La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°21DA02246

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21DA02246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, M. M... J..., M. H... E..., M. et Mme G... N..., M. et Mme Q... O..., M. D... B..., Mme L... I..., M. et Mme K... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la société Eoliennes des pâquerettes à construire et exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Barastre et

Haplincourt.

Par un jugement n° 1801648 du 21 juillet 2021, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, M. M... J..., M. H... E..., M. et Mme G... N..., M. et Mme Q... O..., M. D... B..., Mme L... I..., M. et Mme K... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la société Eoliennes des pâquerettes à construire et exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Barastre et Haplincourt.

Par un jugement n° 1801648 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, M. M... J..., l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, M. H... E..., M. et Mme G... N..., M. et Mme Q... O..., M. D... B..., Mme L... I..., M. et Mme K... B..., représentés en dernier lieu par Me Laurence Lanoy, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas la présence à l'audience du président de l'association ;

- il est irrégulier dès lors qu'il n'a pas examiné si la charge de la preuve devait incomber à l'Etat pour démontrer la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il méconnaît l'article 6 de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 ;

- il méconnaît le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

- il méconnaît les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du même code ;

- il méconnaît l'article L. 511-1 de ce code.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, la société Eoliennes des pâquerettes, représentée par Me Yaël Cambus, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;

- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, les irrégularités soulevées peuvent être régularisées.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, les irrégularités soulevées peuvent être régularisées.

Par des courriers des 1er et 3 février 2023, la cour a invité les parties, en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, à présenter leurs observations sur la régularisation du vice tiré de l'insuffisance des capacités financières de la société Eolienne des pâquerettes et de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale.

Par un mémoire du 8 février 2023, M. J... et les autres requérants, représentés par Me Laurence Lanoy, ont présenté des observations en réponse aux courriers des 1er et 3 février 2023 mentionnés ci-dessus.

Par un mémoire du 10 février 2023, la société Eoliennes des pâquerettes, représentée par Me Yaël Cambus, a présenté des observations en réponse aux courriers des 1er et 3 février 2023 mentionnés ci-dessus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Noé Mathivet représentant M. J... et autres, et de Me Yaël Cambus représentant la société Eolienne des pâquerettes.

Une note en délibéré présentée par la société Eolienne des pâquerettes a été enregistrée le 22 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Eoliennes des pâquerettes a déposé le 25 mars 2016 une demande d'autorisation tendant à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien composé de treize aérogénérateurs et de quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Barastre et d'Haplincourt. Par un arrêté du 25 octobre 2017, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé cette société à construire et exploiter un parc éolien seulement composé des huit aérogénérateurs L2 à L9 et des trois postes de livraison PDL2 à PDL4. L'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, M. J..., M. E..., M. et Mme N..., M. et Mme O..., M. D... B..., Mme I..., M. et Mme K... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler cet arrêté du 25 octobre 2017. Le tribunal a rejeté leur demande par un jugement du 21 juillet 2021. M. J... et les autres requérants relèvent appel de ce jugement.

Sur l'intérêt pour agir :

2. En premier lieu, comme le stipule l'article 2 de ses statuts, l'association appelante a pour but " la protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie du Sud-Artois ainsi que la santé et le bien-être des habitants du Sud-Artois " et de " s'opposer à des projets susceptibles d'affecter fortement l'environnement, l'identité des territoires, les patrimoines paysagers, naturels, économiques, sociaux, culturels, faunistiques, floristiques du Sud-Artois ".

3. Si le même article stipule que l'association entend s'opposer " en particulier à l'implantation d'un site éolien industriel sur la commune de Beaumetz-les-Cambrai ", il résulte de ces termes mêmes que cet objectif n'exclut pas la poursuite d'actions contre l'implantation d'autres parcs éoliens dans le ressort géographique de l'association, à l'instar du parc litigieux. Par suite, compte tenu de son objet statutaire, qui définit avec une précision suffisante son périmètre d'intervention, l'association justifie de son intérêt à agir.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet comportera huit aérogénérateurs d'une hauteur totale de 150 mètres, qui seront implantés à Haplincourt et Barastre, à environ 1 800 mètres du centre bourg de Vélu. Il ressort des pièces du dossier qu'au moins la moitié des aérogénérateurs du projet seront visibles depuis la propriété de M. E..., qui est située au sud-ouest de Vélu. Dans ces conditions, M. E... justifie d'un intérêt pour agir suffisant.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt pour agir des autres appelants, que la fin de non-recevoir opposée par la société Eoliennes des pâquerettes doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. D'une part, aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...) le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites ". Il résulte de ces dispositions que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les parties qui sont représentées par un avocat et qui ont présenté des conclusions écrites doivent, lorsque leur avocat est absent le jour de l'audience, être mises à même, si elles sont présentes, de présenter elles-mêmes des observations orales.

7. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus ". Il résulte de ces dispositions que, la mention des prises de parole à l'audience étant obligatoire, l'absence d'une telle mention pour une des personnes citées à cet article établit, sauf preuve contraire, que la parole ne lui a pas été donnée.

8. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations établies le 7 septembre 2019 par le greffier en chef du tribunal administratif de Lille et le 20 septembre 2021 par Me Laurence Lanoy, avocate de M. O... et de l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, que M. Ladurelle, président de cette association, était présent, mais non représenté par son avocate, lors de l'audience du 29 juin 2021 au rôle de laquelle était inscrite son affaire.

9. Or le jugement attaqué ne mentionne pas dans ses visas que M. O... aurait présenté, en son nom propre ou en celui de l'association, des observations orales ou qu'il aurait été invité à le faire. En l'absence de preuve contraire, la société Eoliennes des pâquerettes n'ayant présenté aucune contestation sur ce point dans ses écritures, l'absence d'une telle mention suffit à établir que la parole n'a pas été donnée à M. O... et qu'il n'a pas été mis à même de présenter lui-même des observations orales lors de l'audience.

10. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés par les appelants, ces derniers sont fondés à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé.

11. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Sud-Artois pour la protection de l'environnement et autres devant le tribunal administratif de Lille.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la compétence du signataire :

12. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il a été signé par M. Richard Smith, secrétaire général adjoint de la préfecture du Pas-de-Calais. Par un arrêté n° 2017-10-65 du 20 mars 2017, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais du même jour, M. Marc Del Grande, secrétaire général, a reçu du préfet du Pas-de-Calais délégation à l'effet de signer tous arrêtés sauf en certaines matières dont ne relève pas l'arrêté attaqué. Comme en dispose l'article 3 de cet arrêté, " en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... P..., cette délégation est exercée par son adjoint en charge de la cohésion sociale, M. C... ".

13. Si les appelants soutiennent que M. A... P... n'était ni absent ni empêché le jour de la signature de l'arrêté attaqué, ils ne produisent aucun commencement de preuve, alors qu'il leur incombe d'étayer leurs allégations, sans qu'une telle obligation méconnaisse les exigences découlant des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'un vice d'incompétence doit être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

14. En vertu du 8° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit comporter " Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. (...) ". Comme en dispose cet article, " la description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes (...) ".

15. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact fournie par la pétitionnaire expose avec une précision suffisante des mesures d'évitement, de réduction et de compensation, en les chiffrant lorsqu'elles sont susceptibles d'occasionner des dépenses. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude de l'étude d'impact doit être écarté.

En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :

16. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ".

17. L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement (...) / IV. - La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement (...) ".

18. En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.

19. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale.

20. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

21. Il résulte de l'instruction que le préfet de la région des Hauts-de-France a émis le 27 décembre 2016, en tant qu'autorité environnementale de l'Etat, un avis sur le projet présenté par la société Eoliennes des pâquerettes, avant qu'il ne soit autorisé par l'arrêté attaqué du préfet du Pas-de-Calais. Cet avis a été préparé par le service " information, développement durable et évaluation environnementale " (IDDE), qui relevait, comme " l'unité territoriale de l'Artois " qui a procédé à l'instruction de la demande d'autorisation, de l'autorité du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France.

22. Si les intimées font valoir que ce service IDDE présentait des garanties suffisantes d'autonomie, elles se bornent à produire un organigramme des services de la DREAL des Hauts-de-France, indiquant que le service IDDE est placé sous l'autorité directe du directeur et de ses adjoints, un arrêté préfectoral du 4 janvier 2016 portant organisation de cette direction, disposant en son article 2 que le service IDDE est une des structures " rattachées au directeur régional ", ainsi qu'une convention passée entre cette direction et la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France, qui a certes pour objet, comme le stipule son article 1er, de fixer " les conditions dans lesquelles des agents de la DREAL apportent leur appui technique à la MRAe et les modalités suivant lesquelles ils sont placés, pour l'exercice de cet appui, sous l'autorité fonctionnelle de sa présidente ", mais qui a été conclue en 2020, plusieurs années après le rendu de l'avis litigieux, lequel a été signé par la directrice adjointe " pour le préfet et par délégation, pour le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France ". Dans ces conditions, en l'absence d'élément attestant de l'autonomie réelle de ce service IDDE, qui n'avait pas été spécialement désigné à la date de l'avis litigieux pour préparer, sans être placé sous l'autorité fonctionnelle du DREAL des Hauts-de-France, les avis des autorités environnementales, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de l'autorité environnementale doit être accueilli. Une telle irrégularité, qui, en l'espèce, a privé le public d'une garantie, entache d'illégalité l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne les capacités techniques et financières :

23. D'une part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

24. D'autre part, en vertu du 3° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, la demande d'autorisation unique, dès lors qu'elle a été présentée avant le 1er mars 2017 sur le fondement de l'ordonnance du 20 mars 2014, a été instruite et délivrée selon les dispositions de cette ordonnance et de son décret d'application du 2 mai 2014, alors même que cette autorisation a été délivrée le 25 octobre 2017.

S'agissant des capacités présentées dans le dossier de demande :

25. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " (...) La délivrance de l'autorisation (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité (...) ". En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'autorisation, auquel renvoie le 2° du I de l'article 4 du décret du 2 mai 2014, la demande d'autorisation doit mentionner " les capacités techniques et financières de l'exploitant ".

26. Il résulte de ces articles que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de légalité externe tiré de l'incomplétude du dossier de demande d'autorisation.

Quant aux capacités techniques :

27. La demande d'autorisation indique que la société Eoliennes des pâquerettes disposera, par voie de sous-traitance, des capacités techniques de la société H2air GT, celle-ci étant comme la pétitionnaire une filiale de la société H2air. Comme l'indique la demande, la société H2air GT, qui a noué un partenariat avec une entreprise allemande exploitant des parcs éoliens d'une puissance de près de 700 mégawatts, dispose d'une solide expérience dans le domaine éolien, exploitant douze parcs en Champagne-Ardenne d'une capacité totale de 107 mégawatts et un parc en Picardie d'une capacité de 11,5 mégawatts. Par ailleurs, pour la maintenance des aérogénérateurs, la pétitionnaire conclura un contrat de sous-traitance avec la société Vestas, qui a été choisie pour fournir les aérogénérateurs et qui est également expérimentée en ce domaine. Par suite et alors même que la demande ne comporte pas de contrats de sous-traitance, les éléments fournis par la pétitionnaire suffisent à justifier de ses capacités techniques.

Quant aux capacités financières :

28. La demande d'autorisation mentionne que la construction du projet, comportant alors treize aérogénérateurs et quatre postes de livraison, nécessitera un investissement de 49 300 000 euros, que la pétitionnaire financera à hauteur de 30 % par des fonds propres et, pour le surplus, grâce à un prêt bancaire. La demande précise que ce prêt sera contracté sur une période de quinze ans à un taux de 4,5 % et fournit un échéancier prévisionnel de remboursement. Cependant, la pétitionnaire n'a fourni dans sa demande aucune lettre d'engagement ou d'intention d'un établissement bancaire.

29. Si la pétitionnaire fait valoir que la société H2air, qui détient l'intégralité de son capital, s'est engagée, au cas où aucun prêt bancaire ne lui serait octroyé, à financer l'ensemble des investissements nécessaires à la réalisation du projet, il résulte de l'instruction que la lettre actant cet engagement n'a pas été versée dans le dossier de demande, ni mise à la disposition du public. En outre, si le préfet du Pas-de-Calais n'a autorisé par l'arrêté attaqué que huit des treize aérogénérateurs sollicités, il résulte de l'instruction que la société Eolienne des pâquerettes n'a pas modifié la part des investissements financée par un prêt bancaire et que les fonds propres dont elle disposait n'auraient pas suffi à financer à eux seuls la réalisation du projet autorisé.

30. Par suite et alors même que le projet est intégralement construit à la date du présent arrêt, l'absence d'indications précises et étayées dans le dossier mis à la disposition du public sur les capacités financières fournies à la pétitionnaire par des tiers, qui représentent 70 % de l'investissement à réaliser, a été de nature à porter atteinte, en l'espèce, à l'information complète du public. Dans cette mesure, l'arrêté attaqué méconnaît le 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement.

S'agissant du caractère suffisant des capacités techniques et financières :

31. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de légalité interne tiré de l'insuffisance des capacités, techniques et financières, de la pétitionnaire.

Quant aux capacités techniques :

32. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la société Eoliennes des pâquerettes ne dispose pas des capacités techniques suffisantes pour mettre en œuvre le projet.

Quant aux capacités financières :

33. D'une part, s'agissant des frais de construction du parc autorisé, il résulte de l'instruction et notamment des éléments actualisés fournis le 21 mars 2020 par la pétitionnaire que le montant de ces frais s'élève, si le projet est financé à hauteur de 30 % par un prêt bancaire, à 31 860 000 euros et, s'il est intégralement financé par des fonds propres, à 25 860 000 euros. Il est constant qu'à la date du présent arrêt, le parc litigieux a été intégralement construit.

34. D'autre part, s'agissant des autres investissements nécessaires, le président de la société H2air s'est engagé, par une lettre du 10 mars 2020, à fournir " le montant total des investissements nécessaires à la construction et à l'exploitation du projet dans la limite des garanties financières telles que définies dans l'étude d'impact ", en précisant que, " pour la réalisation du projet, la société H2air, en sa qualité de maison mère, s'engage à garantir les obligations applicables à la société [pétitionnaire] et prises par celle-ci au titre de la réglementation en vigueur ". Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société H2air doit être regardée comme s'étant ainsi engagée à financer l'intégralité des investissements nécessaires à la réalisation du projet, en ce compris les coûts liés à l'exploitation du parc, les garanties financières prévues à l'article R. 515-101 du code de l'environnement dans la limite fixée dans la demande et, le cas échéant, les frais de remise en état du site.

35. A ce titre, si les appelants contestent les capacités financières de la société H2air en se référant à son activité en 2010, il résulte de l'instruction que cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 3 284 877 euros en 2014 et de 46 551 679 euros en 2018, que la valeur de ses actifs immobilisés s'élevait à 6 485 521 euros en 2014 et à 23 006 568 euros en 2018, que la valeur de ses actifs circulants s'élevait à 23 216 067 euros en 2014 et à 30 401 374 euros en 2018, que ses fonds propres s'élevaient au 31 décembre 2019 à 24 148 109 euros. Ces éléments suffisent à établir que la société H2air est en mesure de financer, le cas échéant, l'intégralité des investissements nécessaires à la réalisation du projet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des capacités financières de la pétitionnaire doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation " espèces protégées " :

36. Aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / (...) /3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ".

37. Aux termes du I de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 (...) ". Les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent, respectivement, la liste des mammifères terrestres et des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

38. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

39. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

S'agissant des risques pour l'avifaune :

40. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact, dont les éléments ne sont pas sérieusement contestés, que 69 espèces d'oiseaux, dont un grand nombre sont inscrites sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 29 octobre 2009 mentionné ci-dessus, ont été recensées sur la zone d'implantation du projet.

41. D'une part, si les appelants soutiennent que la construction du projet présente des risques particuliers pour les busards, seul le busard Saint-Martin a été identifié comme nicheur " probable " dans la zone d'implantation du projet. En outre, pour réduire les risques d'atteinte à ces espèces, l'article 2.4.3 de l'arrêté attaqué dispose que " le calendrier de chantier est calé sur les contraintes écologiques locales (phénologie de la reproduction des espèces sensibles) et adapté en permanence pendant le déroulement du chantier sur les conseils d'un expert écologue, consécutivement à un repérage sur site de nids par ses soins " et que " le protocole de suivi durant la phase de chantier sera celui préconisé dans l'étude écologique, à savoir une visite préalable au démarrage des travaux, un second passage pour baliser les zones ornithologiques sensibles et huit passages d'observation durant la phase de construction du parc éolien ". Les appelants ne produisent aucun élément précis et probant de nature à remettre en cause le caractère effectif de ces mesures.

42. D'autre part, si les appelants soutiennent que l'exploitation du parc portera atteinte aux mêmes espèces d'oiseaux, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, que la faible altitude de vol du busard des roseaux ne l'expose pas à un risque éolien particulier et que le busard Saint-Martin vole le plus souvent à basse altitude. Si cette dernière espèce peut voler à une altitude supérieure à 30 mètres " au moment de l'émancipation des juvéniles et des rassemblements postnuptiaux ", un seul spécimen a été observé à une telle altitude pendant l'ensemble des prospections effectuées sur la zone d'implantation du projet.

43. Dans ces conditions, le risque d'atteinte aux espèces d'oiseaux inscrites sur la liste annexée à l'arrêté du 29 octobre 2009 mentionné ci-dessus ou à leur habitat n'est pas suffisamment caractérisé pour imposer à la pétitionnaire la présentation d'une demande de dérogation en application du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

S'agissant des risques pour les chiroptères :

44. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact, dont les éléments ne sont pas sérieusement contestés, qu'ont été recensées dans la zone d'implantation du projet trois espèces de chiroptères durant le transit automnal, une seule espèce durant le transit printanier, six espèces durant la période de mise-bas, l'ensemble de ces espèces figurant sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 23 avril 2007 mentionné ci-dessus.

45. Si les appelants soutiennent que la construction et l'exploitation du parc porteront atteinte à ces espèces, il résulte de l'instruction que chaque aérogénérateur sera éloigné de plus de 200 mètres des zones les plus actives, comme le recommande l'Accord sur la conservation des populations de chauves-souris en Europe (Eurobats), et que l'aérogénérateur L 10, qui est le plus proche de la zone forestière la plus active, n'a pas été autorisé par l'arrêté attaqué, de même que l'aérogénérateur L 12 qui est situé au sud-ouest de cette zone.

46. Dans ces conditions, le risque d'atteinte aux espèces de chiroptères inscrites sur la liste annexée à l'arrêté du 23 avril 2007 mentionné ci-dessus ou à leurs habitats n'est pas suffisamment caractérisé pour imposer à la pétitionnaire la présentation d'une demande de dérogation en application du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

47. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction et sous réserve des éléments nouveaux qui seraient révélés par la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale, le moyen tiré de l'absence de demande de dérogation " espèces protégées " doit être écarté.

En ce qui concerne les incidences sur le paysage, la commodité du voisinage et la biodiversité :

48. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit (...) la sécurité, (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...) soit pour la conservation des sites (...) ".

S'agissant des paysages et de la commodité du voisinage :

49. Il résulte de l'instruction que le projet prendra place à l'est de Bapaume sur un vaste plateau agricole aux ondulations souples, ponctué de quelques boisements et marqué par plusieurs voies de communications majeures, comme les autoroutes A1 et A2 et les routes départementales n° 930 et 1017. Dans un rayon d'un kilomètre, se trouvent notamment les villages de Beugny au nord-ouest, Lebucquière et Vélu au nord-est, Bertincourt à l'est, Bus au sud-est, Rocquigny au sud-ouest, ainsi que Barastre et Haplincourt à l'ouest. Dans un rayon plus large, se trouve également Beaumetz-lès-Cambrai au nord-est.

50. En premier lieu, les appelants font valoir que le projet s'inscrira dans un " espace de respiration " identifié par le schéma régional éolien du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie. Toutefois, ce schéma a été annulé par un jugement n° 1300436 du 19 avril 2016 du tribunal administratif de Lille, confirmé par un arrêt n° 16DA01122 du 27 septembre 2018 de la cour, devenu définitif. En tout état de cause, le projet prendra place dans une zone identifiée comme " éligible ", à proximité immédiate d'un pôle de densification.

51. En deuxième lieu, pour apprécier les incidences du projet et notamment les risques de saturation visuelle et d'encerclement, l'étude d'impact a répertorié les parcs existants ou autorisés dans un rayon de vingt kilomètres, en relevant notamment la présence des parcs du seuil de Bapaume, de l'enclave et de Nurlu. Les appelants n'établissent pas que d'autres parcs devraient être utilement pris en compte. S'ils soutiennent que 309 aérogénérateurs sont construits ou autorisés dans un rayon de vingt kilomètres, dont 140 dans un rayon de dix kilomètres, ils ne produisent pas d'élément précis et probant attestant d'un effet de saturation visuelle ou d'encerclement.

52. En troisième lieu, si les appelants soutiennent que le projet s'inscrira dans un rapport d'échelle défavorable avec les villages de Barastre, Bus, Haplincourt, Beugny, Beaumetz-lès-Cambrai, Bertincourt et Vélu, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages produits que le projet ne sera pas visible depuis l'intérieur de ces centres urbains, à l'exception de Bus où il sera en grande partie dissimulé par le bâti et ne dominera pas les habitations. Concernant en particulier Vélu, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages nos 2, 12 et 17 que les aérogénérateurs ne seront pas visibles depuis l'intérieur du bourg et qu'aux abords, ils seront dissimulés en tout ou partie par le bois de Vélu, qui ceinture au sud ce village. Si, depuis les habitations situées au sud-ouest de Vélu, certains des aérogénérateurs seront visibles, ils s'inscriront dans un paysage agricole ne présentant pas d'intérêt particulier, sans le dominer.

53. En quatrième lieu, si les appelants soutiennent que le projet portera atteinte à des cimetières ou lieux de mémoire militaires, ils ne produisent pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors que les photomontages nos 29, 32, 36, 37, 41, 42, 51 et 52 montrent que le projet ne sera pas visible depuis ces sites, à l'exception du cimetière britannique de Beugny. Si ce cimetière est situé à 800 mètres du projet, le photomontage n° 6 montre que les aérogénérateurs seront en partie dissimulés par des arbres et qu'ils ne seront pas implantés dans l'axe des célébrations et des sépultures, n'occupant pas ainsi un angle de vue préjudiciable à l'intérêt des lieux. Par ailleurs, si les appelants soutiennent que le projet portera atteinte à l'église de Rocquigny, classée monument historique, les photomontages nos 14 et 19 ne montrent aucune co-visibilité avec cet édifice, alors que les aérogénérateurs L. 10 à L. 13, qui sont les plus proches, n'ont pas été autorisés par l'arrêté attaqué.

S'agissant de la biodiversité :

54. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les appelants ne démontrent pas que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prescrites sont insuffisantes ni que, par suite, le projet porte une atteinte résiduelle excessive à l'avifaune et aux chiroptères. Il ne résulte notamment pas de l'instruction que les enjeux chiroptérologiques de la zone d'implantation du projet nécessitaient la mise en œuvre d'un bridage particulier.

55. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction et sous réserve des éléments nouveaux qui seraient révélés par la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté.

Sur la régularisation des vices entachant l'arrêté attaqué :

56. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

En ce qui concerne la consultation de l'autorité environnementale :

57. Lorsqu'un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d'une enquête publique, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public.

58. En l'espèce, le vice relevé au point 22 est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'une autorisation modificative prise après consultation de la MRAe des Hauts-de-France. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette mission, qui est une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet, présente les garanties d'autonomie requises par l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 et, à cet égard, si elle bénéficie de l'appui du service régional chargé de l'environnement de la DREAL des Hauts-de-France pour élaborer son avis sur le projet, ce service est placé, conformément à l'article R. 122-25 du code de l'environnement et de la convention mentionnée ci-dessus, sous l'autorité fonctionnelle du président de cette mission.

59. Dans le cas où l'avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation, qui devra être rendu en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, diffère substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement. Dans le cadre de cette enquête, seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact.

60. Dans le cas où l'avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation n'apporte aucune modification substantielle à l'avis qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet a fait l'objet, l'information du public sur le nouvel avis pourra prendre la forme d'une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'information du public sur les capacités financières :

61. Le vice relevé au point 30 est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'une autorisation modificative prise après information du public sur les capacités financières de la pétitionnaire. Cette information devra comporter les éléments mentionnés aux points 33 à 35 et tout autre élément actualisé attestant de ces capacités. Ces éléments devront être mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Hauts-de-France ou celui de la préfecture du Pas-de-Calais, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, dans des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions.

62. Il résulte de ce qui précède que, pour régulariser les deux vices mentionnés ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pendant un délai de huit mois ou, si une enquête publique complémentaire doit être organisée, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, dans lequel la société Eolienne des pâquerettes devra transmettre à la cour une autorisation modificative.

Sur la demande de suspension de l'exécution de l'autorisation :

63. Aux termes du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".

64. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge prononce l'annulation d'une partie divisible de l'autorisation, il peut suspendre l'exécution des parties non annulées dans l'attente de la nouvelle décision que l'administration devra prendre sur la partie annulée. Il en résulte également, d'une part, que le juge qui sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation a la faculté de suspendre l'exécution de celle-ci et, d'autre part, que lorsque le vice qui motive le sursis ne concerne qu'une partie divisible de l'autorisation, cette faculté concerne à la fois cette partie et les parties non viciées.

65. En l'espèce, eu égard à la nature des vices à régulariser et dès lors qu'en l'état de l'instruction, le projet ne présente pas des risques suffisamment caractérisés d'atteinte aux espèces protégées et qu'il ne présente pas non plus de risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de l'autorisation litigieuse.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. J... et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de huit ou dix mois dans les conditions prévues au point 62 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M... J..., qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Eolienne des pâquerettes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 16 février 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. F...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA02246 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02246
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : COTTARD;LANOY;COTTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-23;21da02246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award