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11/04/2023 | FRANCE | N°22DA01324

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 avril 2023, 22DA01324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... née C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 2 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français

Par un jugement n° 2110017 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A... B..., représentée par Me Anne Mannessier, demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 2 décembre 2021 en tant q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... née C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 2 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français

Par un jugement n° 2110017 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A... B..., représentée par Me Anne Mannessier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 2 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, de l'enjoindre de procéder au réexamen de situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne à tort que l'état de santé de son époux ne nécessite pas son maintien sur le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... née C..., ressortissante algérienne née le 27 août 1960, est entrée en France, accompagnée de son époux, le 12 mai 2017, munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires belges à Alger et valable du 7 mai au 7 novembre 2017. Elle a sollicité, le 15 février 2018, la délivrance d'un certificat de résidence afin d'accompagner son époux malade. Le préfet du Nord lui a délivré une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 20 mars 2020. A la suite de sa demande de changement de statut en date du 16 septembre 2020, le préfet du Nord lui a délivré un titre de séjour " visiteur ", valable jusqu'au 19 octobre 2021. L'intéressée a sollicité, le 10 août 2021, le renouvellement de son titre de séjour mais, par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... séjourne en France depuis le 12 mai 2017 avec son époux, lequel souffre d'un cancer du poumon de stade IV nécessitant un suivi régulier au centre hospitalier de Tourcoing ayant justifié la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade régulièrement renouvelé jusqu'au 17 janvier 2021. Compte tenu de la situation liée à cet état de santé, la cour a, par un arrêt du 28 mars 2023, annulé les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français que le préfet du Nord a opposées le 2 décembre 2021 à son époux. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation du jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Lille et l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 2 décembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu par la cour, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " visiteur ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 2 décembre 2021 ayant rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... et lui ayant fait obligation de quitter le territoire, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur " à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 22DA01324
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : MANNESSIER;MANNESSIER;MANNESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-11;22da01324 ?
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