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23/03/2023 | FRANCE | N°22DA00878

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 mars 2023, 22DA00878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Il a également demandé au tribunal administratif d'Amiens d'enjoindre au préfet de l'Aisn

e de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Il a également demandé au tribunal administratif d'Amiens d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire ou à défaut, de réexaminer sa situation, le tout, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard

Par un jugement n° 2200479 du 24 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 15 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Lefebvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 du préfet de l'Aisne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la pièce 13 versée en défense dans le mémoire de première instance est irrecevable et doit être écartée des débats car elle méconnaît le secret des correspondances entre l'avocat et son client ;

- c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a soulevé d'office l'irrecevabilité d'un moyen sans le communiquer aux parties ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît l'article L. 513-2 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention enregistré le 18 juillet 2022, le Groupe d'information et de soutien des immigré.es (GISTI) et l'association Emmaüs France, représentés par Me Crusoé, demandent que la cour fasse droit aux conclusions de la requête de M. B....

Ils font valoir que ni le préfet ni le tribunal n'avaient à exiger que la situation de M. B... présente des circonstances exceptionnelles et qu'elle satisfaisait aux conditions posées par l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mai 2022.

Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. 1. M. A... B..., ressortissant arménien né le 25 décembre 1976, déclare être entré sur le territoire français le 27 mai 2012. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 septembre 2012. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mai 2013. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. M. B... relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention du GISTI et de l'association Emmaüs France :

2. Eu égard à l'objet de leurs statuts, le GISTI et l'association Emmaüs France justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de M. B.... Leur intervention doit, par suite, être admise.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ". Mais en l'absence de disposition le prévoyant expressément, les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne peuvent faire obstacle au pouvoir et au devoir qu'a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d'une partie, des éléments d'information, et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a refusé d'écarter des débats une pièce produite par le préfet qui serait couverte par le secret de la correspondance entre un avocat et son client.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ". Ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant l'audience, de rayer l'affaire du rôle de ladite séance et de communiquer le moyen aux parties.

5. Toutefois, le tribunal administratif d'Amiens a considéré que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inopérant faute, pour l'intéressé, d'avoir sollicité un titre sur un tel fondement alors que le préfet n'avait pas entendu l'examiner d'office. Ce faisant, le tribunal n'a pas relevé d'office un moyen au sens des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-9 du même code : " L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7 ".

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Le préfet de l'Aisne, qui n'y était pas tenu, n'a pas entendu examiner d'office si M. B... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

9. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

10. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet de l'Aisne que M. B... justifie de plus de trois années d'activité ininterrompue au sein de la communauté Emmaüs de Soissons. L'intéressé a suivi une formation renforcée dans l'apprentissage de la langue française et a certifié ne pas vivre en état de polygamie sur le territoire français. Il n'est ni établi ni même allégué que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public. Toutefois, malgré la production d'une promesse d'embauche comme manutentionnaire, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifiait pas de réelles perspectives d'intégration malgré ses dix ans de présence sur le territoire. Le préfet de l'Aisne n'a pas commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En troisième lieu, M. B... est célibataire. S'il est père de deux enfants français, sa fille est majeure et ses enfants résident avec leur mère. Malgré les photographies versées au débat, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir une participation régulière et effective à l'entretien de son enfant mineur. Ses droits de visite et d'hébergement ont été réservés par un jugement du 12 septembre 2019 du juge aux affaires familiales de Soissons, confirmé par la cour d'appel d'Amiens, dans l'intérêt du bien-être des enfants compte tenu de son comportement intrusif et violent à l'égard de ceux-ci et de leur mère. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4, précédemment article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

13. M. B... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains du fait de son témoignage contre son employeur dans le cadre d'un accident de travail. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens. Sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du Groupe d'information et de soutien des immigré.es (GISTI) et de l'association Emmaüs France est admise.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Lefèvre, au Groupe d'information et de soutien des immigré.es (GISTI), à l'association Emmaüs France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00878
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-23;22da00878 ?
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