vert " et devait s'assurer du respect de leurs obligations par les autres entreprises présentes sur le chantier, il résulte de l'instruction qu'elle s'est acquittée de son obligation de rappeler les autres entreprises à leurs obligations par plusieurs courriels et que la commune de Sin-le-Noble n'établit pas la réalité et l'imputabilité à la société Eiffage des autres infractions qu'elle allègue. Il convient, par conséquent, de retenir un montant total de pénalités de 1 000 euros parmi l'ensemble des pénalités contestées qui lui ont été infligées, ainsi que la pénalité de 160 euros qui n'est pas contestée.

En ce qui concerne la réparation des préjudices résultant des manquements du maître de l'ouvrage :

24. En premier lieu, la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais reproche au maître d'ouvrage de ne pas avoir fourni de rapport d'études de sol prévu par la mission de type " G2 " et demande à être indemnisée des préjudices résultant de ce manquement. D'une part, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que l'étude géotechnique G2 PRO n'était pas requise, mais seulement préconisée par la norme NFP 94-500. En outre, le CCTP du lot n°1 qui a été joint au document de consultation des entreprises rappelle qu'une étude de sol de type G12 a été effectuée et est fournie à l'entreprise titulaire du lot. Aucun document contractuel ne prévoyait que durant la période de préparation, le maître d'ouvrage devait fournir un rapport d'études de sol de type " G2 " qui ne présente pas un caractère obligatoire. La société requérante n'a pas émis, lors de l'élaboration de sa proposition, de réserves portant sur un caractère insuffisant des informations fournies par le maître d'ouvrage à cet égard. D'autre part, en l'espèce, une étude de sol relevant d'une mission " G2 " a été réclamée au maître d'ouvrage le 11 juillet 2013, et le compte-rendu de chantier n°4 précise que la commune de Sin-le-Noble a commandé cette étude le 1er août 2013. Ainsi, le maître d'ouvrage n'a pas fait preuve d'une inertie fautive entre la date de la demande des constructeurs de voir réaliser une étude de sol supplémentaire et sa commande puis sa remise le 16 septembre 2013. Il n'a donc pas commis de faute à l'origine du préjudice d'un montant de 15 700 euros dont la société requérante demande l'indemnisation.

25. En deuxième lieu, si la société requérante était tenue de tout mettre en œuvre pour connaître les plans et réservations des autres corps d'état, le fait pour le maître d'ouvrage de ne pas avoir confié la mission de synthèse au maître d'œuvre doit cependant être regardée en l'espèce comme à l'origine de l'arrêt de chantier causé par l'information tardive des décalages de dates pour couler des dalles, à cause de l'impréparation des ouvrages par d'autres entreprises, qui a causé à la société Eiffage des préjudices. Par suite, la société requérante est fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice, d'un montant évalué par l'expert à 29 160 euros, résultant des retards dans l'exécution des travaux liés à la connaissance tardive des réservations des autres corps d'état intervenant sur l'ouvrage.

26. En troisième lieu, si la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais soutient avoir supporté des coûts en raison de retards, évalués à 22 jours par l'expert, à savoir 20 jours de retard de remise d'une étude géotechnique et 2 jours de retard en raison de l'impossibilité pour l'entreprise de se brancher sur le réseau EDF, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Eiffage n'est pas fondée à imputer de tels retards au maître d'ouvrage. Ces demandes de la société requérante, pour un montant évalué par l'expert à 3 679,70 euros, doivent donc être rejetées.

27. En quatrième lieu, il résulte de l'article 2.2 du CCTP du lot n°1 que la mise en place de bennes d'évacuation des gravats de corps d'état et des autres corps d'états, est à la charge de l'entrepreneur pour toute la durée du chantier. Par conséquent et alors même que le chantier devait, selon les documents contractuels, s'achever le 17 novembre 2014, le coût du maintien des bennes à déchets au-delà de cette date ne constitue pas des travaux supplémentaires dont le maître d'ouvrage serait redevable de ce seul fait mais relève d'un surcoût lié à l'allongement de la durée du chantier. A cet égard, la société requérante n'établit pas que ce surcoût serait imputable au maître d'ouvrage. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à réclamer la somme de 1 900 euros HT qu'elle demande au titre de la mise en place de ces bennes.

En ce qui concerne la fixation du solde du marché :

28. Comme il a été dit au point 18, le montant total des travaux réalisés est de 5 767 792,10 euros HT, auquel il convient d'ajouter la somme de 5 766,93 euros HT au titre de l'actualisation des prix soit un montant total des travaux de 5 773 559,89 euros HT, soit 6 928 271,87 euros TTC. Il y a lieu de déduire 1 160 euros au titre des pénalités et d'ajouter 29 160 euros HT soit 34 992 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de l'arrêt de chantier. Par suite, le décompte du marché, tous lots compris, doit être arrêté à la somme de 6 962 103,87 euros TTC.

29. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la commune de Sin-le-Noble n'a versé au titulaire que la somme de 6 587 110,02 euros TTC correspondant aux situations de travaux qu'elle a réglées, la société requérante est fondée à demander la condamnation de la commune de Sin-le-Noble à lui verser la somme de 374 993,85 euros TTC au titre du solde du marché, tous lots compris.

30. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a arrêté le solde du marché à 48 978,71 euros TTC. Il y a lieu de porter ce solde à 374 993,85 euros TTC et de réformer le jugement sur ce point.

En ce qui concerne les intérêts moratoires et leur capitalisation :

31. Pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 2013 visé ci-dessus, lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde ne commence à courir qu'à compter de la réception du mémoire de réclamation par le maître d'ouvrage. Il suit de là que la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais a droit aux intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 2 septembre 2015, soit trente jours après la réception par la commune de Sin-le-Noble, le 3 août 2015, de son mémoire de réclamation formé contre le décompte général.

32. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais le 25 avril 2016, date d'enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 septembre 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions d'appel incident de la société Ingerop Conseil et Ingénierie :

33. La société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais obtenant, à titre principal, la condamnation de la commune de Sin-le-Noble à lui verser la somme de 228 900 euros HT au titre des quantités d'acier et de béton qu'elle a dû engager pour respecter les normes parasismiques Eurocodes 8, il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel incident de la société Ingerop Conseil et Ingénierie tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 23 juillet 2019 du tribunal administratif de Lille, la condamnant à verser à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais la somme de 137 340 euros TTC et, par voie de conséquence, à ses conclusions tendant à la condamnation de la société Eiffage Construction à lui rembourser la somme de 141 390,11 euros TTC (137 340 euros TTC + 4 050,11 euros d'intérêts au taux légal), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019, date du versement de cette somme sur le compte Carpa et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 septembre 2020. En revanche, dès lors qu'il a été fait droit aux conclusions principales de la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais sur ce poste de préjudice, les conclusions d'appel incident de la société Ingerop Conseil et Ingénierie tendant au rejet des conclusions subsidiaires d'appel en garantie de la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais sont sans objet et doivent être rejetées.

Sur les conclusions d'appel incident de la commune de Sin-le-Noble :

34. Il résulte des développements qui précèdent que la somme de 48 978,71 euros TTC que la commune de Sin-le-Noble a été condamnée à verser à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais au titre du solde du marché par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 23 juillet 2019, doit être portée à la somme de 374 993,85 euros TTC. Les conclusions d'appel incident de la commune de Sin-le-Noble tendant à être déchargée de la somme de 48 978,71 euros TTC doivent donc être rejetées.

Sur la charge définitive des dépens :

35. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

36. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a réparti la charge définitive des frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 985,24 euros TTC, à parts égales entre la commune de Sin-le-Noble, la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais et la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de rejeter le surplus des conclusions d'appel incident de la société Ingerop Conseil et Ingéniérie et de la commune de Sin-le-Noble, tendant à être déchargées des frais d'expertise.

Sur les frais liés au litige :

37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Sin-le-Noble et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie tendant à la condamnation de la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, au versement d'une somme à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sin-le-Noble le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais au titre de ces dispositions. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Zig Zag Architecture présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1603186 du tribunal administratif de Lille du 23 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : Il y a lieu de porter de 48 978,71 euros TTC à 374 993,85 euros TTC, assortie des intérêts contractuels à compter du 2 septembre 2015, la somme que la commune de Sin-le-Noble est condamnée à verser à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais. Les intérêts échus à la date du 2 septembre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais reversera à la société Ingerop Conseil et Ingénierie la somme de 141 390,11 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 septembre 2020.

Article 4 : La charge définitive des frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 985,24 euros TTC, est répartie à parts égales entre la commune de Sin-le-Noble, la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais et la société Ingerop Conseil et Ingénierie.

Article 5 : Le jugement n° 1603186 du tribunal administratif de Lille du 23 juillet 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La commune de Sin-le-Noble versera à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de Calais, à la commune de Sin-le-Noble, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie et à la société Zig-Zag Architecture.

Copie en sera adressée à M. A... B..., expert.

Délibéré après l'audience publique du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

2

N°19DA002251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02251
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SJA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-21;19da02251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award