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14/03/2023 | FRANCE | N°23DA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 14 mars 2023, 23DA00110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge et les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer, le centre hospitalier de Calais, la clinique de Saint-Omer, le docteur A... H... et le docteur E... F....

Par une ordonnance n° 2206973 du 10 janvier 2023, le juge des référés du

tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande, désigné un expert et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge et les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer, le centre hospitalier de Calais, la clinique de Saint-Omer, le docteur A... H... et le docteur E... F....

Par une ordonnance n° 2206973 du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande, désigné un expert et décidé que les opérations d'expertise se dérouleraient au contradictoire de M. D..., de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, du centre hospitalier de Saint-Omer, du centre hospitalier de Calais, de la clinique de Saint-Omer et du docteur E... F....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier et 6 février 2023, M. D..., représenté par Me Troin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a mis hors de cause le docteur A... H... et mis en cause le docteur E... F... ;

2°) d'ordonner que les opérations d'expertise soient rendues opposables au docteur H... et que le docteur E... F... soit entendu par l'expert désigné ;

3°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ordonnance a inversé les noms et fonctions des docteurs H... et F....

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, s'en remet à la sagesse de la cour.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la clinique de Saint-Omer, représentée par Me Vandenbussche, s'en remet à la sagesse de la cour.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le docteur A... H..., représenté par Me Krymkier-d'Estienne, s'en remet à la sagesse de la cour et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le centre hospitalier de Saint-Omer, représenté par Me Cantaloube, conclut à ce que le docteur H... soit mis en cause, à ce que le docteur F... soit mis hors de cause et à la réformation de l'ordonnance en conséquence.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le centre hospitalier de Calais et le docteur E... F..., représentés par Me Chiffert, concluent à ce que le docteur H... soit mis en cause, à ce que le docteur F... soit mis hors de cause et à la réformation de l'ordonnance en conséquence.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 9 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a constaté le désistement de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... D... pour la procédure visée ci-dessus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... a sollicité une expertise portant sur sa prise en charge et les soins qui lui ont été prodigués lors de ses différents rendez-vous médicaux et hospitalisations au centre hospitalier de Saint-Omer, à la clinique de Saint-Omer et au centre hospitalier de Calais, du 3 janvier au 14 janvier 2022. Il relève appel de l'ordonnance du 10 janvier 2023 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a mis hors de cause le docteur A... H..., médecin généraliste exerçant en libéral, et mis en cause le docteur E... F..., praticien hospitalier, dans l'expertise qu'il a prescrite.

2. Les fautes commises par les agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique.

3. Si l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait application de ce principe et considéré, à bon droit, que dès lors qu'aucune faute détachable du service n'était invoquée à l'encontre du praticien hospitalier, il n'y avait pas lieu de le mettre en cause personnellement dans les opérations d'expertise, elle a mis hors de cause le docteur H... qui est le médecin du requérant exerçant sous statut libéral et mis dans la cause le docteur F..., qui est le praticien hospitalier ayant opéré l'intéressé à deux reprises.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a mis en cause le docteur F... et mis hors de cause le docteur H... et à demander, pour ce motif, la réformation de cette ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de réformer l'ordonnance attaquée en mettant en cause le docteur H... et en mettant hors de cause le docteur F..., qui pourra néanmoins être entendu à titre de sachant.

5. Enfin, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge des autres parties au litige le versement à M. D... d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille auront lieu au contradictoire, d'une part, de M. B... D... et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Artois et, d'autre part, du centre hospitalier de Saint-Omer, du centre hospitalier de Calais, de la clinique de Saint-Omer et du docteur A... H....

Article 2 : Le docteur E... F... est mis hors de cause.

Article 3 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 10 janvier 2023 est réformée en ce qu'elle est contraire à la présente ordonnance.

Article 4 : Les conclusions de M. D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., au docteur A... H..., au docteur E... F..., au centre hospitalier de Saint-Omer, au centre hospitalier de Calais, à la clinique de Saint-Omer, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Artois et à M. G... C..., expert.

Fait à Douai le 14 mars 2023.

La présidente de la Cour,

Signé

Nathalie Massias

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

N°23DA00110 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 23DA00110
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET VANDENBUSSCHE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-14;23da00110 ?
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