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11/04/2023 | FRANCE | N°22DA01756

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 avril 2023, 22DA01756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2200631 du 6 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. C..., représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2200631 du 6 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. C..., représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet de l'Eure ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compte de la décision intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'incompétence, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'un double vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'OFII ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant fixation du pays de renvoi est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Un courrier demandant à M. C... de lever le secret médical a été adressé à son conseil le 14 décembre 2022, auquel il n'a pas été répondu.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant congolais, né le 20 mars 1976, est entré en France le 5 juin 2019. Il relève appel du jugement du 6 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C... ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

3. En premier lieu, M. C... soulève à nouveau de manière identique les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, de l'insuffisance de motivation de ces décisions, du défaut d'examen sérieux de sa situation et celui tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu. Toutefois, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge aux points 2 à 5, 18, 22, 27 et 30 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu, par adoption de ces motifs, de les écarter.

Sur les autres moyens soulevés contre la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour et, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 10 mars 2020 versé au débat et sur lequel s'est fondé le préfet de l'Eure, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait, au égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Si M. C..., qui n'a pas répondu à la demande de levée du secret médical qui lui a été adressée le 14 décembre 2022, produit plusieurs certificats médicaux en date du 6 décembre 2021 et des 20 et 25 janvier 2022 rédigés par différents médecins qui le suivent ainsi que son épouse et l'un de ses enfants, ces certificats médicaux se bornent, en termes très généraux, à faire état des troubles psychologiques dont il souffre et ne sont pas de nature à remettre valablement en cause l'avis du 10 mars 2020 du collège des médecins de l'OFII. S'il soutient en outre qu'un traitement à base d'hypnotique (Zopiclone), d'anxiolytique (Seresta) et d'antidépresseur (Duloxetine) lui est prescrit et produit la liste des médicaments essentiels émanant du ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo révisée en octobre 2020, dans laquelle n'apparaissent pas les médicaments qui seraient utilisés pour son traitement en France, il n'établit ni la réalité de son traitement, ni que d'autres médicaments comportant des molécules équivalentes ne seraient pas commercialisés en République démocratique du Congo, ni l'absence d'autres médicaments substituables, alors que la liste qu'il verse au dossier mentionne que des traitements antidépresseurs et anxiolytiques sont disponibles et accessibles dans son pays d'origine. De plus, si le requérant se plaint de l'ancienneté de l'avis du 10 mars 2020 du collège des médecins de l'OFII, il n'a pas répondu à la demande de levée du secret médical et les pièces médicales qu'il produit n'établissent pas la dégradation alléguée de son état de santé qui aurait justifié qu'un nouvel avis du collège des médecins de l'OFII soit recueilli. Par suite, le préfet de l'Eure n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Ce moyen doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de l'avis de l'OFII du 8 septembre 2022 que l'état de santé du fils du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si M. C... se prévaut de sa présence en France depuis 2019 avec son épouse, malade, et ses trois enfants, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 25 janvier 2022 de l'arrêté attaqué, son épouse faisait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance n° 22DA01757 du 13 septembre 2022 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai. En outre, la scolarisation de deux de ses enfants ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, en dépit de son engagement en tant que bénévole à la Croix rouge, M. C... ne démontre pas une insertion sociale particulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, doivent être écartés.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

11. Si M. C... se prévaut de son état de santé, ainsi que de celui de sa femme et de l'un de ses enfants, lesquels seraient directement liés aux évènements traumatisants vécus dans leur pays d'origine, il n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir la gravité de l'état de santé de son épouse et de son fils, ni que les traitements appropriés ne seraient pas disponibles dans leur pays d'origine. En outre, sa présence sur le territoire depuis 2019 et celle de sa femme et ses trois enfants, ainsi que son engament associatif ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier son admission au séjour, à titre dérogatoire, sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

12. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour, qui constitue une décision distincte de celle fixant le pays de destination.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes ses décisions les concernant.

14. M. C... se prévaut de l'état de santé de son fils, qui souffrirait de troubles psychologiques. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants alors qu'il n'est pas établi que son enfant ne pourrait pas accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine et que sa vie y serait en danger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".

16. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, en l'espèce, M. C... ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur l'un des fondements visés à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen sera donc écarté.

Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. En premier lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

18. Il résulte des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des modèles de documents qui en constituent les annexes que l'avis du collège de médecins de l'OFII fait l'objet du même modèle et est recueilli dans les mêmes conditions que ce soit en vue de la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9 du même code ou en vue de constater que l'étranger remplit les conditions prévues par le 9° de l'article L. 611-3 du même code. Dès lors, lorsque l'avis du collège de médecins de l'OFII a été recueilli par l'autorité administrative dans le cadre de l'examen d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9, les dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 ne sauraient avoir pour effet d'imposer à l'autorité administrative de recueillir à nouveau l'avis de ce collège aux fins de constater que l'étranger remplit les conditions prévues par le 9° de l'article L. 611-3 que dans l'hypothèse où le demandeur porte à la connaissance de l'autorité administrative des éléments suffisamment précis de nature à justifier une aggravation de son état de santé depuis le premier avis rendu par ce collège.

19. En l'espèce, en l'absence d'éléments produits par le requérant établissant la dégradation alléguée de son état de santé depuis l'avis du 10 mars 2020 du collège de médecins de l'OFII, le préfet n'était pas tenu de saisir une nouvelle fois le collège de médecins de l'OFII. Le moyen sera donc écarté.

20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

21. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester une décision portant obligation de quitter le territoire, qui est distincte de celle fixant le pays de destination.

22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

23. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure d'éloignement.

Sur les autres moyens invoqués contre la décision fixant le pays de destination :

24. Si M. C... fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas que son état de santé ne pourrait pas y être pris en charge, ni qu'il y serait exposé à des risques actuels et personnels, sa demande d'asile ayant été, au demeurant, rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même du moyen excipant de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au vu de ce qui a été dit précédemment.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2022. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Djehanne Elatrassi-Diome.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre ;

- M. Marc Baronnet, président-assesseur ;

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. B...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

N°22DA01756 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 22DA01756
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-11;22da01756 ?
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