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06/04/2023 | FRANCE | N°22DA00659

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 avril 2023, 22DA00659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 13 avril 2015 par laquelle le maire d'Hautmont a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Par un jugement n° 1504987 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 18DA01938 du 12 mars 2020, la cour a, d'une part, rejeté la requête de la commune d'Hautmont tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille

n°1504987 le 20 juillet 2018 et mis à la charge de la commune d'Hautmont une somme de 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 13 avril 2015 par laquelle le maire d'Hautmont a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Par un jugement n° 1504987 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 18DA01938 du 12 mars 2020, la cour a, d'une part, rejeté la requête de la commune d'Hautmont tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille n°1504987 le 20 juillet 2018 et mis à la charge de la commune d'Hautmont une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 5 juin 2020, M. B..., représenté par Me Maachi, indique que la commune d'Hautmont a pris, le 26 mai 2020, un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 3 mai 2011 mais qu'il n'a toujours pas été procédé à sa reconstitution de carrière, ni au paiement des traitements et frais médicaux et que le règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas intervenu. Il demande que soit assurée l'exécution de l'arrêt n° 18DA01938 du 27 février 2020.

Par courrier du 10 septembre 2020, le président de la cour a demandé à la commune d'Hautmont de l'informer, dans un délai de quinze jours, des mesures qu'elle avait prises en exécution de l'arrêt n° 18DA01938, d'indiquer la mise en œuvre de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 2020 et d'en fournir les pièces justificatives.

Par courrier du 8 décembre 2021, la présidente de la cour a demandé à la commune d'Hautmont, dans un délai de dix jours, de l'informer des mesures d'exécution mises en œuvre et de transmettre les pièces justificatives sur les questions relatives aux remboursements des frais médicaux et à la reconstitution de la carrière de M. B....

Par courrier du 17 décembre 2021, la commune d'Hautmont, représentée par Me Pinot, a communiqué à la cour un arrêté du 17 avril 2019 portant avancement d'échelon de M. B..., l'arrêté du 26 mai 2020 reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie à compter du 3 mai 2011 et un arrêté du 14 janvier 2021 portant reclassement de M. B.... La commune a indiqué que les conseils des parties étaient en discussion pour la détermination de l'assiette des frais médicaux.

Par une ordonnance du 23 mars 2022, enregistrée sous le n° 22DA0659, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 18DA01938 sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-5 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 24 octobre et 13 décembre 2022 et 23 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Farid Maachi conclut à l'exécution de l'arrêt n° 18DA01938 et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la reconstitution de sa carrière n'a pas été finalisée et il doit être tenu compte de la moyenne des avancements obtenus par les fonctionnaires de même grade et de la progression de carrière ;

- la régularisation auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'a pas été effectuée ;

- il n'a pas perçu d'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise ;

- 25,09 euros de frais médicaux demeurent non remboursés ;

- il doit percevoir des chèques déjeuner.

Par des mémoires enregistrés les 21 novembre 2022, 5 janvier et 13 février 2023 à 11h52, la commune d'Hautmont, représentée par Me Pinot, conclut au rejet des demandes.

Elle indique avoir procédé à la reconstitution de carrière et s'acquitter des frais médicaux. Elle souligne que l'IFSE n'est pas accordée de façon automatique.

Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 février 2023 à 12h00.

La commune d'Hautmont, représentée par Me Pinot, a produit des écritures le 15 mars 2023 après clôture de l'instruction.

Par courrier du 29 septembre 2022, la cour a demandé à la commune d'Hautmont, de justifier dans un délai de huit jours, du versement à M B... de la somme de 1 000 euros qui devait lui être versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution de l'arrêt n° 18DA01938 du 12 mars 2020 et de récapituler, avec précision, les actes pris pour l'exécution de cet arrêt.

Par lettre du 15 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité partielle des conclusions en exécution de l'arrêt n° 18DA01938 tendant à ce que la commune reconnaisse le principe de l'imputabilité au service de la maladie de M. B... à compter du 3 mai 2011, ce qu'elle a fait par un arrêté du 26 mai 2020, notifié le 29 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Mercier pour la commune d'Hautmont.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer le délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".

2. Il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

3. Par l'arrêt n° 18DA01938 du 12 mars 2020, la cour a, d'une part, rejeté la requête de la commune d'Hautmont tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille n° 1504987 le 20 juillet 2018 qui a annulé la décision du 13 avril 2015 par laquelle le maire de la commune d'Hautmont a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des congés de longue maladie et de longue durée dont M. B... a bénéficié entre le 3 mai 2011 et le 8 avril 2018, d'autre part, mis à la charge de la commune d'Hautmont une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...) ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

5. En premier lieu, par un arrêté du 26 mai 2020, notifié le 29 mai 2020, le maire d'Hautmont a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de M. B... à compter du 3 mai 2011, annoncé qu'il serait procédé à une régularisation de sa situation administrative à compter du 3 mai 2011, que la collectivité prendrait en charge les frais médicaux en lien et directement entraînés par l'affection " selon l'utilité médicale ", que M. B... serait rémunéré à plein traitement à compter du 3 mai 2011 et que les périodes rémunérées à demi-traitement ainsi que les périodes de disponibilité sans traitement " seront régularisées par bulletin de paie de façon échelonnée ". Par cet arrêté, le maire d'Hautmont a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de M. B.... Par suite, la demande d'exécution de l'arrêt n° 18DA01938 du 12 mars 2020 formulée par M. B... le 5 juin 2020 est irrecevable sur ce point.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que des régularisations de traitement sont intervenues sur les bulletins de paie des mois de mars, mai et juin 2022. Par ailleurs la commune a indiqué le 5 janvier 2023 avoir accompli les diligences nécessaires auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, M. B... ne soulève plus de contestation sur ces points dans le dernier état de ses écritures.

7. En troisième lieu, M. B... soutient que doit lui être versée l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise (IFSE). Il résulte de l'instruction que l'IFSE a été instituée par une délibération du conseil municipal de la commune d'Hautmont n° 32 du 1er avril 2016 modifiée par une délibération n° 91 du 29 juin 2016. M. B... est fondé à demander que sa demande de versement de l'IFSE soit examinée pour la période allant de la création de l'IFSE pour le corps auquel il appartient jusqu'au 8 avril 2018 et dans les conditions et selon les modalités prévues par les délibérations n° 32 et n° 91 des 1er avril et 29 juin 2016 pour les agents en congé de maladie à la suite d'une maladie imputable au service.

8. En quatrième lieu, M. B... conteste les modalités de son reclassement en estimant que sa progression de carrière n'a pas été assez prise en compte. Il conteste également que des chèques-déjeuners ne lui aient pas été attribués. Toutefois, il soulève ainsi des litiges distincts qui ne se rapportent pas à l'exécution de l'arrêt du 12 mars 2020 et il n'appartient pas à la cour d'en connaître dans le cadre de la présente instance.

9. En cinquième lieu, dans le dernier état de ses écritures, M. B... indique sans être contredit sur ce point, que la somme de 25,09 euros de frais pharmaceutiques reste à rembourser. Il est fondé à en demander le remboursement en exécution de l'arrêt n° 18DA01938 du 12 mars 2020.

10. En sixième lieu, l'arrêt n° 18DA01938 du 12 mars 2020 a mis la somme de 1 000 euros à charge de la commune d'Hautmont en faveur de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, malgré une mesure d'instruction en ce sens, la commune ne justifie pas avoir effectivement versé cette somme à l'intéressé. M. B... est donc fondé à en demander le versement.

11. Il résulte de tout ce qui précède qu'à la date du présent arrêt, la commune d'Hautmont ne justifie qu'avoir partiellement exécuté l'arrêt n° 18DA01938 du 12 mars 2020. Il y a lieu dans les circonstances de l'affaire d'enjoindre à la commune d'Hautmont de verser à M. B... les sommes prévues aux points 9 et 10 et d'examiner sa demande d'IFSE comme indiqué au point 7, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. A défaut pour elle de justifier du versement de ces sommes et de cet examen à l'expiration de ce délai, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ces versements et cet examen auront été effectués. La commune d'Hautmont devra tenir le greffe de la cour informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Hautmont le versement de la somme de 1 200 euros à M. B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune d'Hautmont de procéder, en exécution de l'arrêt n° 18DA01938 du 12 mars 2020, au versement à M. B... de la somme de 25,09 euros au titre de frais pharmaceutiques et de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à cet arrêt et d'examiner son droit au versement de l'indemnité de sujétions et d'expertise (IFSE) si les délibérations n° 32 et n° 91 des 1er avril et 29 juin 2016 en prévoyaient le versement en cas de congé de maladie liée à un accident de service et selon les modalités prévues dans une telle hypothèse, pour la période allant de l'institution de cette IFSE au 8 avril 2018.

Article 2 : La commune d'Hautmont justifiera, auprès de la cour, avoir procédé, dans le délai de deux mois, au versement des sommes et à l'examen prévus à l'article 1er ci-dessus, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ces versements et cet examen auront été effectués. La commune d'Hautmont tiendra le greffe de la cour informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : La commune d'Hautmont versera la somme de 1 200 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des demandes de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Hautmont.

Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N° 22DA00659

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00659
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-06;22da00659 ?
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