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09/03/2023 | FRANCE | N°22DA01535

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 09 mars 2023, 22DA01535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2200419 du 31 mars 2022, le tribunal admin

istratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2200419 du 31 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2022 et le 18 août 2022, M. B..., représenté par Me Quenel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 27 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son appel est recevable ;

- aucune tardiveté ne peut être opposée au recours qu'il a déposé devant le tribunal administratif dès lors que la décision ne lui a pas été notifiée personnellement au foyer où il était hébergé ; le délai de recours contentieux n'a couru qu'à compter du 6 janvier 2022, correspondant à la date à laquelle cette décision lui a été remise en mains propres ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le délai de recours de trente jours pour contester la décision régulièrement notifiée à M. B... étant expiré lorsque la requête a été enregistrée, le tribunal aurait dû constater son irrecevabilité ; le jugement est par conséquent entaché d'une omission à statuer ;

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2023 à 12 heures.

Par une décision du 23 juin 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 25 mars 1982, est entré en France le 6 novembre 2018 selon ses déclarations. Le 19 novembre 2018, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2019. Il a sollicité une première fois la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir des raisons de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été refusée par un arrêté du 13 septembre 2019 de la préfète de la Somme qui lui a par ailleurs fait obligation de quitter le territoire français. M. B..., qui s'est maintenu sur le territoire, a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2021, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, contenues dans l'arrêté du 27 mai 2021.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (...), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, a été adressé le jour même à l'intéressé à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande de titre de séjour. Ce pli postal comportant la décision assortie de l'indication des voies et délais de recours, a été retourné à l'administration préfectorale le 31 mai suivant, avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". M. B..., qui n'allègue pas qu'il aurait informé l'administration d'un changement d'adresse intervenu depuis le dépôt de sa demande, ni n'invoque un dysfonctionnement du service postal, se borne à soutenir qu'étant hébergé en foyer, il appartenait à l'administration de lui notifier cette décision par voie administrative. Ce faisant, alors qu'aucune obligation de cette nature ne s'impose à l'administration, il ne conteste pas utilement la régularité de la notification qui lui a été faite. Dans ces conditions, M. B... ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que le délai de recours n'aurait commencé à courir que le 6 janvier 2022, date à laquelle une copie de cet arrêté lui a été remise en mains propres par les services préfectoraux. Enfin, M. B... a sollicité l'aide juridictionnelle le 10 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours qui lui était imparti à compter du 27 mai 2021.

5. Par suite, la requête de M. B... ayant été enregistrée le 3 février 2022 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, soit après expiration du délai de recours contentieux de trente jours fixé par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tardive et doit être rejetée comme irrecevable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Somme doit être accueillie.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Patrick Quenel.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 14 février 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA01535 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01535
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : QUENEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-09;22da01535 ?
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