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21/02/2023 | FRANCE | N°22DA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 février 2023, 22DA00195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier Georges Decroze l'a réintégrée à compter du 5 août 2019 en qualité d'encadrant archives, d'autre part, la décision du 14 octobre 2019 par laquelle la même autorité l'a réintégrée à compter du 4 novembre 2019 " dans les effectifs de l'établissement " et d'ordonner au centre hospitalier de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupait avant

son éviction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier Georges Decroze l'a réintégrée à compter du 5 août 2019 en qualité d'encadrant archives, d'autre part, la décision du 14 octobre 2019 par laquelle la même autorité l'a réintégrée à compter du 4 novembre 2019 " dans les effectifs de l'établissement " et d'ordonner au centre hospitalier de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupait avant son éviction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1903167 et 1903610 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 23 juillet 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme B..., représentée par Me Clémence de Folleville, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Decroze une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dès lors qu'elle ne mentionne pas l'emploi sur lequel Mme B... est affectée ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 juin 2019, qui a annulé son licenciement ;

- il appartient au centre hospitalier Georges Decroze de la réintégrer dans l'emploi de " responsable qualité gestion des risques système d'informations hygiène gestion de projet " au grade d'attachée d'administration hospitalière qu'elle occupait avant son éviction et non sur un poste relevant de la catégorie B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le centre hospitalier Georges Decroze, représenté par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été employée par le centre hospitalier Georges Decroze à compter du 19 mars 2007, d'abord dans le cadre d'une convention de mise à disposition, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2008. Par deux avenants successifs à son contrat de travail, datés des 19 janvier 2011 et 7 avril 2015, elle a été recrutée en qualité de technicien supérieur hospitalier principal puis en qualité d'attaché d'administration hospitalière. Elle exerçait alors les fonctions de " responsable qualité-gestion des risques système d'information hygiène gestion des projets ". Par décision du 16 novembre 2017, le directeur du centre hospitalier a prononcé le licenciement de Mme B... au motif du recrutement d'un fonctionnaire sur son emploi. Par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 juin 2019, confirmé par un arrêt de la cour du 6 avril 2021, cette décision a été annulée. Par une décision du 23 juillet 2019, le directeur du centre hospitalier a réintégré Mme B... à compter du 5 août 2019 sur l'emploi d'" encadrant archives ". Puis, à la suite du départ de l'ancien directeur de l'établissement, la directrice par intérim a, par une décision du 14 octobre 2019, réintégré Mme B... à compter du 4 novembre 2019 " dans les effectifs de l'établissement ". La démission de l'agent, présentée par lettre du 20 décembre 2019, a été acceptée le 30 décembre 2019.

2. Mme B... relève appel du jugement n° 1903167 et 1903610 du 2 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2019.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les agents sont recrutés par contrat écrit. (...) / Le contrat précise sa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique mentionnée au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont l'emploi relève. Il stipule expressément la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler dans les conditions fixées par l'article 7. / Le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale. (...) ".

4. Si la requérante soutient que la décision du 14 octobre 2019 portant sa réintégration " dans les effectifs de l'établissement " ne mentionne pas l'emploi sur lequel elle est affectée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 6 février 1991, cet article, qui concerne les modalités de recrutement des agents contractuels, ne s'applique pas à la décision portant réintégration de l'agent. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.

5. En second lieu, l'administration est tenue de réintégrer un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par la juridiction administrative dans un emploi identique ou équivalent à celui qu'il occupait avant son éviction. À la suite de l'annulation par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 juin 2019, confirmé par l'arrêt de la cour du 6 avril 2021, de la décision du directeur du centre hospitalier Georges Decroze prononçant le licenciement de Mme B..., il incombait à l'administration de réintégrer l'intéressée dans un emploi identique ou équivalent à celui qu'elle occupait antérieurement au sein du centre hospitalier.

6. Il résulte de la lettre du 15 octobre 2019 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier l'a informée des modalités de sa réintégration, que Mme B... a été nommée sur le poste d'attaché d'administration hospitalière au service qualité et gestion des risques à compter du 4 novembre 2019. Selon la fiche de fonction correspondante, cet emploi consiste à concrétiser la démarche d'amélioration continue de la prise en charge du patient hospitalisé à travers la mise en œuvre du système qualité et le développement de la politique qualité-gestion des risques de l'établissement. Ce poste, placé sous la responsabilité du directeur du centre hospitalier, correspond à la description du poste de " responsable qualité-gestion des risques système d'information hygiène gestion des projets " que l'intéressée occupait avant son éviction. Ainsi, eu égard aux similitudes entre les deux postes en termes de compétences, de qualifications requises, ainsi que d'activités, notamment la réalisation d'audits et de missions principales qui relèvent d'un agent de catégorie A, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier a méconnu l'autorité de la chose jugée ou que l'établissement n'a pas rempli son obligation de la réintégrer dans un emploi identique ou équivalent à celui qu'elle occupait avant son éviction. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2019.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier Georges Decroze, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Georges Decroze présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier George Decroze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier Georges Decroze de Pont-Sainte-Maxence.

Délibéré après l'audience publique du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00195
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-21;22da00195 ?
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